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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 7 nov. 2024, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 07 Novembre 2024
N° RG 24/01000 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBOC
N° Minute:
Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[D] [U]
Né le 10 janvier 1981 à [Localité 6] (61)
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 3]
Date de l’admission : 7 décembre 2023
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu la précédente décision du juge de la liberté et de la détention en date du 14 décembre 2023 ;
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins établi le 28 mars 2024 ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 30 octobre 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 5] , reçu au greffe du juge le 5 novembre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nicolas TOUCAS, avocat commis d’office,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
En l’absence du ministère public,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
Il n’est soulevé aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
[U] [D] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] le 7 décembre 2023 selon la procédure de péril imminent sans tiers. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte et en mars 2024 un programme de soin était instauré.
Par une décision du 30 octobre 2024, le directeur de l’EPSM décidait de faire réadmettre en hospitalisation complète sous contrainte le patient, le programme de soins n’étant plus adapté à son état clinique.
Dans son avis motivé du 4 novembre 2024, le docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil indique que le patient refuse tous les soins y compris le traitement et des entretiens médicaux. ll explique vouloir prouver qu’il peut retrouver le sommeil par des techniques physiques d’épuisement.
Il nie toute mise en danger et tout trouble du comportement.
ll présente une exaltation qui reste canalisable.
En conséquence, selon la psychiatre, l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [D] doit se poursuivre, elle demeure nécessaire.
Il ressort des pièces produites et des débats que la personne sus-visée a bien fait l’objet d’une nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats et assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [U] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [D] [U] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [D] [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 7])
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Novembre 2024,
[D] [U]
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Novembre 2024,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 07 Novembre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 07 Novembre 2024,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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