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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 févr. 2026, n° 25/06047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : PRS PUY DE DOME
C/ S.A.R.L. REGIE EMERY
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06047 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DB7
DEMANDERESSE
PRS PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. REGIE EMERY
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SARL REGIE EMERY à l’encontre de la SARL GROUPE SIR à la requête du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme pour recouvrement de la somme de 27.711,29 €.
Le 7 janvier 2025, une deuxième saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SARL REGIE EMERY à l’encontre de la SARL GROUPE SIR à la requête du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme pour recouvrement de la somme de 20.943,52 €.
Le 12 mars 2025, une troisième saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SARL REGIE EMERY à l’encontre de la SARL GROUPE SIR à la requête du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme pour recouvrement de la somme de 13.999 €.
Par assignation du 12 août 2025, Madame la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme a assigné la SARL REGIE EMERY sur le fondement des articles L262, L 281 et R 281 du livre des procédures fiscales et des articles L 123-1, L 211-2, L 211-3 et R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 47.942,52 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de la SARL GROUPE SIR, au paiement des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, Madame la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation et a réitéré ses demandes.
La SARL REGIE EMERY, dispensée de comparaitre à sa demande, a communiqué ses conclusions et pièces conformément aux articles R121-9 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation à paiement
L’article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi. Le 3 de l’article L 262 du livre des procédures fiscales permet en effet la condamnation du tiers détenteur aux causes de la saisie dans les cas où il s’abstient sans motif légitime de toute déclaration, ou fait une déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, sont versés aux débats à l’appui de la demande, outre les trois saisies à tiers détenteur, notamment :
— l’avis de mise en recouvrement et les avis d’imposition de la SARL GROUPE SIR ;
— les échanges de courriels entre l’administration fiscale et la SARL REGIE EMERY entre le 10 mars 2025 et le 14 avril 2025 ;
— le courrier de l’administration fiscale de relance du 14 avril 2025 adressé à la SARL REGIE EMERY par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retourné signé le 22 avril 2025.
Il est exact que les trois saisies à tiers détenteur ont été envoyées par lettres simples par l’administration fiscale et qu’il n’est par ailleurs pas contesté que la SARL REGIE EMERY a reçu plusieurs avis de tiers détenteurs des comptables publics tant du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme que du Rhône et de Savoie. Néanmoins, l’analyse des pièces versées aux débats démontre que la SARL REGIE EMERY a bien reçu ces trois saisies à tiers détenteur, disposait d’un interlocuteur au sein du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme si elle souhaitait obtenir davantage d’informations sur ces saisies. De plus, il est d’ailleurs établi qu’elle a pris des engagements de régler la dette fiscale de la SARL GROUPE SIR par courriel du 12 mars 2025 qu’elle n’a pas respectés. En outre, il est constant qu’elle n’a pas donné suite au courrier de relance du 14 avril 2025, qui lui a été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retourné signé le 22 avril 2025.
Enfin, il est démontré que, par courriel du 14 avril 2025, la SARL REGIE EMERY a déclaré à l’administration fiscale qu’elle ne détenait pas de fonds pour la SARL GROUPE SIR, alors que les relevés bancaires de cette dernière sur la période du 28 février 2025 au 30 avril 2025 démontrent le contraire.
Il apparaît ainsi que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée et que le tiers saisi a choisi de ne pas répondre ou bien de répondre de manière inexacte, et n’a pas payé les causes de la saisie à hauteur des sommes sollicitées.
En conséquence, il convient de condamner la SARL REGIE EMERY au paiement de la somme de 47.942,52 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
La SARL REGIE EMERY, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’action étant dilatoire, il y a lieu d’allouer au comptable public la somme de 1.500 € au titre de l’indemnité de procédure réclamée et de débouter la SARL REGIE EMERY de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et réputé contradictoire,
Condamne la SARL REGIE EMERY à payer à Madame la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme, la somme de 47.942,52 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des saisies à tiers détenteur pratiquées les 23 octobre 2024, 7 janvier 2025 et 12 mars 2025 à l’encontre de la SARL GROUPE SIR ;
Condamne la SARL REGIE EMERY à payer à Madame la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL REGIE EMERY aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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