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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 mars 2025, n° 21/03636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 21/03636 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QEFK
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 10 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 5] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137
DEFENDERESSE
Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 197, Maître Sylvie WELSCH de la SDE UGGC & ASSOSIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 1985 Monsieur [H] [U] a été victime d’un accident de la circulation, justifiant son hospitalisation jusqu’au 18 décembre 1985 pour une fracture transversale de la diaphyse fémorale gauche.
Au cours de son hospitalisation, Monsieur [H] [U] a reçu plusieurs concentrés de globules roules en raison d’une anémie.
En 1992, Monsieur [H] [U] a découvert de manière fortuite être atteint du virus de l’hépatite C.
Par suite, et imputant sa contamination aux produits sanguins administrés, Monsieur [H] [U] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable.
Au terme d’un rapport d’expertise du 1er septembre 2015, il a été conclu à une origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l’hépatite C.
Par décision du 15 octobre 2015, l’ONIAM a considéré que la contamination par le virus de l’hépatite C de Monsieur [H] [U] a trouvé son origine dans la transfusion de produits sanguins, reçus dans le cadre de son hospitalisation. Un protocole transactionnel a été établi pour la somme de 37 387,20 euros le 9 décembre 2015. Puis par décision du 22 mars 2017, l’ONIAM a émis une nouvelle offre d’indemnisation de 17 258,69 euros.
Par requête enregistrée le 17 mai 2017, Monsieur [H] [U] a saisi le tribunal administratif de STRASBOURG aux fins de voir condamné l’ONIAM en réparation de ses préjudices. Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de STRASBOURG a condamné l’ONIAM à régler la somme de 24 595 euros au demandeur.
Monsieur [H] [U] a formé appel de cette décision, avant que la cour d’appel de [Localité 4] prononce le rejet de la requête.
L’ONIAM a par suite émis le titre n°2019-282 d’un montant de 63 982,20 euros à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, assureur du CRTS de [Localité 7], fournisseur du produit administré à Monsieur [H] [U].
Suivant exploit d’huissier en date du 27 juillet 2021, AXA FRANCE IARD a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir prononcer l’annulation du titre exécutoire n°2019-282.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de TOULOUSE a constaté que l’ONIAM avait versé les pièces sollicitées par AXA FRANCE IARD, au terme de ses conclusions d’incident, et considéré que l’incident était donc vidé de son objet.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, AXA FRANCE IARD sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Juger que le titre de recettes n°282 est entaché d’illégalité interne comme externe ;Prononcer l’annulation du titre de recettes n°282 ;Débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation de la compagnie AXA au versement de la somme de 63 982,20 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;Débouter l’ONIAM de ses demandes reconventionnelles ;Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes injustifiées ;Condamner l’ONIAM à verser aux requérants la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.1221-14 et L.1142-15 du code de la santé publique, L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, AXA FRANCE IARD relève l’illégalité externe de l’acte émis par l’ONIAM en ce qu’il n’y a pas de preuve d’indemnisation de la victime au dossier, mais également du fait que le titre exécutoire est irrégulier eu égard au signataire de l’acte, outre une absence de précision du titre émis quant aux bases de liquidation de la créance ainsi que le défaut de tout détail de calcul. AXA FRANCE IARD conteste également la légalité interne de l’acte, estimant qu’il n’est pas démontré de l’existence ou du contenu du contrat d’assurance par l’ONIAM, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si l’association disposait d’une quelconque habilitation pour émettre le titre. Il n’y a pas de preuve également, selon le demandeur, de la responsabilité du centre dans la transfusion sanguine, à savoir plus précisément pas de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination, en ce sens qu’il n’est pas établi que l’hépatite C est en lien avec la transfusion reçue par la victime, le risque de contamination étant faible selon l’expert. Par ailleurs AXA relève l’absence de mise en cause du conducteur auteur de l’accident, alors même que la prise en charge hospitalière de la victime découle d’un accident de la voie publique. Enfin, le demandeur relève l’absence de preuve de l’administration de produits sanguins à la victime, ainsi que l’absence d’identification du centre ou de l’assureur ayant fournit les produits sanguins, lequel pourrait être un simple intermédiaire. Dans le cadre des demandes reconventionnelles, AXA FRANCE IARD indique que l’ONIAM ne peut intenter une action juridictionnelle aux fins de règlement des sommes alors même qu’elle a déjà émis un titre, outre le fait que l’ONIAM ne démontre pas de l’existence ou du quantum de sa créance.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal :Déclarer que le Directeur de l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;Déclarer le bien-fondé de la créance de l’ONIAM objet du titre 2019-282 ;Déclarer la régularité formelle du titre 2019-282 émis par l’ONIAM ;Par conséquent :Déclarer que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme de 63 982,20 euros en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [H] [U] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ;Rejeter la demande d’annulation du titre 2019-282 ;Débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;Subsidiairement, condamner AXA FRANCE IARD à régler à l’ONIAM la somme de 63 982,20 euros en remboursement des indemnisations à Monsieur [H] [U] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ;En toute hypothèse ;Condamner à titre reconventionnel AXA FRANCE IARD à l’ONIAM les intérêts à compter du 27 juillet 2021 avec capitalisation par période annuelle à compter du 22 juillet 2022 ;Condamner à titre reconventionnel AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise ;Condamner AXA FRANCE IARD à verser à l’ONIAM une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes et au visa de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, ainsi que l’article L.121-1 du CRPA, l’ONIAM indique que la matérialité des transfusions sanguines est établie par le rapport d’expertise et les éléments médicaux, et estime que l’imputabilité des transfusions est caractérisée par la présence d’un faisceau d’indices laissant présumer une origine post-transfusionnelle de l’hépatite C, soulignant en tout état de cause que le doute doit profiter au demandeur. L’ONIAM précise qu’un seul produit sanguin n’avait pu être innocenté et provenait du centre de transfusion sanguine de [Localité 7], établissant ainsi de manière certaine le fournisseur selon les archives de l’EFS. Aussi l’ONIAM indique qu’en qualité de tiers au contrat elle n’a pas l’obligation de rapporter la preuve littérale du contrat d’assurance, mais seulement des présomptions, ce qu’elle dit faire en affirmant que le CTS de [Localité 7] était assuré par la compagnie UAP aux droits et obligations de laquelle la compagnie AXA vient au titre de la police n°31016. Elle demande de constater ainsi la légalité interne de l’acte dans un premier temps, puis externe que l’ONIAM dit satisfaite par la preuve de l’indemnisation préalable de la victime. Le défendeur précise que les bases de liquidation de sa créance ont été communiquées à AXA via le protocole d’indemnisation et le jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg. Concernant la signature du titre exécutoire, l’ONIAM précise qu’il s’agit d’une délégation de signature parfaitement valable, et non d’une délégation de compétence, les informations nécessaires à l’acte étant bien portées à la connaissance du débiteur. Enfin, l’ONIAM précise que sa demande quant à la condamnation d’AXA au paiement de la somme est subsidiaire et uniquement dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une irrégularité formelle, sans décharge du titre exécutoire. Elle estime cependant ses demandes reconventionnelles recevables.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 28 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du titre n°2019-282
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’avis n°413712 du Conseil d’Etat quant aux conséquences de l’annulation du titre, la légalité interne doit être appréciée en premier lorsque le demandeur présente, outre des conclusions tendant à l’annulation du titre, des conclusions au fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration.
En l’espèce, la société AXA France IARD ne prend pas de conclusions tendant expressément à sa décharge des sommes sollicitées. La société met toutefois en cause d’une part la régularité formelle des titres, mais également d’autre part leur bien-fondé, ce qui conduirait à l’extinction de la créance si cette prétention était admise. De sorte que, conformément à la demande de l’ONIAM, le bien-fondé des titres doit être examiné en premier.
Sur le bien-fondé du titre n°2019-282
Sur l’existence et le contenu du contrat d’assurance
AXA FRANCE IARD soulève plusieurs arguments tenant à l’existence et au contenu du contrat d’assurance dont il estime la preuve non rapportée par le défendeur, à l’absence de preuve de responsabilité du centre de transfusion sanguine eu égard à l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination, ainsi que la non identification du centre ou de l’assureur ayant fourni les produits sanguins.
A l’inverse, l’ONIAM précise que le contrat d’assurance constitue pour lui, tiers, un fait juridique pour lequel la preuve est libre. L’office souligne que la matérialité de la transfusion sanguine ainsi que l’imputabilité de la contamination par les transfusions est parfaitement établie.
En l’espèce, sur le contrat d’assurance, ce dernier constitue un fait juridique dont il est possible, pour le tiers, de rapporter la preuve par tout moyen. A ce titre, il s’agit du contrat d’assurance entre le centre de transfusion sanguine de [Localité 7] et AXA, au sein duquel l’ONIAM n’est donc nullement partie. Est versé aux débats la police d’assurance n°31016 au titre de laquelle la compagnie AXA FRANCE IARD vient aux droits et obligations de l’UAP. Or il apparaît que le centre de transfusion sanguine de [Localité 7] était assuré au jour des fournitures de produits sanguins à la victime par la compagnie UAP. AXA FRANCE IARD ne conteste d’ailleurs pas formellement venir en garantie du centre de transfusion sanguine aux termes de ses ultimes conclusions, alors même que l’ONIAM peut apporter la preuve du contrat d’assurance par de simples présomptions, notamment déduites de l’attitude de l’assureur.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’AXA FRANCE IARD est l’assureur du [Adresse 2] [Localité 7], venant aux droits de l’UAP.
Sur l’origine des produits sanguins
Concernant l’origine des produits sanguins, et comme indiqué supra, l’Etablissement français du sang, disposant d’archives en matière transfusionnelle, a identifié les quatre lots de produits injectés à Monsieur [H] [U] et n’a pas réussi à identifier l’un des donneurs. L’organisme a pu préciser que les produits provenaient des centres de [Localité 7] pour deux d’entre eux, ainsi que de [Localité 6] pour les autres. Le fournisseur des produits sanguins a ainsi été clairement identifié, et AXA FRANCE IARD sera débouté de son moyen.
Sur la matérialité et l’imputabilité de la contamination
L’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé précise qu’en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
L’article L.1221-14 du code de la santé publique en son 8° alinéa ajoute que « L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge ».
L’article R.1221-71 du code de la santé publique précise que « Afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l’office diligente, s’il y a lieu, une expertise ».
AXA FRANCE IARD conteste l’origine transfusionnelle de l’hépatite C à la victime, outre l’absence de preuve de l’administration de produits sanguins à Monsieur [H] [U], ainsi que la non identification du centre et de l’assureur ayant fourni les produits sanguins contaminés et administrés à la victime.
A l’inverse, l’ONIAM estime que l’hépatite C de Monsieur [H] [U] est imputable à la transfusion sanguine, dont la matérialité n’est pas contestée et pour laquelle l’origine n’a pu être clairement identifiée au terme de l’expertise.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise effectuée par le Dr [B] [F] que « Monsieur [H] [U] a subi avec certitude l’administration dans le service orthopédie et traumatologie du CHR de [Localité 7] du service du Professeur [Y] : 2 concentrés de globules rouges dans la nuit du 11 au 12/11/1985 – lots n°009059 et 3009009 délivrés le 07/1985 et provenant du centre fournisseur/distributeur des produits de [Localité 6] / et 2 de concentrés de globules rouges dans la nuit du 12 au 13/11/1985 – lots n°10112297 et lot n°4012323 délivrés le 13/11/1985, par le centre fournisseur/distributeur de [Localité 7] ». L’expert poursuit « Ces données provenant des listings de distribution du site de [Localité 7] de l’Etablissement Français du Sang (EFS) communiqués le 11/04/2002 par le Docteur [I] [J] / de l’enquête sur le dossier d’hospitalisation pratiquée par le Docteur [N] du service d’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l’Hôpital [Localité 3] permettant d’identifier les concentrés globulaires effectivement administrés et dont les résultats ont été adressés le 01/08/2013 / permettent d’établir la matérialité de la transfusion des quatre contrés de globules rouges précités ». Cette transfusion sanguine est également reconnue par l’Hôpital de [Localité 7] dans son courrier rédigé par le Professeur [Z], dans lequel il indique « ce patient a eu en 1985 une transfusion sanguine », mais aussi par le Dr [N] qui, dans un courrier adressé à la victime, indique « vous avez effectivement été transfusé : la nuit du 11 au 12 novembre, 2 concentrés de globules rouges (CGR) n°0009059 et n°3009009, la nuit du 12 novembre 2 autres CGR n°1012297 et n°4012323 ».
En conséquence, il ressort clairement de l’expertise établie, laquelle se fonde sur les multiples pièces du dossier médical de Monsieur [H] [U], mais également des courriers échangés par les professionnels, que ce dernier a subi plusieurs transfusions de produits sanguins au cours de sa prise en charge hospitalière. Le moyen soulevé par AXA FRANCE IARD quant à l’absence de preuve de l’administration de produits sanguins à la victime est donc inopérant.
Concernant l’origine transfusionnelle de la contamination, il apparaît que l’Etablissement français du sang a effectué une enquête transfusionnelle quant aux produits injectés à Monsieur [H] [U], laquelle permet de constater que 3 donneurs sont négatifs à l’hépatite C, alors qu’un quatrième donneur est introuvable. Le produit n°4012323 en provenance de [Localité 7] n’a ainsi pu être innocenté. Il apparaît en outre, à la lecture du rapport d’expertise du Dr [F] que « Monsieur [H] [U] déclare avoir exercé en tant que médecin généraliste libéral de 1999 à 2009, puis en tant que médecin hospitalier de 2009 à 2011 en soins de suite, puis en tant que faisant fonction de médecin du travail de 2011 à 2013 et enfin en tant que médecin de prévention jusqu’à ce jour », précisant « le documents disponibles et le demandeur concernant la période précédant le diagnostic n’indiquent ni l’usage de drogues, ni la réalisation de piercing, de tatouages ou de mésothérapie », « son épouse et ses enfants ne sont pas porteurs du VHC et les anciens partenaires sexuels qu’il a pu contacter après la découverte de sa contamination sont d’après ses dires indemnes de cette affection ». L’expert médical indique par suite, aux termes de son rapport que « ces constatations forment un faisceau d’éléments conférant un degré suffisamment élevé de vraisemblance permettant de conclure à l’imputabilité complète de la survenue d’une hépatite virale chronique C par une transfusion pratiquée le 13/11/1985 (…) le facteur causal le plus probable retenu est celui d’une contamination post transfusionnelle datant du 12/11/85 en rapport avec une hospitalisation en orthopédie traumatologie du CHU de [Localité 7] Rangueil pour une fracture de la diaphyse fémorale gauche (accident de moto) ». Cette origine post-transfusionnelle de l’hépatite C est également reprise dans un compte rendu d’hospitalisation du 18 octobre 2001, et dans le rapport d’hospitalisation du 18 février 2003.
Il convient de rappeler, qu’eu égard à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 et de jurisprudence constante, en matière de contamination transfusionnelle le doute profite au demandeur dans le cadre d’une présomption d’imputabilité. Or en l’espèce l’ONIAM fournit un faisceau d’indices en faveur de l’origine transfusionnelle de la contamination à l’hépatite C de Monsieur [H] [U] par le biais du rapport d’expertise ainsi que des pièces médicales produites. AXA FRANCE IARD, en revanche, ne rapporte pas la preuve de la non-contamination de Monsieur [H] [U] lors des transfusions sanguines réalisées des suites de son accident de la voie publique.
En conséquence, il sera retenu l’origine transfusionnelle de la contamination à l’hépatite C de Monsieur [H] [U]. Le bien-fondé du titre est en conséquence établi et il n’est pas justifié de décharger AXA FRANCE IARD de sa créance.
Sur la légalité externe du titre n°2019-282
Sur la possibilité pour l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire
Ainsi que l’a retenu le Conseil d’État dans son avis n°426321 du 9 mai 2019, il résulte des dispositions de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L.1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L.426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
En l’espèce, il sera constaté que la SA AXA FRANCE IARD ne discute pas de la possibilité offerte à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales de procéder au recouvrement de ses créances subrogatoires par titre exécutoire, sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l’auteur de la signature des titres émis par l’ONIAM
Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
AXA FRANCE IARD indique que le titre exécutoire est atteint d’une irrégularité en ce que ce dernier ne comporte pas la signature du directeur de l’ONIAM, Monsieur [V] [P], mais celle de Monsieur [T] [E] qui dispose d’une délégation de signature. AXA FRANCE IARD soutien que c’est l’identité de Monsieur [O] [E] qui devait figurer sur l’avis des sommes à payer et non celle du directeur.
L’ONIAM avance le moyen selon lequel la compagnie demanderesse n’a été privée d’aucune garantie liée à l’identification de l’auteur de la décision, faisant par ailleurs état de l’approche pragmatique retenue par la jurisprudence en la matière.
En l’espèce, AXA FRANCE IARD produit l’ordre à recouvrer exécutoire du 6 mars 2019 (pièce n°3 du demandeur).
Le document mentionne que son ordonnateur est Monsieur [V] [P], directeur de l’ONIAM et est signé par Monsieur [T] [E], Directeur des ressources de l’ONIAM dont les noms, prénoms et qualité sont indiqués.
Il ressort de la décision du 15 mars 2018 portant nomination du directeur des ressources de l’ONIAM et délégation de signature (pièce n°18 du demandeur), publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, que le directeur de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales, Monsieur [V] [P], a décidé de nommer Monsieur [T] [E] à cette fonction à compter du 1er avril 2018 et que celui-ci a délégation permanente à l’effet de signer notamment tous les protocoles transactionnels, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception.
L’ordre à recouvrer n°2019-282 comporte, outre sa signature, le nom et le prénom de Monsieur [T] [E] et précise qu’il agit sur délégation du directeur de l’ONIAM, dont les nom et prénoms sont également renseignés dans l’en-tête.
La SA AXA FRANCE IARD n’a donc été privée d’aucune garantie et son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Sur la liquidation de la créance
En vertu de l’article R.1142-3 du code de la santé publique, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’article 24 de ce décret dispose que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
En l’espèce, l’ordre à recouvrer fait état des sommes correspondant à la provision partielle issue du protocole d’indemnisation transactionnelle du 14 décembre 2015, signée par Monsieur [H] [U], puis à la condamnation par le tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 octobre 2018.
Il n’est pas contesté que le protocole ainsi que la condamnation par le Tribunal administratif de Strasbourg ont été joints au titre exécutoire.
Or, ces derniers précisent le montant alloué pour chaque chef de préjudice, dont la nature et la gravité, déterminées au moyen des expertises évoquées ci-avant, sont également renseignées.
Les bases de liquidation des créances ont donc été portées à la connaissance de AXA FRANCE IARD.
Sur la preuve de l’indemnisation préalable de la victime
En vertu de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, « les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang (…) sont indemnisées par l’office dans les conditions prévues » aux articles L 3122-1 à L 3122-4 du même code. « La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur (…) ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées ».
L’article L.3122-4 du code de la santé publique prévoit que « L’office est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
L’article L.1221-14 du code de la santé publique ajoute que « Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge ».
AXA FRANCE IARD indique que l’ONIAM ne démontre pas avoir réglé la somme de 63 982 euros à la victime, estimant que la production de l’attestation de paiement à postériori dans le cadre de la présente instance ne saurait purger la nullité encourue dès lors que la validité du titre doit s’apprécier au jour de sa délivrance.
L’ONIAM soutien que l’attestation de paiement par l’agent comptable est produite aux débats et signée par un agent comptable public, justifiant de la preuve du paiement.
En l’espèce, Madame [K] [A], agent comptable de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales, a certifié le 24 août 2021, que Monsieur [H] [U] avait bénéficié du paiement, par l’office, à titre d’indemnisation des sommes suivantes :
39 387,20 euros par virement du 21 décembre 2015,24 595 euros par virement le 26 mars 2019,
Soit un total de 63 982,20 euros, ce qui correspond au montant figurant sur l’ordre à recouvrer n°2019-282.
La production de la pièce à postériori, tel qu’indiqué par AXA FRANCE IARD ne constitue nullement un élément remettant en cause le titre alors même que le demandeur en a eu connaissance dans la présente instance, de manière contradictoire, et a pu en discuter le bien-fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le titre n°2019-282 est parfaitement valable et que la somme de 63 982,20 euros est due par la AXA FRANCE IARD, dont la demande tendant à l’annulation du titre exécutoire litigieux sera rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
L’article 1343-2 du code civil dispose par ailleurs que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
L’ONIAM souligne que son financement émane de la solidarité nationale, à savoir qu’elle est financée par une dotation de l’Assurance maladie et de l’Etat, précisant qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement du débiteur à compter du titre exécutoire. Elle estime qu’il y a lieu de compenser l’avance de trésorerie par elle opéré, et qu’une telle décision permet de limiter les éventuelles contestations ultérieures.
AXA FRANCE IARD estime qu’une telle demande est irrecevable en ce qu’elle constitue une action juridictionnelle qui ne peut se cumuler avec une autre procédure.
En l’espèce, il convient de préciser que AXA FRANCE IARD est demandeur dans la présente instance, sans que l’ONIAM n’ait mené une quelconque action judiciaire à l’encontre de l’assureur. Dans le cadre d’une procédure d’opposition au titre, l’ONIAM est bien fondée à présenter des demandes reconventionnelles à l’égard de AXA FRANCE IARD et notamment le règlement des intérêts, qu’elle a elle-même pu indemniser à Monsieur [H] [U], tel que cela résulte du document émis par l’agent comptable de l’office.
La première assignation ayant été délivrée le 27 juillet 2021 par AXA FRANCE IARD, la somme de 63 982,20 euros portera intérêts au taux légal à compter de cette date.
Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 28 juillet 2022.
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L.1142-12 du code de la santé publique, en son dernier alinéa, prévoit que « L’Office national d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L.1142-15 » du Code de la santé publique.
L’article L.1142-15 du code de la santé publique indique, en son alinéa 4 « L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L.426-1 du même Code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise ».
L’ONIAM réclame en ce sens le remboursement des honoraires d’experts par elle avancés. A l’inverse AXA FRANCE IARD soutient que l’office ne peut obtenir le remboursement de frais d’expertise, estimant qu’elle ne peut solliciter des indemnisations dans le cadre d’une action juridictionnelle.
En l’espèce, aucune disposition légale ou jurisprudentielle n’oppose à l’ONIAM la capacité de solliciter le règlement des frais d’expertise, dès lors qu’elle est subrogée dans les droits de la victime et qu’il ne s’agit nullement d’une demande indemnitaire quant aux règlements des sommes versées à Monsieur [H] [U]. Dès lors que l’ONIAM est bien fondée à solliciter le remboursement des frais d’expertise.
Ainsi AXA FRANCE IARD sera condamné au remboursement à l’ONIAM des frais d’expertise d’un montant de 700 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur l’information de la CPAM du TARN
L’ONIAM indique souhaiter informer la CPAM du Haut Rhin de la présente procédure, à charge pour elle d’intervenir volontairement à l’instance pour faire valoir sa créance. Cependant elle ne fournit aucun document attestant de cette information, contrairement à ses dires.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3 500 euros à l’ONIAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales était compétent, recevable et bien-fondé à émettre contre la SA AXA FRANCE IARD le titre exécutoire n°2019-282 pour un montant total de 63 982,20 euros ;
DIT que le titre exécutoire n°2019-282 est régulier ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à annuler le titre exécutoire n°2019-282 ;
DIT que la somme de 63 982,20 euros portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année à compter du 28 juillet 2022 ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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