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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2025, n° 24/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02502 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDQB
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2025
S.A. ORANGE BANK
C/
[Z] [D] [S] [F] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 31 Mars 2025
à SELARL [H]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL [H], avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [D] [S] [F] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 06 octobre 2022, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [Z] [R] un crédit n°50232027974 d’un montant de 11.000 euros, remboursable en 54 mensualités d’un montant de 226,87 euros, au taux de 4,79% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [Z] [R] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA ORANGE BANK lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 04 octobre 2023, restée sans effet. Par suite, la SA ORANGE BANK lui a adressé un courrier du 03 novembre 2023 par lequel elle a lui a fait part de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la SA ORANGE BANK a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de Monsieur [Z] [R] au paiement des sommes suivantes :
— 11.227,21 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 30 octobre 2023,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 11.227,21 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 30 octobre 2023,
— à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de Monsieur [Z] [R] au paiement des échéances échues impayées, soit 1.641,85 euros avec intérêts conventionnels, et des échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre à la reprise du paiement du prêt.
A l’audience du 21 octobre 2024, le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA ORANGE BANK, représentée par la SELARL [H], s’est référé oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA ORANGE BANK a exposé que Monsieur [Z] [R] ne s’était pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle avait été contrainte de provoquer la déchéance du terme et que dans le cas où celle-ci ne serait pas régulière, elle était bien fondée à demander la résiliation du contrat. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA ORANGE BANK s’est défendue de toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 10 juin 2024, Monsieur [Z] [R] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. Par jugement du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats, afin de permettre aux parties de faire leurs observations sur l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéances du droit aux intérêts, notamment celles résultant des articles L.312-17 et L.341-2 du code de la consommation et L.312-28, R.312-10 et L.341-4 du code de la consommation.
A l’audience du 04 février 2024, la SA ORANGE BANK a déposé de nouvelles conclusions, par lesquelles elle a maintenu l’ensemble des demandes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle a présenté les mêmes arguments que dans son assignation. S’agissant des causes de déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué notamment que le contrat était écrit dans une police suffisamment grande et comportait l’encadré prévu par l’article L.312-28 du code de la consommation. Elle a estimé avoir procédé à toutes les vérifications nécessaires quant à la solvabilité de l’emprunteur.
S’agissant du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, elle s’est appuyée sur l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 18 janvier 2024 n°22/01650 et a estimé que la clause du contrat « propose également à l’emprunteur la faculté de ne pas prononcer la déchéance du terme » et « octroie la possibilité pour la banque d’accepter une sanction moins sévère que la résiliation du contrat », de sorte que le choix laissé à la banque de prononcer la déchéance du terme ou de laisser persister le contrat avec une sanction moins sévère rend la clause non-abusive. Elle ajoute que le fait que la clause de déchéance du terme soit abusive et que la déchéance ne soit pas régulièrement prononcée ne rend pas impossible la résiliation judiciaire, l’assignation valant mise en demeure.
Convoqué par lettre recommandée revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [Z] [R] n’était de nouveau ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Le contrat du 06 octobre 2022 contient une clause résolutoire, qui stipule qu’en « cas de non-paiement à la bonne date de 3 échéances dues au titre du présent crédit, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Si la clause est susceptible de jouer pour un manquement suffisamment grave de l’emprunteur à son obligation principale, au vu de la durée et du montant du prêt, elle prévoit également qu’il n’y aura pas de mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance de plein droit par la banque. Elle déroge ainsi au droit commun français, qui prévoit une mise en demeure préalable avant toute résiliation d’un contrat, et ne laisse pas à l’emprunteur la possibilité de remédier à ses manquements avant que la banque ne décide, de façon unilatérale, de procéder ou non à la résiliation du contrat. Au contraire de ce qui est avancé par la banque, la faculté qui lui est laissée de prononcer la résiliation ou de décider plutôt de la poursuite du contrat, avec application d’une pénalité sur les échéances échues en retard et reportées, ne bénéficie qu’à la banque et il n’est pas spécifiquement prévu qu’elle puisse être mise en place à la demande du débiteur. Ainsi, elle tend à renforcer les pouvoirs de la banque au lieu de rétablir un équilibre contractuel avec les droits du débiteur. Enfin, cette résiliation anticipée décidée unilatéralement aggrave significativement la situation de l’emprunteur, puisqu’elle peut l’amener à se voir demander le paiement de plus de 11.000 euros immédiatement, au lieu de bénéficier de l’échelonnement de sa dette sur 4 ans et demi.
La clause créé ainsi un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations du professionnel et du consommateur et aggrave significativement la situation de celui-ci et doit être déclarée abusive.
La clause étant déclarée abusive, elle n’a pu jouer. A cet égard, la mise en demeure du 04 octobre 2023, laissant un délai de 15 jours à l’emprunteur pour régler la somme de 1.538,79 euros, n’est pas susceptible de pallier le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et n’a pu produire aucun effet.
De fait, il convient de rejeter les demandes principales de la SA ORANGE BANK de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de condamner Monsieur [Z] [R] au paiement de 11.227,21 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 30 octobre 2023, de 500 euros au titre de dommages et intérêts et 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
II. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de l’historique de compte que Monsieur [Z] [R] n’a plus réglé les échéances de son prêt depuis le 20 mars 2023 et celui-ci ne justifie pas des difficultés ayant entraîné ses manquements, ni de la reprise des paiements depuis cette date. En l’absence de paiement depuis deux ans, la gravité des manquements de l’emprunteur justifie la résiliation judiciaire du prêt, d’autant que l’emprunteur a été mis en demeure de reprendre le paiement de son crédit par la lettre du 04 octobre 2023 et par l’assignation du 10 juin 2024, sans effet.
Aussi, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT RESILIE
A) SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA ORANGE BANK poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 20 mars 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 10 juin 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 20 mars 2023.
En conséquence, l’action de la SA ORANGE BANK n’est pas forclose et est recevable.
B) SUR LE FOND
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA ORANGE BANK produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [Z] [R] le 06 octobre 2022,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP datée du
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [Z] [R] et sa fiche de paie d’août 2022,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 octobre 2023 sommant Monsieur [Z] [R] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 03 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme ,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA ORANGE BANK a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [Z] [R]. Néanmoins, elle n’a recueilli au soutien de ses déclarations qu’une copie de sa pièce d’identité et de sa fiche de paie du mois d’août 2022, sans recueillir de justificatif quant à son domicile ou quant à ses charges déclarées, lesquelles sont pour autant tout aussi importantes que les revenus déclarés pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Ainsi, elle s’est montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la société la SA ORANGE BANK de son droit aux intérêts.
b) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312-18, L312-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R.312-10 du code de la consommation impose que des informations spécifiques, et notamment le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit (toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées), figurent dans l’encadré. Il prévoit également que celui-ci les indique en caractère plus apparents que le reste du contrat.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, le contrat du 06 octobre 2022 comporte l’encadré prévu par la loi, mais celui-ci n’est pas en caractère plus lisible que le reste du contrat. En outre, les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur sont hors de cet encadré, puisqu’elles sont sous celui-ci. De fait, l’emprunteur n’a pas été en mesure de prendre facilement connaissance des caractéristiques essentielles du contrat.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 03 novembre 2023 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA ORANGE BANK, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
11.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
1.173,59 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
9.826,41 euros
Par conséquent, Monsieur [Z] [R] sera condamné à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 9.826,41 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[J] [X]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années. Le taux contractuel est par ailleurs fixé à 4,79 %.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La demande formulée au titre de l’article 700 n’a été formulée qu’à titre principal et a d’ores et déjà été rejetée. En tout état de cause, l’équité et la situation économique des parties auraient commandé de dispenser Monsieur [Z] [R] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat n°50232027974 du 06 octobre 2022 ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
DEBOUTE en conséquence la SA ORANGE BANK de ses demandes principales en paiement de 11.227,21 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 30 octobre 2023, de 500 euros au titre de dommages et intérêts et 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du prêt ;
DECLARE recevable la demande en paiement de la SA ORANGE BANK des sommes dues au titre du prêt résilié judiciairement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA ORANGE BANK concernant le contrat n°50232027974 du 06 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à la SA ORANGE BANK, en deniers ou quittance, la somme de 9.826,41 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DEBOUTE la SA ORANGE BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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