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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 30 avr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2026
— --------
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6JO
NATAF : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [I] [N] [W], née le 09 Novembre 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EXCELLENCE CARS, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 949 326 086, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
Copie exécutoire Me Garrelon, M. Jouvet le 30/04/2026
DÉBATS : Audience Publique du 26 Mars 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Avril 2026.
❖
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture n°38 en date du 1er décembre 2023, Madame [I] [N] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société EXCELLENCE CARS pour la somme de 6 400 € après reprise de son véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 2] pour la somme de 2 500 €. Le véhicule affichait un kilométrage de 116 000 kilomètres.
Le contrôle technique, réalisé le 30 août 2023, mentionnait un résultat favorable.
Le contrôle technique réalisé le 6 septembre 2°23 faisait en revanche apparaître plusieurs défaillances, critique (Etat général du chassis avec grave félure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse), majeures (pneumatiques et émissions gazeuses) et mineures (état général des vitrages, réglage des feux de brouillard avant, état et fonctionnement de la plaque d’immatriculation, planché détérioré, émissions gazeuses).
Suivant courrier en date du 6 février 2024, Madame [I] [N] [W] a informé la SAS EXCELLENCE CARS des graves dysfonctionnements du véhicule et de manquements à ses obligations contractuelles et l’a mis en demeure de lui fournir une attestation de prolongation de garantie lui permettant de continuer à rouler avec le véhicule acquis le temps qu’elle puisse en retrouver un autre et d’opérer la résiliation de la vente.
En réponse, par courrier du 13 février 2024, la SAS EXCELLENCE CARS lui a proposé de lui rembourser le prix d’achat et de lui rendre son véhicule RENAULT MODUS de 2005 et, dans l’attente qu’elle retrouve un nouveau véhicule, lui a proposé d’étendre la garantie de la C3 jusqu’au 30 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, Madame [I] [N] [W] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde la société EXCELLENCE CARS aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés, voir condamner la société EXCELLENCE CARS à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et voir réserver les dépens.
Régulièrement citée à personne morale, la SAS EXCELLENCE CARS n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriers produits que Madame [I] [N] [W] justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner une expertise aux frais avancés de la demanderesse.
Madame [I] [N] [W] conservera la charge des dépens. Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la requérante sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise du véhicule, de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1] actuellement au domicile de la requérante Madame [I] [N] [W] sis [Adresse 1] et commettons pour y procéder :
Monsieur [G] [B]
E-mail :[Courriel 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l’entretien du véhicule ainsi qu’aux différentes réparations effectuées sur ce véhicule,
— procéder à l’examen du véhicule,
— dire si le véhicule a fait l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
— décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et vérifier si les désordres allégués dans la citation existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation et l’importance, déterminer, si faire se peut, la date d’apparition des désordres et leur origine,
— donner au juge tous éléments susceptibles de permettre d’établir si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, les désordres aujourd’hui constatés ont ou non un lien avec des réparations et/ou des travaux d’entretien précédemment effectuées et/ou avec le contrôle technique réalisé sur le véhicule,
— de façon plus générale, rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparation inappropriée, à un défaut d’entretien, à un entretien inadapté, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause qu’il lui appartiendra alors de déterminer,
— dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
— déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en communiquant à cet égard aux parties des devis et estimations chiffrées en même temps que son pré-rapport et en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Disons que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelons à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, à conditon que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Disons que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Disons que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Disons qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Disons que Madame [I] [N] [W] doit consigner auprés du Régisseur du tribunal judiciaire, dans le mois du prononcé de la décision, la somme de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction.
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Déboutons Madame [I] [N] [W] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que Madame [I] [N] [W] conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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