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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 28 mai 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2026
— --------
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C63K
NATAF : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MAI 2026
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [P], né le 06 Juin 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [A] [H] épouse [P], née le 09 Janvier 1955 à [Localité 2] (GUINEE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Y] ET MAS, immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 32 374 826, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
Copie exécutoire Me [Localité 3] le 28/05/2026
DÉBATS : Audience Publique du 30 Avril 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 28 Mai 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [P] et son épouse, Madame [A] [H], sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 3] à [Localité 4].
Suivant devis en date du 16 septembre 2016 accepté le 20 septembre 2016, ils ont confié à la SAS [Y] ET MAS le remplacement des menuiseries extérieures de leur immeuble par des menuiseries en aluminium pour un montant de 18 750 € TTC. Ils ont versé 5 625 € d’acompte à la commande, 7 000 € le 23 janvier 2017 et 4 125 € le 14 mars 2017, soit 16 750 € en totalité.
A compter de mars 2017, les travaux de second œuvre ont débuté au sein de l’immeuble (plâtrerie, isolation, électricité et peinture). La SAS [Y] ET MAS n’a pas procédé aux réglages de fin de chantier des menuiseries après la réception des autres corps d’état.
Les époux [P] ont pris possession de l’immeuble en juin 2017 et n’ont pas réceptionné les travaux de menuiserie.
Suivant courrier de relance en date du 10 octobre 2019, la SAS [Y] ET MAS a sollicité des maîtres de l’ouvrage le règlement du solde de la facture à hauteur de 2 000 €.
Suivant courrier de réponse en date du 24 octobre 2019, les époux [P] ont refusé de régler le solde de la facture, se plaignant d’infiltrations au niveau des menuiseries lors d’épisodes de fortes pluies et ont demandé à la SAS [Y] ET MAS d’intervenir afin de remédier aux désordres, en vain, malgré plusieurs relances écrites.
Suivant courrier en date du 18 mai 2020, la SAS [Y] ET MAS a indiqué être prête à intervenir après régularisation du paiement du solde de sa facture.
Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable du litige.
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2020, les époux [P] ont assigné la SAS [Y] ET MAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La SAS [Y] ET MAS a assigné à la cause la société TECHNAL, concepteur des menuiseries. La SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE venant aux droits de la société ALCAN France, venant elle-même au droit de la société TECHNAL, est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande des époux [P] et a désigné Monsieur [X] [F] aux fins de procéder aux opérations d’expertise judiciaire.
Monsieur [X] [F] a déposé son rapport le 12 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2022, Monsieur [R] [P] et Madame [A] [H] épouse [P] ont assigné la SAS [Y] ET MAS devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de la voir déclarer responsable de leur préjudice et des infiltrations en découlant, de la voir condamner, en conséquence, à leur payer la somme de 5 440 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise, la somme de 1 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi, et à la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 5 avril 2024 le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a :
— dit que la responsabilité contractuelle de la SAS MATIERE ET MAS est engagée au titre des désordres d’infiltrations subis par Monsieur [R] [P] et Madame [A] [H] épouse [P],
— débouté la SAS MATIERE ET MAS de sa demande formée sur le fondement de l’exception d’inexécution visant à conditionner sa réintervention au paiement du solde des travaux,
— condamné la SAS MATIERE ET MAS, en réparation du préjudice matériel de Monsieur [R] [P] et Madame [A] [H] épouse [P], à réaliser les travaux de reprise tels que préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte de 100 € par jour de retard, un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamné la SAS MATIERE ET MAS à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [A] [H] épouse [P] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné Monsieur [R] [P] et Madame [A] [H] épouse [P] à payer à la SAS MATIERE ET MAS la somme de 2 000 € au titre du solde des travaux,
— ordonné la compensation entre les créances respectives des parties et condamné en conséquence que la SAS MATIERE ET MAS à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [A] [H] épouse [P] après compensation la somme de 3 000 €,
— condamné la SAS MATIERE ET MAS à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [A] [H] épouse [P] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS MATIERE ET MAS aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à l’exclusion des dépens de référé,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Un certificat de non appel a été dressé le 18 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice, signifié à personne le 1er octobre 2024, Monsieur [R] [P] et Madame [A] [H] épouse [P] ont fait assigner la SAS [Y] ET MAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde aux fins de solliciter à titre principal la liquidation de l’astreinte.
Par décision rendue le 18 février 2025, le juge de l’exécution a :
— liquidé le montant de l’astreinte provisoire fixée par le jugement à la somme 4 980 €, arrêtée au présent jugement ;
En conséquence,
— condamné la SAS [Y] ET MAS, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [R] [P] et Mme [A] [H] épouse [P] la somme de 4 980 € ;
— débouté M. [R] [P] et Mme [A] [H] épouse [P] de sa demande tendant à condamner la SAS [Y] ET MAS, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire sous nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant signification du jugement à intervenir ;
— débouté la SAS [Y] ET MAS, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de sa demande visant à obtenir l’octroi d’un délai de deux mois dans le cadre du prononcé d’une nouvelle astreinte et de réduction de celle-ci ;
— condamné la SAS [Y] ET MAS prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [R] [P] et Mme [A] [H] épouse [P] la somme de 1 000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SAS [Y] ET MAS, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, Monsieur [R] [P] et son épouse, Madame [A] [H] ont assigné la société [Y] ET MAS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que malgré la liquidation de l’astreinte, la société [Y] ET MAS n’est toujours pas intervenue pour exéuter les travaux préconisés par l’expert et qu’ils subissent toujours les infiltrations par période de fortes précipitations.
Régulièrement citée à domicile, la Société [Y] ET MAS n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par décision réputée contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise médicale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au soutien de leur demande d’expertise Monsieur [R] [P] et son épouse, Madame [A] [H] justifient par la production de différentes photographies prises lors d’épisodes pluvieux la persistance d’entrées d’eau par l’intermédiaire de leurs menuiseries.
En conséquence, ils justifient d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner, aux frais avancés des demandereurs, une nouvelle expertise.
— Sur les autres demandes
Monsieur [R] [P] et son épouse, Madame [A] [H], demandeurs à l’expertise, conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur les travaux de menuiserie réalisés par la société [Y] ET MAS sis [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à Monsieur [R] [P] et son épouse, Madame [A] [H] ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [F]
E-mail : [Courriel 1]
ITNAN EXPERT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le bien en construction litigieux ; le décrire et dire si les malfaçons, non conformités ou inachèvement invoqués dans l’assignation existent ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité ; préciser la date d’apparition des désordres ;
4°/ dire si les travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 19 novembre 2020 ont été réalisés et si oui à quelle hauteur ;
5°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte techniques ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants et inviter si besoin les parties, en fonction des constatations à appeler en cause et en garantie les autres intervenants ;
8°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
9°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur ;
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par les demandeurs du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ;
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
12°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
13°/ donner son avis sur les mémoires et situations du constructeur ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître de l’ouvrage ainsi que sur les postes de créance contestés aux fins d’établir les comptes entre les parties ;
14° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
15°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2 500 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [R] [P] et son épouse, Madame [A] [H] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
DISONS que Monsieur [R] [P] et son épouse, Madame [A] [H] conserveront provisoirement la charge des dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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