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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00584 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZCP
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [L] [H], né le 20 Janvier 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Madame [I] [C], née le 29 Mai 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D], exerçant sous l’enseigne GAMECAR, entrepreneur individuel, RCS BRIVE n° 518 368 998, demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Copie exécutoire Me Renaudie le 06/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 06 février 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [L] [H] est propriétaire d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 12 mai 2016.
Monsieur [G] [L] [H] a confié à Monsieur [K] [D] exerçant sous l’enseigne GAMECAR GARAGE des travaux sur ce véhicule consistant en un remplacement du moteur par un moteur d’occasion, kit distribution, pompe à eau + courroie, bougie et kit embrayage. Les travaux ont été effectués et Monsieur [K] [D] a émis une facture n°F-00456 du 12 septembre 2022 pour un prix de 5.279,05 euros, payée par Monsieur [G] [L] [H].
Le 13 septembre 2022, le véhicule est tombé en panne après avoir parcouru 40 km.
Monsieur [K] [D] a remplacé la pompe de gavage, la pompe à haute pression entrée moteur, trois injecteurs et le capteur de pression injection.
Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 04 janvier 2023 par le cabinet EXPAD 19 mandaté par la compagnie d’assurance juridique du requérant. A l’issue de la réunion, Monsieur [K] [D] s’est engagé à prendre à sa charge le remplacement du moteur, les pompes, les injecteurs et le capteur, ainsi qu’à effectuer les travaux rapidement.
Selon facture n°F-00455 du 22 février 2023, Monsieur [K] [D] a remplacé la pompe à carburant, moyennant un prix de 416,64 euros.
A la même date, il a édité une facture n°F-00456 pour le moteur remplacé.
Le 23 février 2023, une fuite moteur a été détectée. Le véhicule a été immobilisé.
Une nouvelle expertise amiable a été réalisée le 13 avril 2024 par le cabinet LANG&ASSOCIES. Monsieur [K] [D] était absent et non représenté. L’expert a rendu son rapport le 04 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2023, Monsieur [G] [L] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a proposé à Monsieur [K] [D] de prendre en charge le remplacement du moteur pour un montant de 6.351,50 euros ou la reprise du véhicule pour la somme de 13.000 euros.
En l’absence de réponse, il a saisi le président du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE statuant en référé, lequel a fait droit à sa demande d’expertise aux termes d’une ordonnance rendu le 08 février 2024.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 04 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, Monsieur [G] [L] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à Monsieur [K] [D] ses demandes indemnitaires.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 août 2024, Monsieur [G] [L] [H] et Madame [I] [C] ont fait assigner Monsieur [K] [D], garagiste exerçant sous l’enseigne GAMECAR, devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de voir :
— juger Monsieur [D] responsable des avaries affectant la voiture PEUGEOT 308 ;
— condamner Monsieur [D] à indemniser Monsieur [L] [H] et Madame [C] des conséquences de sa responsabilité ;
— concernant Monsieur [L] [H], condamner Monsieur [D] à régler les sommes suivantes :
— remplacement du moteur : 7.022,57 euros TTC ;
— remboursement des frais d’assurance durant la période d’immobilisation : base 42,12 euros/mois de septembre 2022 au jour de la réparation à intervenir (juin 2024) : 886,52 euros ;
— 416 euros au titre d’une pompe neuve ;
— préjudice de jouissance lié à l’indisponibilité du véhicule : 6.167,91 euros (mémoire à juin 2024) jusqu’au jour de la remise en état du véhicule ;
— préjudice moral : 1.500 euros.
— concernant Madame [C], condamner Monsieur [D] à régler la somme de 5.000 euros au titre d préjudice moral ;
— condamner Monsieur [D] à régler 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] à régler les entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT sur ses offres de droits.
Monsieur [K] [D] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
Par jugement du 31 octobre 2025, le tribunal a ordonné une réouverture des débats au 05 décembre 2025 afin que le rapport d’expertise judiciaire soit versé aux débats.
L’affaire a été entendue à l’audience du 05 décembre 2025 et mise en délibéré au 06 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur [K] [D]
A l’égard de Monsieur [G] [L] [H]
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l’initiative de l’une des parties, il peut prendre en considération cette pièce régulièrement versée aux débats lorsqu’elle est complétée par d’autres éléments (Cass. 1er civ., 23 janv. 2019, n° 17-22.420).
La jurisprudence affirme avec constance que « l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne les réparations des véhicules qui lui sont confiés emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage » (CA [Localité 6], 3 mai 2002, RG 2000/03146 ; Cass, Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16.24-739 ; Cass, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n°18-12.459).
Selon les facture n°F-00456 établi le 12 septembre 2022, facture n°F-00458 non-datée, facture n°2023/0102476 du 17 janvier 2023, facture n°F-00456 du 22 février 2023 et facture n°00455 du 22 février 2023, Monsieur [K] [D] a réalisé des travaux de réparation sur le véhicule de Monsieur [G] [L] [H] pour un montant de 5.695,69 euros.
L’expert judiciaire a relevé plusieurs désordres sur le véhicule litigieux que :
— “la poulie du vilebrequin tourne […] avec un fort voile, très visible à l’oeil nu” (page 7)
— “il manque le cache supérieur du moteur” (page 7)
— “il y a une petite fuite d’huile au couvre-culasse” (page 7)
— l’absence de 3 vis de fixation sur le cache sous moteur, lequel est “souillé d’huile moteur” (page 7)
— “la partie inférieure du moteur est également maculée d’huile. Le carter inférieur porte des traces de frottement. Il manque une vis de fixation et de la pâte à joint déborde tout autour, ce qui signifie que ce moteur a déjà été démonté” (page 8)
— “la courroie de distribution ne présente pas un aspect neuf comme elle devrait selon la facture de GAMECAR” (page 8)
— “la pompe à eau est d’origine, elle a encore le joint rouge et porte une date de fabrication de 2014. Elle n’a donc pas été remplacée comme l’indique la facture de GAMECAR” (page 8)
— “la poulie d’accessoire tourne de façon voilée. Elle présente des petits impacts sur son voile extérieur” (page 9)
— “l’entretoise du moyeu du pignon d’entraînement de la courroie de distribution tourne de façon voilée, ce qui occasionne la fuite d’huile au niveau du joint à lèvres” (page 9)
— “0,6mm de voile sur le pignon d’entraînement de la pompe à huile, lequel trouve sa source “vraisemblablement au niveau du vilebrequin”.
L’expert judiciaire conclut que “ces désordres sont inhérents au moteur installé par le défendeur GAMECAR garage et sont donc antérieurs à la livraison du véhicule après leur réparation”. Comme le souligne l’expert judiciaire, le véhicule a été livré le 20 février 2023 à Monsieur [L] [H] qui a signalé la fuite d’huile le 23 février 2023 et l’a aussitôt fait constater par le garage RELAIS DE L’OCEAN. Au demeurant, le véhicule ne présentait aucun dommage qui indiquerait que le moteur ait pu subir un choc.
Il confirme que “le moteur a été remplacé”, mais indique “ce moteur ne présente pas les caractéristiques d’un moteur d’occasion provenant d’un véhicule qui n’aurait parcouru que 33 000 kms comme indiqué sur la facture du 31 mars 2023”. Il précise que “le moteur d’occasion est vicié : la ligne d’arbre de vilebrequin est voilée. Il présente des stigmates d’importants démontages antérieurs, ce qui interroge sur son vécu et qui n’est pas compatible avec le faible kilométrage (33 000 km) mentionné sur la facture. Le défendeur pouvait facilement voir ces indices et s’interroger sur le kilométrage et sur les avaries qui avaient motivé ces démontages. Les travaux complémentaires annoncés sur la facture, kit de distribution, pompe à eau et courroies, n’ont pas été réalisés, ce qui compromet encore la fiabilité de ce moteur”.
L’expert judiciaire ajoute que “la différence modique de 375 euros HT entre le moteur d’occasion (3 325 euros HTVA avec kit distribution et pompe à eau) et le moteur échange standard constructeur (3 700 euros HTVA) ne justifiait pas le choix de cette solution et cette différence prix aurait dû être portée à la connaissance du demandeur afin de lui permettre de réaliser un choix beaucoup moins risqué”, étant rappelé que “si le professionnel de la réparation est obligé de proposer de la pièce de réemploi, il doit proposer deux devis : un avec la pièce d’occasion et un autre avec la pièce neuve”.
Les prestations que Monsieur [K] [D] s’était engagé à réaliser se bornaient à la mise en oeuvre de techniques simples et éprouvées, dépourvues de tout aléa, de sorte qu’il était tenu d’une obligation de résultat à l’égard de Monsieur [G] [L] [H]. En outre, le rapport d’expertise judiciaire identifie également un manquement à l’obligation de conseil concernant le choix du moteur à installer en remplacement. Dès lors, Monsieur [K] [D] a manqué à l’obligation de résultat et à l’obligation de conseil dont il était redevable de sorte que sa responsabilité contractuelle est pleinement engagée à l’égard de Monsieur [G] [L] [H] et qu’il sera condamné à réparer la totalité du préjudice subi par le demandeur.
A l’égard de Madame [I] [C]
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon une jurisprudence bien établie, un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Bootshop).
Il résulte de l’avis d’échéance valant facture 2023 édité par la compagnie d’assurance MAIF que Madame [I] [C], la compagne de Monsieur [G] [L] [H], est la conductrice principale du véhicule PEUGEOT 308. Madame Madame [J] [A], son employeur, certifie, dans une attestation rédigée le 20 septembre 2023, lui avoir prêté ponctuellement son véhicule personnel du mois d’octobre 2022 au mois de mars 2023 pour assurer son activité professionnelle. Aucun élément ne permet de contester cette attestation. En outre, les demandeurs produisent un certificat d’immatriculation du 19 mars 2023 dont il résulte que Madame [I] [C] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque SEAT modèle [Localité 5] de 2016, ainsi que le contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur [G] [H] auprès de la MAIF le 10 mars 2023.
L’ensemble de ces éléments démontre que Madame [I] [C] a été contrainte d’emprunter le véhicule personnel de son employeur avant de faire l’acquisition d’un autre véhicule pour poursuivre son activité professionnelle.
Dès lors, elle justifie d’un préjudice découlant de l’immobilisation du véhicule en raison de la mauvaise exécution des travaux de réparation réalisés par Monsieur [K] [D] dans le cadre de son contrat d’entreprise avec Monsieur [G] [M].
Par conséquent, Monsieur [K] [D] engage sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de Madame [I] [C], tiers au contrat d’entreprise, et sera tenu de réparer l’intégralité du préjudice par cette dernière.
Sur la réparation des préjudices
Les préjudices subis par Monsieur [G] [L] [H] et Madame [I] [C] doivent être réparés dans leur intégralité, sans perte ni profit.
Les préjudices subis par Monsieur [G] [L] [H]
Au titre des réparations, l’expert judiciaire indique que “ce moteur doit être remplacé par une pièce échange standard de provenance PEUGEOT”. Il joint à son rapport devis établi par le garage RELAIS DE L’OCEAN en date du 19 avril 2024 qui chiffre les réparations à 7 022,57 euros TTC.
En outre, le demandeur justifie de frais d’assurance d’un montant mensuel de 42,12 euros dont il sollicite le remboursement à compter de septembre 2022 jusqu’au jour de la réparation. L’expert judiciaire indique que “le véhicule est quasi immobilisé depuis le 12 septembre 2019, date depuis laquelle il n’a pu parcourir que 2000 kms”. Ce constat est confirmé par l’attestation rédigée par l’employeur de Madame [I] [C], laquelle indique avoir prêté ponctuellement son véhicule personnel entre octobre 2022 et mars 2023. Néanmoins, il résulte de ces éléments que le véhicule a tout de même pu circuler durant cette période jusqu’au 20 février 2023, date à laquelle l’avarie justifiant l’immobilisation complète du véhicule est survenue. En conséquence, le préjudice lié au remboursement des frais d’assurance sera fixé à 42,12 euros par mois d’immobilisation du véhicule à compter du 20 février 2023 au jour du prononcé du présent.
L’expert judiciaire propose d’évaluer le préjudice de jouissance à l’aide la règle consistant en 1 millième de la valeur par jour d’immobilisation, soit 8.650 x 0.001 = 8,65 euros par jour. En revanche, Monsieur [G] [L] [H] propose d’asseoir ce calcul sur la base du crédit qu’il paie mensuellement. La simulation de crédit annexé au rapport mentionne des mensualités de 285 euros auquel s’ajoute 8,71 euros d’assurance facultative, soit un montant de 293,71 euros par mois d’immobilisation. Ces deux modes de calcul sont adaptés dès lors qu’il résulte des pièces et des débats que Monsieur [G] [L] [H] a acquis le véhicule et en règle les frais d’assurance, mais n’en est pas le conducteur principal. Néanmoins, en l’absence de production d’élément sur la souscription par le demandeur de ce crédit consommation, le calcul des dommages et intérêts versés au titre du préjudice de jouissance aura pour base la valeur d’achat du véhicule. Le préjudice de jouissance sera en conséquence évalué à 8,65 euros par jour d’immobilisation du véhicule à compter du 20 février 2023 au jour du prononcé du présent.
Concernant le remboursement de la pompe à carburant facturée 416,64 euros, l’expert judiciaire indique que “rien n’indique que cette pompe n’était pas en panne, nonobstant l’erreur de moteur”. La pièce n’a pas été expertisée. Dès lors qu’il n’est pas établi que la pièce n’a pas été remplacée inutilement ou qu’elle était défaillante, il n’y a pas lieu d’en solliciter le remboursement.
En tout état de cause, Monsieur [G] [L] [H] est le propriétaire du véhicule litigieux depuis le 12 février 2022, lequel a connu une première avarie le 09 juillet 2022. Depuis cette date, le véhicule a passé plus de temps en réparation et immobilisé que sur la route. En outre, les désagréments liés à une telle procédure justifient le versement de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par le demandeur qui se justifie d’autant plus que le demandeur est domicilié dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Par conséquent, Monsieur [K] [D] sera condamné à verser à Monsieur [G] [L] [H] les sommes suivantes :
— 7.022,57 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour travaux de reprise,
— 8,65 euros par jour d’immobilisation du véhicule à compter du 20 février 2023 jusqu’au jour du prononcé du présent, à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— 42,12 euros par mois d’immobilisation du véhicule à compter du 20 février 2023 jusqu’au jour du prononcé du présent, à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au remboursement des frais d’assurance,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En revanche, Monsieur [G] [L] [H] sera débouté de sa demande tendant au remboursement de 416,64 euros facturé pour le remplacement de la pompe à carburant.
Les préjudices subis par Madame [I] [C]
Madame [I] [C] est la conductrice principale du véhicule litigieux. Elle l’utilise tant pour ses besoins personnelles que professionnelles. Exerçant la profession d’auxiliaire de puériculture, le véhicule est une nécessité pour assurer les sorties d’écoles et amener les enfants à leurs activités. L’immobilisation du véhicule et les multiples réparations entreprises l’ont contrainte à emprunter le véhicule de son employeur pendant 5 mois avant de pouvoir bénéficier d’un nouveau véhicule et de retrouver son autonomie. Madame [I] [C] s’est retrouvée dans une situation délicate vis à vis de ses employeurs qui aurait pu lui coûter son emploi. Outre le trouble subi dans la jouissance du véhicule, les mauvaises réparations effectuées par Monsieur [K] [D] ont été une source d’anxiété importante pour Madame [C] qui a été tantôt privée de son véhicule, tantôt contrainte de circuler avec un véhicule défectueux, parfois même pour transporter de jeunes passagers, auxquelles s’ajoutent les désagréments liés à la procédure.
Dès lors, Monsieur [K] [D] sera condamné à verser la somme de 3.000 euros à Madame [I] [C] en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes formées sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [K] [D] succombant à l’instance, l’équité commande de le condamner à verser à Monsieur [G] [L] [H] et Madame [I] [C] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [K] [D] sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT sur ses offres de droits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [G] [L] [H] les sommes suivantes :
— 7.022,57 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour travaux de reprise,
— 8,65 euros par jour d’immobilisation du véhicule à compter du 20 février 2023 jusqu’au jour du prononcé du présent, à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— 42,12 euros par mois d’immobilisation du véhicule à compter du 20 février 2023 jusqu’au jour du prononcé du présent, à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au remboursement des frais d’assurance,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à Madame [I] [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [G] [L] [H] de sa demande en remboursement de la somme de 416 euros correspondant au prix de la pompe à carburant ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [G] [L] [H] et Madame [I] [C] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT sur ses offres de droits.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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