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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 12 févr. 2025, n° 23/13915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATTITUDE SMART ( RCS de PARIS, ), S.A.R.L. PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU ( RCS de PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me PIEDELIEVRE (P0238)
Me LE CORRE (C0138)
Me TASSY (E1298)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/13915
N° Portalis 352J-W-B7H-C3C5O
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HOMYA (RCS de PARIS n°880 266 218)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU (RCS de PARIS n°400 846 648)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mélanie LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0138
S.A.S. ATTITUDE SMART (RCS de PARIS n°853 036 762), par voie d’intervention volontaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ (RCS de PARIS n°803 117 688), en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société ATTITUDE SMART, par voie d’intervention volontaire
S.E.L.A.R.L. AXYME (RCS de PARIS n°830 793 972), en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société ATTITUDE SMART, par voie d’intervention volontaire
représentées par Me Armelle TASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1298
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 1994, les consorts [F], aux droits desquels se trouvent la société HOMYA, anciennement dénommée GEC 25, ont donné à bail commercial à la société PARKING BERRI PONTHIEU, aux droits de laquelle se trouve la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU, des locaux dépendants d’un immeuble sis à [Adresse 3], pour une durée de neuf années du 1er juillet 1991 au 30 juin 2000, à usage de « tous commerces » avec la précision que la société preneuse à l’intention d’exercer une activité de garage de voitures automobiles et toutes exploitations annexes, moyennant un loyer annuel de 373 000 francs soit 56 863,48 euros.
Le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2000 puis à compter du 1er juillet 2009.
Un litige est survenu entre les parties au sujet du règlement des loyers et de la nécessité de procéder à des travaux pour remédier à des infiltrations affectant les locaux.
Par acte d’huissier de justice signifié le 03 juin 2020, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer un arriéré de loyers et charges d’un montant de 64 961,35 euros.
Par une ordonnance en date du 16 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 03 juillet 2020 et suspendu les effets de ladite clause en autorisant le locataire à se libérer de sa dette de 112 972,27 euros en douze mensualités.
Statuant sur l’appel interjeté par le locataire par un arrêt du 08 avril 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes ainsi que sur la demande en paiement de l’arriéré locatif, autorisé le locataire à consigner les loyers dus entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dit que les fonds seront remis au bailleur sur présentation soit d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice constatant l’absence d’infiltrations dans les lieux loués, soit d’un document signé des deux parties et procédant au même constat, et dit qu’en l’absence de travaux dans un délai de six mois et de constat de l’absence d’infiltrations, les sommes consignées seront restituées au locataire.
Puis, à la demande du locataire et par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge des référés a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société SMART ATTITUDE qui se déclarait sous-locataire, et ordonné une expertise en donnant notamment pour mission à l’expert désigné d’examiner les infiltrations alléguées et tous désordres connexes.
Le locataire ayant formé appel de cette ordonnance sur la mise aux normes des issues de secours, par un arrêt du 22 mars 2024 la cour d’appel a notamment constaté qu’elle n’était pas saisie d’une demande de modification de la mission de l’expert et déclaré recevable l’intervention volontaire de la société ATTITUDE SMART.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 janvier 2023, la société HOMYA a mis en demeure la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU de, dans un délai d’un mois, régler un arriéré de loyers de 69 184,02 euros, de respecter les obligations d’entretien et de réparations locatives, de menus et gros entretiens, de respecter l’obligation de ne rien faire ou laisser faire qui puisse troubler la tranquillité de la maison et présenter des risques tant pour l’immeuble que pour les occupants, de cesser le stockage de pneumatiques inutilisables et d’épaves de voitures, d’exploiter les locaux conformément aux normes de sécurité, de prendre les mesures de nature à faire cesser les dangers liés aux non-conformités aux normes de sécurité des installations du preneur, de procéder à la mise en conformité des installations électriques,de produire les éléments permettant la vérification de la conformité des installations électriques, de cesser les opérations de peinture, d’arrêter la sous-location irrégulière et justifier de l’appel du bailleur à concourir à la sous-location, de justifier de l’assurance des locaux loués, et ce en lui indiquant qu’elle se réservait la possibilité d’invoquer la persistance de ces infractions au-delà du délai imparti comme motif grave et légitime d’un refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction et en lui rappelant les termes de l’article L.145-17 du code de commerce.
Considérant que cette mise en demeure était restée vaine et que le locataire n’avait pas mis fin aux infractions reprochées dans le délai imparti, par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2023, la société HOMYA a informé la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU qu’elle refusait le renouvellement du bail ainsi que le paiement d’une indemnité d’éviction, et lui donnait congé des locaux loués pour le 30 septembre 2023 à minuit.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2023, la société HOMYA a assigné la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de voir déclarer valable et régulier le congé de refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction délivré le 30 septembre 2023, d’ordonner l’expulsion de la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 197 716,52 euros au titre des loyers dus au 1er octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions d’incident (conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 07 juin 2024), la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU demande au juge de la mise en état de :
« ORDONNER une expertise judiciaire,
Pour y procéder, COMMETTRE Monsieur [X] [J], Expert national agréé par la Cour de Cassation, Expert Près la Cour d’Appel de Paris, Expert Près les Cours Administratives d’Appel de Paris et de Versailles, demeurant [Adresse 6], qui aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux pour voir et visiter les locaux ;
— Se faire remettre et prendre connaissance des documents de la cause et recueillir les
observations écrites des parties ;
— Entendre tous sachants ;
— Donner une évaluation de l’indemnité d’éviction due à la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert ;
Et CONDAMNER la société ATTITUDE SMART à payer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert.
RESERVER les dépens.»
Dans ses dernières conclusions d’incident (conclusions en réplique et reconventionnelles sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024), la société HOMYA demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER irrecevables l’intervention volontaire de la société ATTITUDE SMART et les interventions volontaires de SELARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Me Julie VALOIR et de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maitre Didier COURTOUX.
DEBOUTER la société PARKING RELAIS DE PONTHIEU de sa demande de désignation de Monsieur [J] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de donner une évaluation de son indemnité d’éviction.
DEBOUTER la société ATTITUDE SMART de sa demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire dont la désignation est sollicitée par PARKING RELAIS DE PONTHIEU.
DEBOUTER la société ATTITUDE SMART de sa demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire monsieur [P], expert désigné par l’ordonnance de référé du 12 septembre 2023.
S’EN RAPPORTER A JUSTICE s’agissant de la demande de la société ATTITTUDE SMART quant à l’autorisation de consigner les loyers dus en application du sous -bail entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
DEBOUTER la société la société PARKING RELAIS DE PONTHIEU et la société ATTITUDE SMART de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU au paiement de la somme de 351.330,44 € à titre de provision à valoir sur sa dette.
CONDAMNER la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU et la société ATTITUDE SMART au paiement chacune d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident (conclusions d’incident afin de désignation d’expert et autorisation de consignation notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024), la société ATTITUDE SMART, la société ASCAGNE AJ, en sa qalité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société ATTITUDE SMART et la société AXYME en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société ATTITUDE SMART (ci-après la société ATTITUDE SMART) demandent au juge de la mise en état de:
« – ORDONNER l’extension la mission de l’expert judiciaire dont la nomination est demandée par PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU afin de fixation de l’indemnité d’éviction qui lui sera due par HOMYA et PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU, pour conséquence du congé avec refus de renouvellement du bail commercial [Adresse 3], donné le 13 janvier 2023, pour le 30 septembre 2023
Vu l’accord donné par l’expert [P] le 3 décembre 2024 en application de l’article 245 du code de procédure civile,
— ORDONNER l’extension de la mission de l’expert [P], expert désigné par ordonnance de référé du 12 septembre 2023, afin de fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directs ou indirects,matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, mais également les pertes d’exploitation pouvant résulter des désordres pour la société ATTITUDE SMART.
— ORDONNER la consignation des loyers dus en application du sous-bail du 24 avril 2019 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations (ou de tout autre organisme) et de dire que les fonds consignés seront remis à la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU sur présentation, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, soit d’un procès-verbal de constat d’huissier constatant l’absence d’infiltrations dans les lieux loués, soit d’une décision judiciaire définitive soit d’un procès-verbal de conciliation homologué ou d’une transaction rédigée dans les formes prévues par les articles 2044 et suivants du code civil
— CONDAMNER les sociétés les sociétés HOMYA et la société PARKING RELAIS DE PONTHIEU à lui payer la somme de 10 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Les moyens exposés par les parties au soutien de leurs prétentions sont exposés dans les motifs de l’ordonnance.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 06 décembre 2024 et mis en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société ATTITUDE SMART
La société ATTITUDE SMART déclare intervenir volontairement à l’instance en vertu de l’article 329 du code de procédure civile en exposant être sous-locataire de la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU.
La société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU indique s’associer à la demande de la société ATTITUDE SMART de désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction.
La société HOMYA expose qu’en vertu des articles 122 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société ATTITUDE SMART est irrecevable. Elle soutient qu’en effet la société ATTITUDE SMART n’a aucun droit, aucune qualité, ni aucun intérêt légitime à agir. Elle prétend que la sous-location qui lui a été consentie est irrégulière car, d’une part, elle porte sur la totalité des locaux alors que le contrat de bail n’autorise que la sous-location partielle, d’autre part, elle ne l’a pas autorisée ainsi que l’exigeait l’article 3 du contrat de bail et, enfin, elle n’a pas été appelée à concourir à l’acte de sous-location en application de l’article L. 145-31 du code de commerce. Elle considère que la société ATTITUDE SMART est occupante sans droit ni titre des locaux et qu’elle ne peut prétendre à un droit au renouvellement du bail et au paiement d’une indemnité d’éviction. Elle ajoute que le projet de contrat de sous-location produit par la société ATTITUDE SMART est un faux document.
Sur ce,
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 31 indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au soutien de son intervention volontaire la société ATTITUDE SMART produit un contrat de sous-location conclu avec la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU le 24 avril 2019 ainsi qu’une lettre en date du 24 avril 2019 adressée par cette dernière à la société DAUCHEZ ABD, alors gestionnaire du local pour le compte du bailleur, aux termes de laquelle il lui est demandé son accord pour la sous-location de la totalité du local au profit de la société ATTITUDE SMART.
La société ATTITUDE SMART rapporte ainsi la preuve de la qualité de sous-locataire dont elle se prévaut.
La société ATTITUDE SMART a un intérêt légitime à intervenir à l’instance afin de voir reconnaître par le tribunal sa qualité de sous-locataire de la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU et d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction.
La régularité de la sous-location qui lui a été consentie n’est pas une condition de la recevabilité de sa demande d’indemnité d’éviction mais du succès de sa prétention au fond et il appartiendra au tribunal de l’apprécier.
L’intervention volontaire de la société ATTITUDE SMART sera dès lors déclarée recevable.
2- Sur la demande de la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU de désignation de l’expert [J] afin d’apprécier le montant de l’indemnité d’éviction et la demande de la société ATTITUDE SMART d’extension de la mission de cet expert
La société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU expose justifier le non-paiement des loyers et leur consignation par l’absence d’entretien du bâtiment et de réparations pérennes à l’origine de nombreuses fuites, laquelle est imputable à la société HOMYA et porte une atteinte grave à l’exploitation des locaux. Elle considère que dans son arrêt du 08 avril 2022 la cour d’appel a d’ores et déjà admis l’exception d’inexécution en l’autorisant à consigner les loyers tant que les travaux visant à remédier aux désordres ne seraient pas réalisés par la société HOMYA. Elle ajoute que lors de la réunion d’expertise du 17 mai 2024, il a été constaté que les travaux n’avaient pas été réalisés et que les infiltrations se poursuivaient. Elle en conclut que si le tribunal retient également l’exception d’inexécution, la société HOMYA sera tenue de lui verser une indemnité d’éviction qu’il conviendra alors de chiffrer.
La société HOMYA soutient que la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU n’a pas droit à une indemnité d’éviction compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées. Elle ajoute que la société ATTITUDE SMART ne peut prétendre à une indemnité d’éviction compte tenu de l’irrégularité de la sous-location. Elle considère en conséquence qu’elles ne peuvent solliciter la désignation d’un expert et l’extension de sa mission.
La société ATTITUDE SMART déclare acquiescer à la demande de désignation d’un expert en soutenant avoir droit à une indemnité d’éviction. Elle sollicite que les frais de l’expertise soient mis à la charge de la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU qui sollicite la mesure.
Sur ce,
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Contrairement à ce que soutiennent la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU et la société ATTITUDE SMART, leur droit à indemnité d’éviction n’est nullement établi.
En effet, la société HOMYA a délivré le congé avec refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction en invoquant plusieurs motifs, et non le seul motif de l’ impayé de loyers.
En outre, il n’appartient pas au juge de la mise en état mais au tribunal de se prononcer sur le bien fondé du congé et du refus de paiement d’une indemnité d’éviction. Si celui-ci reconnaît ultérieurement le droit à indemnité d’éviction de la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU et de la société ATTITUDE SMART, et s’il l’estime nécessaire, il pourra ordonner une mesure d’expertise.
En l’état, il est prématuré d’ordonner une mesure d’expertise.
Par conséquent, les demandes de la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU et de la société ATTITUDE SMART seront rejetées.
3- Sur la demande de la société ATTITUDE SMART d’extension de la mission de l’expert [P]
La société ATTITUDE SMART demande que la mission de l’expert [P], désigné par ordonnance de référé du 12 septembre 2023, soit étendue à l’évaluation de son préjudice du fait des infiltrations. Elle indique que dans son arrêt du 22 mars 2024 la cour d’appel l’a déclarée recevable en son intervention volontaire aux opérations d’expertise de M. [P]. Elle précise que lors de la première réunion d’expertise du 17 mai 2024 il a été constaté qu’elle était toujours victimes de sévères infiltrations et prétend que son préjudice s’aggrave.
La société HOMYA s’oppose à la demande de la société ATTITUDE SMART en faisant valoir qu’elle est formée devant une juridiction qui n’a pas désigné l’expert et pour des désordres qui n’ont rien à voir avec la présente procédure. Elle soutient que la demande relève du juge des référés qui a procédé à la désignation.
La société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU ne se prononce pas à ce sujet.
Sur ce,
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’instance en cours devant le tribunal a été engagée par la société HOMYA afin notamment de voir déclarer valable et régulier le congé avec refus de renouvellement du bail et refus de paiement d’une d’indemnité d’éviction délivré le 30 septembre 2023 à la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU, de voir ordonner l’expulsion de cette dernière et condamner celle-ci à lui payer la somme de 197 716,52 euros au titre des loyers dus au 1er octobre 2023.
Le juge de la mise en état a été désigné pour instruire cette affaire.
Ladite affaire n’a pas pour objet de résoudre le litige relatif aux désordres qui affectent les locaux loués, lequel fait pour l’instant l’objet d’une mesure d’expertise, ordonnée par le juge des référés avant tout procès.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’étendre une mission d’expertise qu’il n’a pas ordonnée et qui a été décidée dans un litige dont il n’est pas saisi.
Par conséquent, la demande de la société ATTITUDE SMART sera rejetée.
4- Sur la demande de la société ATTITUDE SMART de consignation des loyers
La société ATTITUDE SMART demande l’autorisation de consigner les loyers qu’elle doit à la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU en expliquant les avoir toujours payés sans savoir si cette dernière payait les loyers à la société HOMYA ou les consignait et en soutenant être victime des infiltrations qui affectent les locaux.
La société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU ne formule aucune observation à ce sujet.
La société HOMYA déclare s’en rapporter à justice.
Sur ce,
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Ainsi que cela a été retenu dans les développements précédents, le tribunal n’est pas saisi du litige relatif aux désordres qui affectent les locaux en raison des inflitrations mais du bien fondé du congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction et de ses conséquences.
Dès lors le juge de la mise en état ne peut se prononcer sur la demande de la société ATTITUDE SMART de consignation des loyers dans l’attente qu’il soit remédié aux infiltrations.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
5- Sur la demande de provision de la société HOMYA
La société HOMYA fait valoir que la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU s’abstient de tout règlement des loyers et des indemnités d’occupation. Elle précise que sa créance s’élève à 351 330,44 euros.
La société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU et la société ATTITUDE SMART ne font aucune observation à ce sujet.
Sur ce,
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
L’article 1728 du code civil prévoir que le preneur est tenu de l’obligation principale de payer le loyer aux termes convenus.
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Par un arrêt du du 08 avril 2022, la cour d’appel de Paris a autorisé la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU à consigner les loyers dus à la société HOMYA entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dit que les fonds seront remis à la société HOMYA sur présentation soit d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice constatant l’absence d’infiltrations dans les lieux loués, soit d’un document signé des deux parties et procédant au même constat, et dit qu’en l’absence de travaux dans un délai de six mois et de constat de l’absence d’infiltrations, les sommes consignées seront restituées au locataire.
La cour d’appel a jugé que l’état des lieux loués justifiait qu’il soit fait droit à la demande de la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU de consignation du loyer, hors charges, dans l’attente de la réalisation de travaux lui permettant d’exploiter les locaux dans des conditions conformes à leur destination.
Si la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU n’a pas procédé à la consignation ordonnée par la cour d’appel, il appartenait à la société HOMYA de faire procéder à l’exécution forcée de l’arrêt du 08 avril 2022.
En outre, dans sa note aux parties n°2 l’expert [P] relève l’existence de plusieurs infiltrations.
Il n’est donc pas établi que la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU peut occuper les locaux dans des conditions conformes à leur destination et que le règlement normal des loyers peut reprendre.
Dans ces conditions, la créance de la société HOMYA est sérieusement contestable.
Sa demande de condamnation de la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU à lui payer une provision de 351 330,44 euros sera rejetée.
6- Sur les demandes accessoires
Les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions et moyens, elles conserveront les dépens d’incident qu’elles ont supportés sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société ATTITUDE SMART de la société ASCAGNE AJ, en sa qalité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société ATTITUDE SMART et de la société AXYME en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société ATTITUDE SMART ;
Rejette la demande d’expertise, et de désignation de M. [X] [J] en qualité d’expert, afin dévaluer le montant de l’indemnité d’éviction qui lui est due, formée par la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU ;
Rejette la demande de la société ATTITUDE SMART d’extension de la mission de l’expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction qui lui est due ;
Rejette la demande de la société ATTITUDE SMART d’extension de la mission de l’expert M. [M] [P] à l’évaluation de son préjudice du fait des infiltrations ;
Rejette la demande de la société ATTITUDE SMART de consignation des loyers dus à la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU ;
Rejette la demande de la société HOMYA de condamnation de la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU à lui payer une provision de 351 330,44 euros à valoir sur sa dette ;
Dit que les parties conserveront les dépens d’incident qu’elles ont supportés ;
Rejette les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 11 juin 2025 à 11h30 avec le calendrier impératif suivant :
— conclusions de la société ATTITUDE SMART pour le 19 mars 2025 ;
— conclusions de la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU pour le 25 avril 2025 ;
— conclusions de la société HOMYA pour le 28 mai 2025 ;
— clôture et fixation à l’audience du 11 juin 2025 sauf avis contraire des parties.
Faite et rendue à Paris le 12 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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