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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 26 mai 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALEXANGIE, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J6D3
Minute : n° 25/210
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. ADAR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
S.A.S. ALEXANGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :26/05/2025
exécutoire & expédition
à :Me VINDRET CHOVEAU-Me TIXADOR
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 6 janvier 2025 par la S.C.I. ADAR à l’encontre de la S.A.S ALEXANGIE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2013, la S.C.I. AIME GIEFFES a donné à bail à la S.A.S. TROCMAG, pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2023, un local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 7] (84), moyennant un loyer annuel de 78.878,52 euros. Par acte sous seing privé du 15 novembre 2022, la SCI ADAR venant aux droits de la SCI AIME GIEFFES et la SAS ALEXANGIE venant aux droits de la société TROCMAG ont signé un acte de renouvellement et d’avenant au bail commercial, moyennant un loyer annuel de 106.000,00 euros HT. Les parties se sont également accordées sur une réduction du loyer annuel à la somme de 6.096,68 € pour la période allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, ou en cas d’inexécution de l’une des obligations imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que la S.A.S ALEXANGIE n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse dans le bail qui lui a été adressée le 26 juin 2024, la S.C.I. ADAR a fait citer, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la S.A.S ALEXANGIE devant la présente juridiction aux fins de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail des locaux situé [Adresse 3]) et ordonner l’expulsion de la société ALEXANGIE des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef.
— CONDAMNER la SAS ALEXANGIE à payer à la requérante la provision de 109.588,77 € TTC comptes arrêtés au 9 décembre 2024
— La CONDAMNER à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux.
— REJETER les demandes formulées par la SAS ALEXANGIE
— La CONDAMNER à 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la S.A.S ALEXANGIE demande au juge des référés de :
— Débouter la SCI ADAR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions compte tenu de l’existence de contestations sérieuses,
A titre subsidiaire,
— Accorder à la SAS ALEXANGIE les plus larges délais de paiement,
— En conséquence, suspendre les effets de la clause résolutoire,
— Débouter la SCI ADAR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire la S.A.S ALEXANGIE contient une clause résolutoire rédigée comme suit : «À défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, et un mois après simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter faits à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause, restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépens et dommages-intérêts, et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus-indiqué. »
Selon l’alinéa 2 de l’article L.145.41 du code de commerce, “les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
Sur le fondement de cette disposition, la S.A.S ALEXANGIE demande au juge des référés de suspendre les effets de cette clause résolutoire en lui accordant des délais pour apurer sa dette. En l’espèce, la S.A.S ALEXANGIE, qui a commencé à apurer sa dette puisqu’elle a réglé la somme de 20.370,74 euros en mars 2025, justifie être en situation de régler son arriéré locatif, qui s’élève au jour de l’audience (au regard du décompte produit) à la somme de 109.588,77 euros, représentant le montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de décembre 2024 inclus. De plus, le bailleur ne s’oppose pas à ce que soit octroyé des délais de paiement.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S ALEXANGIE à payer cette somme à la S.C.I. ADAR, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
Il y a lieu, au regard de la reprise des paiements, de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit et d’accorder à la S.A.S ALEXANGIE des délais de paiement, en application des dispositions des articles L.145-41 du code de commerce et 1345-5 du code civil, en l’autorisant à se libérer de son arriéré locatif en 23 versements mensuels de 4.570.00 euros, en plus du loyer courant augmenté des charges, taxes et accessoires afférents, la vingt-quatrième et dernière échéance étant équivalente au montant restant dû au titre du principal, majoré des intérêts échus.
Il sera précisé qu’en cas de respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué. Par contre, en cas de non-paiement injustifié d’une seule des mensualités d’apurement de l’arriéré ou du loyer en cours, l’intégralité de la somme sera due et la clause résolutoire reprendra son plein effet 15 jours après une mise en demeure de payer notifiée par la société bailleresse et demeurée vaine. Dans ce cas, le bail sera réputé résilié de plein droit au 27 juillet 2024, date à laquelle la clause résolutoire aurait dû prendre effet si ses effets n’avaient pas été suspendus, et la S.A.S ALEXANGIE pourra être expulsée, à défaut de départ amiable.
En outre, la S.A.S ALEXANGIE devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle d’une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui est due mensuellement à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S ALEXANGIE, qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 26 juin 2024 et l’assignation du 6 janvier 2025, et versa à la S.C.I. ADAR , qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
DISONS que la demande de résiliation du bail commercial conclu le 15 novembre 2022, dont est titulaire la S.A.S ALEXANGIE, relatif à un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 7] (84), propriété de la S.C.I. ADAR est sans objet,
CONSTATONS que les conditions de résiliation du bail commercial conclu le 15 novembre 2022, dont est titulaire la S.A.S ALEXANGIE, relatif à un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 7] (84), propriété de la S.C.I. ADAR, sont réunies et susceptibles d’entraîner la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 27 juillet 2024,
CONDAMNONS la S.A.S ALEXANGIE à payer à la S.C.I. ADAR la somme de CENT NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (109.588,77 EUR) au titre des charges impayés jusqu’au mois de décembre 2024 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de l’assignation valant mise en demeure,
CONSTATONS toutefois que la S.A.S ALEXANGIE est en situation de régler sa dette locative et SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire incluse dans le bail commercial,
DISONS que la S.A.S ALEXANGIE, pourra se libérer de sa dette de loyers et de charges en 27 versements mensuels et successifs de QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX EUROS (4.570.00 EUR) et en un 28ème et dernier versement équivalent au montant restant dû au titre du principal, majoré des intérêts échus, outre le paiement régulier du loyer courant, augmenté des charges, taxes et accessoires afférents, dans les conditions fixées par le bail commercial,
DISONS que le règlement de l’arriéré locatif devra intervenir le 1er de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 1er juillet 2025,
DISONS que si ces modalités de paiement sont respectées, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué,
DISONS qu’à défaut de paiement à échéance d’une seule mensualité, dans les conditions ci-dessus fixées, ou du loyer courant augmenté des charges, taxes et accessoires afférents, et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par la bailleresse à sa locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la totalité de la somme restant due au titre de la dette de loyer deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— le bail commercial sera alors réputé résilié de plein droit au 27 juillet 2024,
— la S.A.S ALEXANGIE devra quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la S.A.S ALEXANGIE devra s’acquitter, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges dus mensuellement,
CONDAMNONS la S.A.S ALEXANGIE à payer à la S.C.I. ADAR la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S ALEXANGIE aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandements de payer, assignation en justice…),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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