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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 13 févr. 2026, n° 22/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/02652 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MOLW
AFFAIRE : [K] [I] épouse [A] [N] [R] [M] [O]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Février 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 18 Décembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 7
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [R] [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie GILLIERS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 260
1 grosse à Madame [K] [I] le 16 février 2026
1 grosse à Monsieur [N] [R] [M] [O] le 16 février 2026
1 ccc à Me Sophie GILLIERS le 16 février 2026
1 ccc à Me Delphine BORGNE le 16 février 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 12 novembre 2019 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise ;
Vu le jugement du 22 mars 2022 rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 5], suite à une assignation délivrée à bref délai ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 avril 2022 ;
CONSTATE que la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [N] [O] est devenue sans objet ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [N] [O] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, le divorce de :
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
et de
Monsieur [N] [R] [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (95),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 14 mars 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [K] [I] tendant à ordonner une compensation des dettes des parties entre la valeur locative diminuée de 30 % et la prise en charge totale du crédit seule par l’épouse et de dire que, à l’occasion des opérations de liquidation et de partage, notamment à la vente du bien commun, l’époux reste redevable de la somme de 29 919 € à la communauté ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [O] tendant à enjoindre son épouse à lui restituer ses affaires ;
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 15.000 euros ;
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros ;
Sur les enfants :
DIT que Madame [K] [I] exercera l’autorité parentale à titre exclusif à l’égard des enfants mineurs [U] [O], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (93), [B] [O], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (95) et [L] [O], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (95) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT ET FIXE la résidence de [U] [O], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (93), [B] [O], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (95) et [L] [O], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (95) au domicile de Madame [K] [I],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [O] ;
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [N] [O] à l’entretien et à l’éducation de [U] [O], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (93), [B] [O], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (95) et [L] [O], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (95), à 150 euros (CENT-CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 euros (QUATRE-CENT CINQUANTE EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [O], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (93), [B] [O], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (95) et [L] [O], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [I],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [K] [I],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
CONSTATE que Madame [K] [I] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [O], notamment pour des faits de violences volontaires sur sa personne ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais scolaires et extra-scolaires et frais de santé non remboursés) seront partagées par moitié entre les parents, uniquement sur présentation des justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Madame [K] [I] et Monsieur [N] [O] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser à Madame [K] [I] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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