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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 23/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 N°: 26/00165
N° RG 23/02520 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E27G
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 05 Février 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
DEMANDERESSE
Mme [I] [B] divorcée [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
DÉFENDERESSE
SA GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2] et assignée au [Adresse 3]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 04/05/26
à
— Me BIGRE
Expédition(s) délivrée(s) le 04/05/26
à
— Me FORQUIN
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [B] occupait un logement sans qu’un contrat de bail n’ait été établi. Pendant son absence, les propriétaires ont changé les serrures et muré l’entrée, l’empêchant d’entrer dans les lieux.
Par jugement du 26 mars 2019 rendu par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, les bailleurs ont été condamnés à démolir le mur sous astreinte et à réintégrer la concluante, et par jugement du 21 juillet 2020, le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains a liquidé l’astreinte.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rejeté l’ensemble des demandes de référé de Madame [I] [B] (pièce 4 de la défenderesse).
Par ordonnance du 18 août 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a annulé l’assignation délivrée par la requérante le 13 février 2020, a déclaré recevables ses demandes formulées dans l’assignation du 5 mars 2020, a rejeté l’exception de litispendance et a rejeté l’ensemble des demandes de référé de Madame [I] [B].
Madame [I] [B] a interjeté appel de l’ordonnance du 7 janvier 2020, mais par ordonnance du 3 septembre 2020, la Cour d’appel de Chambéry a prononcé la caducité de la déclaration d’appel (pièce 6 de la défenderesse).
Madame [I] [B] a interjeté appel de l’ordonnance du 18 août 2020, mais cette dernière a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 18 mai 2021 (pièce 9 de la défenderesse).
Par acte de Commissaire de justice du 23 octobre 2023, Madame [I] [B] a assigné son assureur, la SA GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de la condamner à l’indemniser de ses frais de relogement et de sa perte de mobilier.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, Madame [I] [B] demande à la juridiction de :
— DIRE ET JUGER la garantie de la SA GENERALI IARD acquise,
— LA CONDAMNER avec exécution provisoire au versement des sommes suivantes :
— 87.600 euros : à titre de frais de relogement pour la période comprise entre le 25 janvier 2019 et le 25 janvier 2021 conformément aux dispositions des articles 2.7 (pièce 3) et 8.6.4 (pièce 6) du contrat prévoyant une indemnisation de 60 euros par nuit et par bénéficiaire, calculée sur deux années pour la concluante et sa fille soit : 60 euros x 2 personnes x 2 ans : 87.600 euros.
— 6.000 euros : à titre d’indemnité de dédommagement due à la perte de son mobilier conformément aux dispositions du contrat qui, en page 2 (pièce 1) fixe les montants maximums garantis sur le mobilier en cas de « vol, vandalisme dommages mobiliers », soit 7.500€ – 1.500 € = 6.000 €,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice lié au retard d’indemnisation et au non-respect par l’assureur de ses obligations contractuelles,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître FORQUIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la SA GENERALI IARD demande à la juridiction, au visa des articles L 114-1 du code des assurances et 1103 du code civil, de :
A titre principal,
— DÉCLARER prescrite l’action de Madame [I] [B] exercée à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD en application des dispositions des articles L 114-2 et L 114-2 du code des assurances,
— CONDAMNER Madame [I] [B] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [I] [B] aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Maître Corine BIGRE, Avocat associé de la SELAS AGIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— DÉBOUTER Madame [I] [B] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA GENERALI IARD,
— CONDAMNER Madame [I] [B] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi,
— CONDAMNER Madame [I] [B] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [I] [B] aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Maître Corine BIGRE, Avocat associé de la SELAS AGIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la prescription de l’action de Madame [I] [B]
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L114-2 du code des assurances précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Conformément aux articles 2241 et 2242 du civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est constant que l’acte interruptif résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription et n’a pas pour effet de frapper le débiteur d’une déchéance du droit d’invoquer la nouvelle prescription (Civ. 1re, 3 mars 1998, n°96-11.138).
En l’espèce, la SA GENERALI IARD soulève la prescription de l’action de Madame [I] [B], aux motifs que plus de deux ans se sont écoulés depuis le dernier acte interruptif de prescription de la garantie biennale.
Madame [I] [B] estime quant à elle que son action n’est pas prescrite en ce que le délai aurait été interrompu par une lettre du 25 janvier 2019, aux termes de laquelle la SA GENERALI IARD reconnaîtrait l’application de ses garanties (pièce 4 de la demanderesse).
La déclaration de sinistre a été réceptionnée par la SA GENERALI IARD par courrier du 25 janvier 2019 (pièce 4 de la demanderesse), faisant courir la prescription biennale.
Par courrier du 11 septembre 2019, la SA GENERALI IARD a refusé la mobilisation de ses garanties (pièce 2 de la défenderesse).
Deux ordonnances de référé ont ensuite été rendues les 7 janvier 2020 et 18 août 2020, et l’appel de la seconde ordonnance s’est soldé par un arrêt confirmatif du 18 mai 2021. La prescription biennale a alors recommencé à courir à cette date jusqu’au 18 mai 2023.
Or, aucun autre acte interruptif de prescription n’est versé aux débats après le 18 mai 2021, et l’assignation au fond a été délivrée par acte de Commissaire de justice du 23 octobre 2023.
En conséquence, l’action de Madame [I] [B] est irrecevable comme étant prescrite.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Madame [I] [B] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître Corine BIGRE, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [I] [B] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SA GENERALI IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite l’action de Madame [I] [B] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [I] [B] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [B] aux dépens, distraits au profit de Maître Corine BIGRE, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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