Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 févr. 2026, n° 22/05480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/05480
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNVD
N° PARQUET : 22/880
N° MINUTE :
Assignation du :
05 mai 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D] [F] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
ETATS-UNIS
représenté par Me Cora VALERY-OLIVERA ANGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1581
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/05480
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 5 mai 2022 par M. [G] [T] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [T] [B] notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 mai 2025,
Vu le message RPVA du conseil de M. [G] [T] [B] en date du 22 mai 2025 ayant indiqué ne pas souhaiter répliquer aux dernières conclusions du ministère public et sollicité la clôture,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures, le demandeur se désigne sous l’identité de « [G] [T] [B] ».
il résulte toutefois de son acte de naissance que ses prénoms sont [G] [D] [F], aucun tiret ne figurant entre les prénoms [D] et [F].
Dans le présent jugement il sera donc désigné sous l’identité « [G] [D] [F] [B] » conformément à son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [G] [D] [F] [B], se disant né le 29 mars 1992 à [Localité 9], New Jersey (Etats-Unis d’Amérique), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [G] [O], né le 12 octobre 1950 à [Localité 5] (Dahomey), a réintégré la nationalité française par déclaration en date du 3 mars 1978 souscrite en vertu de l’article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°8 du demandeur).
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Le tribunal n’ayant pas le pouvoir d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, la demande formée de ce chef par M. [G] [D] [F] [B] sera déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [G] [D] [F] [B], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard qu’en adhérant à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour les États-Unis d’Amérique le 15 octobre 1981, les États-Unis d’Amérique ont facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille. En application de l’article 6 de cette convention, les États-Unis d’Amérique ont désigné les Secretary of State ou Lieutenant Governor pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, l’acte de naissance de M. [G] [D] [F] [B] indique qu’il est né le 29 mars 1992 à [Localité 10] (Etats-Unis d’Amérique), de [N] [L], née le 8 mai 1957 en Afrique de l’Ouest, et de [G] [B], né le 12 octobre 1950 au Bénin (pièces n°1 et 2 du demandeur).
Pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, le demandeur verse aux débats un courrier du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 9 août 2005 indiquant que M. [G] [O] né en 1950 à [Localité 5] (Dahomey), a souscrit le 3 mars 1978 une déclaration en vue de réintégrer la nationalité française en vertu de l’article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, devant le juge d’instance de [Localité 6] 16ème, enregistrée sous le numéro 11064/78 (pièce n°6 du demandeur).
Il produit en outre l’acte de naissance de M. [G] [O], né en 1950 à [Localité 3], Dassa-Zoumey (Dahomey), indiquant que l’intéressé est français en vertu de la déclaration précitée (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que la preuve n’est pas rapportée que «[G] [B] », mentionné sur l’acte de naissance du demandeur, est la même personne que « [G] [O] », de nationalité française.
Le demandeur expose qu’il est né sous l’identité [V] [F] [L] ; que ses parents n’étaient pas mariés ; qu’en 1993 M. [G] [B], qui n’est autre que M. [O], l’a reconnu et que ses parents ont changé ses prénom et nom ; que le jour de la reconnaissance, son père, sur les conseils de l’officier d’état civil américain, a changé le nom [O] en [B] parce que son nom était écorché en permanence dans le milieu scolaire et qu’il a donc choisi un nom plus facile à prononcer aux Etats-Unis.
Pour justifier de l’identité de personne entre [G] [B] et [G] [O], le demandeur produit :
— un courrier émanant de M. [G] [O] adressé au consulat général de France à [Localité 11] (Etats-Unis d’Amérique), expliquant son changement de nom (pièce n°7 du demandeur),
— des résultats de recherches sur la personne de M. [G] [O] sur internet (pièce n°10 du demandeur),
— des attestations des proches et des membres de la famille (pièces n° 11 à 14 du demandeur),
— des photos (pièce n°15 du demandeur),
— une copie d’un visa sur lequel il est mentionné que « [B], L » est aussi connu sous le nom de « HARRIS, L » (pièce n° 20 du demandeur),
— une attestation de l’administration de la sécurité sociale des Etats-Unis (pièce n°21 du demandeur).
Le demandeur fait en outre état de la similitude entre les noms de famille [B] et [O], de la coïncidence entre les date et lieu de naissance et des prénoms et relève que la signature de M. [G] [B] est identique à celle apposée sur la carte nationale d’identité de [G] [O].
Il est d’abord observé qu’au regard des pièces produites par le demandeur, [G] [O] est né en 1950 à [Localité 4] (Dahomey), de [H] [Y] [O] et d'[J], selon son acte de naissance, tandis que M. [G] [B] est né le 12 octobre 1950 au Bénin, de [R] et de [H], selon l’acte de naissance du demandeur et le visa dont ce dernier excipe. Dès lors, même à suivre le demandeur dans ses affirmations, la preuve de l’identité de personne n’est pas rapportée par les pièces produites.
Par ailleurs, en tout état de cause, l’identité de personne alléguée ne saurait résulter des pièces produites par le demandeur, ni de la «similitude» des éléments invoqués par celui-ci.
En effet, ainsi que le rappelle à juste titre le ministère public, un événement intéressant l’état des personnes ne peut être établi que par la production de l’acte d’état civil correspondant. Or, le demandeur ne produit aucune décision ni acte d’état civil permettant d’établir que [G] [O] a effectivement changé de nom de famille en [B].
Il échoue ainsi à démontrer la nationalité française de son père revendiqué.
En conséquence, M. [G] [D] [F] [B] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [D] [F] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [G] [D] [F] [B] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [G] [D] [F] [B] de sa demande tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [G] [D] [F] [B], né le 29 mars 1992 à [Localité 10] (Etats-Unis d’Amérique), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [G] [D] [F] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- État ·
- Sécurité sociale
- Société générale ·
- Authentification ·
- Carte bancaire ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Coursier ·
- Prestataire ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prévoyance ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Fins de non-recevoir ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Chose jugée ·
- Procédure
- Enfant ·
- Divorce ·
- Centrafrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Canton ·
- Contrats ·
- Biens
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Juge
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Partie ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Dire
- Comparaison ·
- Administration fiscale ·
- Immeuble ·
- Bien immobilier ·
- Compte ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Commission départementale ·
- Contribuable ·
- Valeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Assesseur ·
- Dossier médical
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.