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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 janv. 2026, n° 25/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DU 28 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01094 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWIH
Code NAC : 80F
Monsieur [D] [X]
Madame [C] [X]
Monsieur [A] [X]
C/
Madame [U] [F] [N] épouse [J]
Madame [U], [F] [X] épouse [M]
Monsieur [H] [X]
Monsieur [Z] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude DUMONT-BEGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C272, Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Claude DUMONT-BEGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C272, Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claude DUMONT-BEGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C272, Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247
DÉFENDEURS
Madame [U] [F] [N] épouse [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236, Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 157
Madame [U], [F] [X] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236, Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 157
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236, Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 157
Monsieur [Z] [B], domicilié : chez Demeurant chez Monsieur [H] [X], [Adresse 5]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [U] [G] [W] [X], résidente à [Localité 9], est décédée à [Localité 8] au Portugal le 27 novembre 2023.
Un acte de notoriété a été établi le 16 décembre 2024 par Me [I] [R], notaire à [Localité 7].
Par acte extrajudiciaire en date du 10 octobre 2025, Mme [E] [X], M.[D] [X] et M. [A] [X] (ci-après « les consorts [X] »), une partie des héritiers de Mme [U] [G] [W] [X], ont assigné Mme [U] [F] [J], Mme [T] [M], et M. [H] [X] (ci-après « les consorts [P] ») et M. [Z] [B], les autres héritiers, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande de communication forcée des pièces listées dans l’assignation,A défaut de production et de communication des pièces et documents mentionnés, les condamner au paiement d’une astreinte de 450 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les défendeurs aux dépens d’instance.A l’audience du 5 décembre 2025, le conseil des demandeurs a sollicité le renvoi de l’affaire, demande à laquelle le conseil des défendeurs s’est opposé. Le juge des référés ayant décidé de retenir l’affaire, le conseil des demandeurs a indiqué soutenir oralement les termes de son assignation.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, les consorts [P] demandent au juge des référés, au visa de l’article 730-3 du code civil, du règlement européen du 4 juillet 2012 applicable en France depuis le 17 août 2025 et l’article 145 du code de procédure civile, de :
In limine litis, se déclarer incompétent,Renvoyer les demandeurs à saisir les juridictions portugaises,Sur le fond, déclarer les demandeurs irrecevables, à tout le moins mal fondés,Les débouter de l’ensemble de leurs prétentions,Les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens.Régulièrement assigné, M. [Z] [B] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 14 janvier 2026. A l’issue des débats, le juge des référés a autorisé le conseil des demandeurs à produire son dossier de plaidoiries en cours de délibéré.
Par courrier reçu au greffe le 10 décembre 2025, le conseil des demandeurs a sollicité la réouverture des débats.
Le dossier de plaidoiries n’étant parvenu entre les mains du juge des référés qu’à la date du 21 janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile impose au président d’ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d’ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d’administration judiciaire relevant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 10 décembre 2025, le conseil des demandeurs a sollicité la réouverture des débats, arguant du non respect du principe de la contradiction lors de l’audience du 5 décembre 2025, en raison de la communication tardive des écritures et pièces adverses la veille.
Outre que le conseil des demandeurs ne justifie pas de la date ni de l’horaire à laquelle les conclusions et pièces adverses lui ont été communiquées, le juge des référés retient que ce conseil était absent à l’audience du 5 décembre 2025 et s’était fait substituer par un confrère en raison d’un déplacement devant le tribunal professionnel d’Auch, ce dont il convient aux termes de son courrier.
Il ressort que la demande de renvoi formulée lors de l’audience et la présente demande de réouverture des débats sont fondées sur l’impossibilité pour le conseil du demandeur de se trouver à l’audience devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise alors qu’il est à l’initiative de la procédure et a choisi lui-même cette date aux termes de l’assignation qu’il a fait délivrer aux défendeurs.
Par ailleurs, la procédure devant le juge des référés demeure une procédure orale, permettant aux parties de développer le jour même de l’audience des arguments et moyens ainsi que de transmettre leurs pièces.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats formée par le conseil des consorts [X].
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
En l’espèce, la présente procédure a pour objet la communication de pièces détenues par les défendeurs et non le règlement de la succession de Mme [U] [G] [W] [X]. Dans la mesure où l’un des défendeurs, en l’occurrence Mme [U] [F] [J] demeure sur le ressort du tribunal judiciaire de Pontoise, ainsi qu’il ressort des investigations du commissaire de justice chargé de lui délivrer l’acte introductif d’instance et des pièces produites par cette dernière devant le juge portugais, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise est donc compétent pour statuer sur la demande.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [X]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les consorts [P] font valoir que les demandeurs sont irrecevables à agir à leur encontre dans la mesure où une instance relative au règlement de la succession de Mme [U] [G] [W] [X] est déjà pendante devant le tribunal judiciaire du district de Braga au Portugal. Il ressort en effet des pièces transmises par les défendeurs qu’une instance opposant les parties relatives au règlement de la succession de Mme [U] [G] [W] [X] a été initiée antérieurement à la saisine de la présente juridiction, une première audience ayant eu lieu le 14 mai 2025.
La présente demande de communication de pièces ayant vocation à intéresser le litige soumis à la juridiction portugaise, les demandeurs ne peuvent donc se prévaloir des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour justifier d’un intérêt à agir à l’encontre des défendeurs.
Il convient par conséquent de déclarer les consorts [X] irrecevables en leur demande de communication forcée de pièces à l’encontre des défendeurs.
Sur les autres demandes
Le litige opposant les parties sur le fond ayant une nature familiale, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
DISONS n’y avoir lieu à réouvrir les débats,
DÉCLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise territorialement compétent pour statuer sur la demande de communication forcée de pieces,
DÉCLARONS irrecevables Mme [E] [X], M.[D] [X] et M. [A] [X] en leur demande de communication forcée de pièces à l’encontre de Madame [U] [F] [N] épouse [J] [U], [F] [X] épouse [M], M. [Z] [B] et M. [H] [X],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 28 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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