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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 23/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01131 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUFW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01131 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUFW
MINUTE N° 25/588 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple aux avocats Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Association [Adresse 4], sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de Paris, vestiaire P0346
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 3 avril 2025 après en avoir délibéré par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 octobre 2023, l’association [Adresse 4], sise à Vitry-sur-Seine (94) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la caisse »), confirmant un indu total de 84 304,61 euros.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 18 septembre 2024 et a fait l’objet de deux renvois pour échange de conclusions et pièces entre les parties.
À l’audience du 5 février 2025, le centre de santé dentaire Stalingrad a comparu représenté par son conseil. Dans ses dernières écritures reprises à l’audience, il demande au tribunal d’annuler l’indu notifié par la caisse.
Il fait valoir que la décision d’indu doit être annulée en l’absence d’indication exacte de la somme réclamée, le tableau récapitulatif produit par la caisse portant sur la somme de 80 590,63 euros, que la notification d’indu ne précise pas les modalités suivant lesquelles il pouvait demander la rectification d’information, et que l’indu est infondé car les pièces justificatives ont bien été reçues.
Dans ses dernières écritures reprises à l’audience, la caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de constater le bien-fondé de sa créance, valider l’indu réclamé et condamner le [Adresse 4] à lui payer la somme de 84 304,61 euros.
Elle indique que le centre de santé lui a adressé des demandes de remboursement pour des lots facturés entre le 20 février 2023 et le 4 avril 2023 qui ont été réglées, qu’il est apparu à la suite d’un contrôle a posteriori qu’elle n’avait pas reçu les pièces justificatives afférentes à ces lots, et que des justificatifs n’ont été reçus que le 21 juin 2023 soit quatre mois après la facturation alors que le délai réglementaire est de huit jours ouvrés. Elle ajoute que le tableau récapitulant les indus porte bien sur le montant réclamé et qu’elle a adressé des relances au centre de santé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’indu
Selon l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, “En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
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N° RG 23/01131 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUFW
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
(…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.”
En l’espèce, la caisse reproche au centre de santé dentaire Stalingrad de ne pas avoir respecté les règles de facturations. Celles-ci prévoient aux articles R.161-47 et R.161-48 du code de la sécurité sociale que le professionnel ayant effectué les actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques sous huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais, à compter de la date à laquelle la feuille de soins est complétée. Ce délai est également applicable à la transmission des ordonnances correspondant aux feuilles de soins électronique par l’exécutant de la prescription.
Le centre de santé dentaire Stalingrad fait valoir que la notification d’indu porte sur un montant différent de celui figurant au tableau qui lui est annexé.
Toutefois, ce moyen n’est manifestement pas fondé puisque l’addition des sommes figurant au tableau correspond bien à la somme de 84 304,61 euros réclamée par la caisse, et mentionnée à la fois au bas du tableau et dans la notification d’indu.
Ensuite, le centre de santé soutient que la notification d’indu est nulle au motif qu’elle ne mentionne pas la possibilité de demander dans un délai de vingt jours à compter de sa réception, la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu conformément aux dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Il ne justifie cependant pas du fait que ce défaut de mention de la possibilité de demander la rectification des informations soit prévue à peine de nullité, la notification de l’indu devant essentiellement permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En outre, il n’invoque pas le caractère erroné de certaines informations dont il n’a pas pu demander la rectification faute de mention de cette possibilité, de sorte qu’aucun grief n’est invoqué. Enfin, il a pu porter ses contestations devant la commission de recours amiable qui a statué sur son recours.
Dès lors, ce moyen doit également être rejeté.
Dans ses conclusions, le centre de santé fait valoir que les pièces justificatives ont été adressées à la caisse dans le délai réglementaire. Elle revient toutefois sur cette affirmation à l’audience et admet avoir adressé les pièces justificatives au-delà du délai réglementaire.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01131 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUFW
Dans ces conditions, il convient de retenir que les pièces justificatives n’ont pas été adressées dans le délai requis et de constater que l’indu notifié par la caisse le 7 juin 2023 est fondé.
Sur la demande en paiement
Compte tenu de ce qui précède, l’indu notifié par la caisse doit être validé, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande en paiement de la caisse et de condamner le centre de santé dentaire Stalingrad à lui payer la somme de 84 304,61 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner le [5], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute le [Adresse 4] de sa demande d’annulation de l’indu du 7 juin 2023 ;
Condamne le [5] à payer à la [3] la somme de 84 304,61 euros ;
Condamne le [Adresse 4] aux dépens ;
La Greffière La Présidente
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