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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 nov. 2024, n° 21/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 21/02859 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HV4W
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
Société SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE
C/
[U] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Cédric MOISAN – 34
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26,
Me Cédric MOISAN – 34
JUGEMENT
DEMANDEUR :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, dont le siège social est sis 151 rue d’Uelzen 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Z],
demeurant 13 Rue de Troarn – 14850 ESCOVILLE
Représenté par Me Cédric MOISAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Olivier POIX, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Novembre 2021
Date des débats : 12 Mars 2024
Date de la mise à disposition : 13 Juin 2024 prorogé au 08 Octobre puis au 13 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 07 février 2013, la société anonyme caisse d’épargne de Normandie (la banque) a consenti à Monsieur [U] [Z] un prêt personnel d’un montant en capital de 11.400 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,65%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 213,31 euros, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a obtenu le 13 mai 2014 du président du tribunal d’instance de Caen une ordonnance d’injonction de payer la somme de 11.234,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2014 sur la somme de 10.365,59 euros, à l’encontre de Monsieur [Z], qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 16 juin 2014. Monsieur [Z] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 11 juillet 2014.
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal d’instance de Caen a déclaré l’opposition recevable, annulé l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 mai 2014 et ordonné avant dire droit à chacune des parties la production des informations suivantes :
la banque doit justifier :
* à quoi correspond le code banque 20041 qui apparaît sur le relevé d’identité bancaire (RIB) destiné à effectuer un virement immédiat de 11.655,30 euros,
* par une attestation de Madame [O], employée chez NATIXIS FINANCEMENT et dont le nom apparaît sur deux pièces, de la gestion du remboursement anticipé du prêt consenti à Monsieur [Z], de l’identification du destinataire du RIB envoyé le 12 juillet 2013 à qui elle demande de confirmer le virement et par voie de conséquence de la destination de la somme de 11.655,30 euros, en expliquant en outre, les liens juridiques qui existent entre le prêteur et la société NATIXIS FINANCEMENT qui, selon le contrat de prêt, intervient pour la gestion, le recouvrement amiable des contrats de crédit et le traitement des litiges,
* du rejet de l’ordre de virement qu’elle invoque et expliquer les régularisations intervenues le 15 juillet 2013 qui créditent, puis qui débitent le compte et qui apparaissent sur l’historique du compte, et dont l’origine est inconnue
— Monsieur [Z] doit expliquer la mention sur l’ordre de virement de la banque postale en tant que banque destinataire et produire l’intégralité de cet ordre de virement qui comporte deux pages alors que le document produit n’est constitué que de la première page.
Par jugement avant dire droit du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la partie la plus diligente de produire le jugement rendu par le tribunal correctionnel et de justifier d’une demande vaine de restitution des scellés.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.
À l’audience, la banque, représentée, s’en rapporte à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [Z] et sa condamnation à lui payer la somme de 11.472,04 euros avec intérêts au taux d’ouverture du contrat, l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse d’épargne Normandie réitère ses demandes et soutient que la somme litigieuse a été, dans un premier temps, virée à son profit, puis, l’ordre de virement a ensuite été rejeté et la somme recréditée sur un compte que Monsieur [Z] aurait ouvert auprès de la banque postale.
Elle fait valoir que Monsieur [Z] a été condamné pénalement pour des faits de falsification de chèques et relève que le virement de la somme litigieuse aurait été effectué pendant la période de prévention retenue.
Monsieur [Z], représenté, aux termes de ses conclusions développées oralement, sollicite le débouté de la caisse d’épargne de Normandie de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros ainsi qu’aux dépens.
En défense, Monsieur [Z] soutient que le règlement est parvenu à la caisse d’épargne que l’ordre de virement a été donné le 12 juillet 2013, débité de son compte ouvert auprès de la caisse d’épargne le 13 juillet 2013 et comptabilisé le 15 juillet 2013 dans les livres de l’organisme de crédit.
Il conteste que la somme litigieuse ait été re-créditée sur son compte, ce dont la banque ne justifie pas.
Il affirme n’avoir jamais été titulaire d’un compte auprès de la banque postale et précise que le compte auquel fait référence la banque est celui de NATIXIS FINANCEMENT, entité juridique distincte de la caisse d’épargne mais faisant partie du groupe financier auquel appartient la société demanderesse.
Il évoque sa condamnation pénale et fait valoir que cette condamnation est sans incidence sur le fond de la présente affaire. Il indique que l’original de l’ordre de virement ne figure pas parmi la restitution des scellés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, le délibéré a été prorogé au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale :
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
Au préalable, il est relevé qu’aucune des parties n’a satisfait à la production des informations sollicitées par le tribunal d’instance dans sa décision du 10 avril 2018.
En l’espèce, la caisse d’épargne de Normandie a consenti à Monsieur [Z] un prêt personnel d’un montant en capital de 11.400 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,65%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 213,31 euros, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a régulièrement mis en demeure Monsieur [Z] d’avoir à régulariser le montant du solde débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 février 2014.
Aucun règlement n’étant intervenu la déchéance du terme a été prononcée et le contrat résilié.
Par ordonnance d’injonction de payer du 13 mai 2014, Monsieur [Z] a été condamné à payer à la caisse d’épargne de Normandie la somme de 11.234,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2014 sur la somme de 10.365,59 euros. Monsieur [Z] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 11 juillet 2014.
Monsieur [Z] produit aux débats la première page de l’ordre de virement en date du 12 juillet 2013 d’un montant de 11.655,30 euros, correspondant au montant du solde anticipé du contrat de prêt, au profit de la société NATIXIS sur le compte référencé PSSTFRPPXXX FR89 2004 1000 0104 1397 0Y02 088 ouvert auprès de la banque postale, ainsi que son relevé de compte caisse d’épargne du mois de juillet 2013 dont il ressort que le compte de Monsieur [Z] a été débité de cette somme le 13 juillet 2013.
Il est relevé que le motif de l’ordre de virement du 12 juillet 2013 et le libellé du débit en date du 13 juillet 2013 portent la référence 41225798399002 qui correspond au numéro de dossier figurant sur le tableau d’amortissement du prêt souscrit par Monsieur [Z] produit par la caisse d’épargne.
Il résulte de l’historique des règlements réalisés par Monsieur [Z], produit par la banque, que le virement de 11.655,30 euros a été comptabilisé sous les libellés régularisation et capital anticipé le 15 juillet 2013 au crédit puis au débit, et dont l’origine est inconnue.
Si la demanderesse prétend que la somme litigieuse a par la suite été re-débitée de son compte pour être re-créditée sur le compte de Monsieur [Z], ce que ce dernier conteste, elle n’apporte aucun élément de preuve permettant de le démontrer, ses allégations en lien avec la condamnation pénale de Monsieur [Z] sont dépourvues de valeur probante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la demande en paiement formulée par la caisse d’épargne de Normandie doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La caisse d’épargne de Normandie, qui succombe, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande en paiement diligentée par la société anonyme caisse d’épargne de Normandie à l’encontre de Monsieur [U] [Z] ;
REJETTE la demande formulée par la société anonyme caisse d’épargne de Normandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme caisse d’épargne de Normandie à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme caisse d’épargne de Normandie aux dépens;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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