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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/04038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 24/04038 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5X2
N° JUGEMENT :
CG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Décembre 2024, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Février 2025, prorogé au 23 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 8 septembre 2019, Monsieur [M] [N] a ouvert un compte bancaire auprès de la société AXA BANQUE.
Le compte étant débiteur, la société AXA BANQUE a, par courrier du 3 mai 2023, mis en demeure Monsieur [N] de régler le montant du solde de son compte se chiffrant à 18.734,08 euros dans un délai de 60 jours.
Sans réponse, la clôture de son compte a été prononcée par courrier du 17 juillet 2023.
Le 16 août 2023, la société AXA BANQUE a cédé sa créance à la société CABOT FINANCIAL FRANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a assigné Monsieur [M] [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la société CABOT FINANCIAL FRANCE demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du code civil de :
— condamner Monsieur [M] [N] à lui verser la somme de 19.104,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [M] [N] à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [M] [N] aux dépens de l’instance.
Monsieur [M] [N] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches. Il a été reconvoqué par le greffe à sa dernière adresse connue et n’a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024 et mise en délibéré au 10 février 2025, puis prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Monsieur [M] [N] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1224 du même code dispose que « La résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Monsieur [M] [N] a ouvert un compte bancaire auprès de la société AXA BANQUE. Aux termes du formulaire de demande d’ouverture de compte signé par Monsieur [N], il est mentionné que, en cas de découvert autorisé, « le compte doit impérativement redevenir créditeur dans un délai maximum de 30 jours suivant la passation de l’opération ayant généré le solde débiteur ».
Selon les pièces jointes au dossier, le compte bancaire de Monsieur [N] est devenu débiteur le 31 mars 2023 et n’est jamais redevenu créditeur depuis cette date. Après des mises en demeure restées vaines, la banque a mis en demeure Monsieur [N] de rembourser les sommes dues à peine de clôture du compte. Cette dernière mise en demeure est également restée vaine.
Le maintien du compte en situation de débit constitue une inexécution suffisamment grave des engagements contractuels souscrits.
Il y a lieu par conséquent de considérer que la banque a valablement procédé à la résolution du contrat. La somme figurant au débit du compte doit donc être remboursée par Monsieur [N].
Au vu du décompte fourni, Monsieur [N] reste redevable de la somme de 19.104,75 euros.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de du 25 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil énonce que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La société CABOT FINANCIAL FRANCE sollicitant cette capitalisation, elle sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Monsieur [N], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 19.104,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
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