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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 30 avr. 2025, n° 23/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02336
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBB7
N° PARQUET : 23.528
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ETATS-UNIS)
représentée par Me Eléonore TAVARES DE PINHO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PB202
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6] de Paris
[Localité 3]
Monsieur [W] [N]
Premier vice-procureur
Décision du 30 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02336
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par MadameVictoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [K] constituées par l’assignation délivrée le 13 février 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 7 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 juillet 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par ailleurs, l’article 802 du code de procédure civile précise qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, Mme [G] [K] a joint dans son dossier de plaidoirie la traduction de son acte de naissance, l’apostille et la traduction de celle-ci.
Le tribunal relève que ces pièces ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces, communiqué le 7 décembre 2023.
Or, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le dernier bordereau fixe la liste des pièces communiquées.
Au surplus, ces pièces n’ont pas été communiquées au ministère public au cours de la mise en état.
Ces pièces qui n’ont pas été produites contradictoirement au sens de l’article 16 du code de procédure civile, seront déclarées irrecevables, en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [K], se disant née le 22 juin 1996 à [Localité 7], Floride (Etats-Unis d’Amérique), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [Z] [F], née le 8 juillet 1968 à [Localité 8] (Etats-Unis d’Amérique), est française sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 juin 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle n’était plus recevable à faire la preuve de sa nationalité française par filiation en application des dispositions de l’article 30-3 du c ode civil (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [G] [K] n’est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [G] [K], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard qu’en adhérant à la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour les États-Unis d’Amérique le 15 octobre 1981, les États-Unis d’Amérique ont facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille. En application de l’article 6 de cette convention, les États-Unis d’Amérique ont désigné les Secretary of State ou Lieutenant Governor pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [G] [K] produit un « certificate of live birth » (pièce n°10 de la demanderesse).
Comme le ministère public l’indique à juste titre, cet acte n’est pas accompagné de sa traduction en langue française ni d’une apostille, de sorte qu’il n’est pas opposable en France.
Dès lors, à défaut de justifier d’un état civil fiable et certain, Mme [G] [K] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
De surcroît, comme le relève également le ministère public, la demanderesse ne produit pas l’acte de naissance de Mme [Z] [F], sa mère revendiquée.
Mme [G] [K] se borne à indiquer qu’elle justifie de l’identité de la personne de sa mère, sans produire d’actes d’état civils au soutien de ses allégations.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour sa mère revendiquée, la demanderesse ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation à l’égard de Mme [Z] [F] ni de la nationalité française de celle-ci.
En conséquence, Mme [G] [K] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G] [K] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevables l’apostille de l’acte de naissance de la demanderesse ainsi que la traduction de l’acte figurant au dossier de plaidoirie de celle-ci ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [T] [K] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est française ;
Juge que Mme [G] [T] [K], se disant née le 22 juin 1996 à [Localité 7], Floride (Etats-Unis d’Amérique), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [G] [T] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [T] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 30 Avril 2025
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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