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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 17 oct. 2024, n° 24/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du jeudi 17 octobre 2024
Numéro RG : 24/00932
N° Minute : 2024/
Hervé Noyon, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Virginie Blondin, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[Z] [X]
née le 9 avril 1946 à [Localité 3] (14)
Ayant pour tuteur : UDAF 14
Résidence habituelle : [Adresse 2]
Date de l’admission : 9 octobre 2024 *transformation SDTu en SDRE
Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 3]
[Adresse 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître Aude Texier, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
— au procureur de la République de [Localité 3] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat et la personne chargée de sa protection juridique,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
Mme [Z] [X] a été admise en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 9 octobre 2024.
Cette mesure était prise alors que la personne avait été hospitalisée sur le fondement d’un péril imminent et qu’elle bénéficiait d’un programme de soins.
Le certificat médical d’admission du 9 octobre 2024 indiquait que la personne souffrait de troubles psychotiques chroniques. Elle refusait de prendre son traitement.
Mme [X] tient des propos délirantes. Elle crie et insulte ses voisins.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins indiquent que la personne présente toujours un délire actif à tonalité persécutive et mégalomaniaque.
L’avis médical motivé établi le 14 octobre 2024 par un psychiatre de l’établissement conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le praticien objective le fait que la patiente tient des propos totalement incohérents. Mme [X] refuse de prendre tout traitement.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [Z] [X] sera maintenue.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Dit que les soins psychiatriques dont [Z] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Place Gambetta 14 050 [Localité 3] cedex / Fax: 02. 31. 30. 70. 50 / Mail : [Courriel 4] )
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 octobre 2024,
[Z] [X],
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 octobre 2024,
Maître Aude Texier
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 octobre 2024,
Mme [V] – UDAF 14,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 17 octobre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 17 octobre 2024, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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