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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 22/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 22/00840 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K4CD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [Y] [L]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [J]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Hervé GERBI substitué par Me HEMOUR de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[10]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 septembre 2022
Convocation(s) : 13 mars 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 11 avril 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [O], employé par la société [5] en qualité de chauffeur routier a été victime d’un accident du travail en date du 08/10/2018
La déclaration de l’accident du travail établi le 10/10/2018 par l’employeur faisait état des circonstances suivantes : – « Était dans le local de chargement en train de surveiller le chargement de la citerne. En enlevant la buée de la vitre, la vitre s’est fissurée et a cassé »
Le certificat médical initial établi le 08 octobre 2018 par un médecin du [7] [Localité 11] mentionnait les lésions suivantes : – « Plaie de la loge Thénar avec rupture ligament extenseur du pouce droit »
L’accident a été pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse.
L’état de santé de monsieur [I] a été déclaré consolidé à la date du 03 décembre 2021. Le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8 %, par le médecin conseil a été notifié à monsieur [I] le 16 décembre 2021.
Après étude du service des rentes, le taux d’IPP a été porté à 10 %, soit 2 % de taux socio-professionnel en raison de l’avis d’inaptitude du médecin du travail à compter du 04 décembre 2021.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [I] le 15 février 2022.
Monsieur [I] a contesté cette décision devant la Commission Médical de Recours Amiable, qui lors de sa séance du 30 juin 2022 a fixé le taux d’IPP à 15 % dont 5 % de taux socio-professionnel. La décision de la [8] a été notifiée à monsieur [I] par courrier du 05 août 2022.
Par requête du 27 septembre 2022, Monsieur [O] [I], représenté par son conseil a contesté la décision la commission médicale de recours amiable, fixant son taux global d’IPP à 15 %, devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2024.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin de dire si au jour de la consolidation, soit le 03 décembre 2021, monsieur [O] [I] présentait des séquelles psychiques imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 08 octobre 2018 et dans l’affirmative, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle en résultant conformément au barème indicatif.
L’expert [V] a déposé son rapport le 23 décembre 2024 et conclut que le déficit fonctionnel permanent sur le plan psychiatrique est de 10% à la date de consolidation du 3 décembre 2021.
A l’audience du 30 mai 2025, Monsieur [I] [O] représenté par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— fixer l’incapacité permanente partielle à 25% dont 10% au titre des séquelles physiques, 10% au titre des séquelles psychiques et 5% à titre socio professionnel,
— condamner la [9] à payer une somme de 600 euros acquittée au docteur [T] ayant assisté M. [I] durant l’examen expertal,
— condamner la [10] aux dépens de l’instance, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
En réponse, la [6], dispensée de comparaître, demande au tribunal d’homologuer la décision de la [8] du 30 juin 2022 fixant à 15% le taux d’incapacité permanente partielle dont 10% à titre médical et 5% à titre socio professionnel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les séquelles psychiques
Le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif [13] précise, s’agissant des syndromes psychiatriques :
— « l’étiologie traumatologique des syndromes psychiatriques est très exceptionnel . Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
— Névrose post traumatique :
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnel de l’intéressé : 20 à 40.
En l’espèce, le taux d’IPP de monsieur [I] a été porté à 15 % par la [8], en date du 30 juin 2022, soit 10 % de taux médical et 5 % de taux socio-professionnel.
Le caractère lacunaire de la décision ne permet pas de savoir qi la [9] a retenu des séquelles psychiques, alors que le médecin conseil n’en avait pas retenu.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du docteur [V] que dans les suites de l’accident, M. [I] a développé un sentiment de dépréciation, une certaine anxiété et une perte d’assurance se traduisant par un syndrome de troubles de l’adaptation que l’expert évalue à 10%.
Bien que l’expert ne se soit pas prononcé en référence au barème indicatif d’invalidité [13], la [9] dans ses écritures ne fait valoir aucun argument pour s’opposer à ce que ce taux soit retenu.
Dans ces conditions, les conclusions du rapport seront homologuées et le taux d’IPP de Monsieur [I] sera fixé à 25%, dont 20% sur le plan médical et 5% à titre socio professionnel attribué par la [8] et justifié par le licenciement pour inaptitude dont a fait l’objet M. [I] le 7 janvier 2022.
Succombant, la [9] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature du litige, aucune considération en commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Livre IV du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la prise en charge des honoraires d’un expert que pourrait s’adjoindre la victime.
En conséquence, cette demande sera également rejetée.
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
HOMOLOGUE les conclusions de l’expert [V] ;
FIXE à 25% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [I] à la consolidation de l’accident du travail survenu le 8 octobre 2018 (20% à titre médical et 5% à titre socio professionnel) ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [I] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la [10] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 12].
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