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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 15 déc. 2025, n° 24/02672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 24/02672 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWDR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [H] [O], né le 12 Juillet 1962 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 4 Le Cosquer – 22170 BOQUEHO
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [A] [O], né le 18 Février 1964 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant La Ville Neuve – 22410 PLOURHAN
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [P] [O] épouse [X], née le 31 Mars 1960 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 31 rue des Cevets – 22410 PLOURHAN
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [Y] [O], né le 18 Février 1964 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 7 Parc Pouldu – 22470 PLOUEZEC
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [G] est décédée le 5 février 2016 à Paimpol et son époux M. [L] [O] est décédé le 15 mai 2022 à Paimpol.
Mme [C] [G] a laissé pour recueillir sa succession son époux et ses quatre enfants [P], [H], [A] et [Y] [O].
M. [L] [O] a laissé pour recueillir sa succession ses quatre enfants sus rappelés.
Expliquant être dans l’impossibilité de régler la succession de leurs parents en raison des oppositions de M [Y] [O], Mme [P] [O] et Messieurs [A] et [H] [O] ont par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024 délivré sommation à ce dernier d’opter quant à l’acceptation de la succession.
Ils ont également informé leurs frères de leur intention de sortir de l’indivision par courrier recommandé du 15 octobre 2024 en lui proposant la vente du bien immobilier situé à Treveneuc à un prix entre 200 000 et 220 000 €.
Affirmant que ce dernier n’a pas pris position, Mme [P] [O] et Messieurs [A] et [H] [O] ont par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, assigné leur frère M. [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au visa des articles 815, 816,840,841,1687 du Code civil et 1364,1377 et 1378 du code de procédure civile aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leurs parents, de désignation de Maître [W] [D] notaire à Plouha pour y procéder et au préalable afin que soit ordonné la vente en quatre lots sur licitation ouvertes aux tiers à l’indivision à la barre du tribunal des biens immobiliers dépendant de la succession comme suit :
lot numéro 1 : une maison individuelle à usage d’habitation située 13 Kerlan 22 410 Treveneuc lieu-dit Le Clos Gueguant, pour une contenance totale de16 a 00 ca, sur la mise à prix de 150 000 € avec possibilité de baisse du cas en l’absence d’enchères sans nouvelle publicité préalable et de baisse au-delà du quart mais avec une nouvelle publicité préalable en l’absence d’enchères après la baisse du quart ;
lot numéro 2 :
deux parcelles de terre située lieu dit Kerlan 22 410 Treveneuc cadastré de la manière suivante :
section C n° 384 le clos Guevant contenance 15 a 63 ca ;
section C n° 420 Le clos Guevenant contenance14 a 50 ca
soit une contenance totale de 30 a 13 ca, sur la mise à prix de 4200 € avec possibilité de baisse du quart en l’absence d’enchères sans nouvelle publicité préalable et de baisse au-delà du quart mais avec une nouvelle publicité préalable enlacent absence d’enchères après la baisse du quart ;
lot numéro 3 :
une parcelle de terre située lieu dit Pont Crozon 22 580 Plouha cadastré sectionYN n°19 pour une contenance totale de52 a 50 ca sur la mise à prix de 1800 € avec possibilité de baisse du quart en l’absence d’enchères sans nouvelle publicité préalable et de baisse au-delà du quart mais avec une nouvelle publicité préalable en l’absence d’enchères après la baisse du quart ;
lot numéro 4 :
une parcelle de terre située lieu-dit Mauretour 22 410 Terveneuc, cadastré section B n°598 pour une contenance totale de 34 a 69 ca sur la mise à prix de 1200 € avec possibilité de baisse du quart en l’absence d’enchères sans nouvelle publicité préalable et de baisse au-delà du quart mais avec une nouvelle publicité préalable en l’absence d’enchères après la baisse du quart ;
ils demandent également que le cahier des conditions de vente soit rédigé par la SCP Baron-Weeger avocat au barreau de Saint-Brieuc, de fixer les conditions de la publicité de la vente et de condamner l’assigné aux entiers dépens et à payer au demandeur la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et la désignation d’un notaire :
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les demandeurs souhaitent sortir de l’indivision mais ne sont pas parvenues à un accord malgré des démarches amiables en ce sens. En effet, il ressort des pièces produites aux débats que les demandeurs ont tenté un rapprochement avec leur frère par la délivrance d’une sommation d’opter le 23 mai 2024, que ce dernier a répondu par l’envoi d’un courrier comprenant des termes permettant de déclarer qu’il n’entend pas s’associer à la sortie de l’indivision successorale.
À titre d’exemple : « il vous appartient de corriger vos éléments sachant que tout est forclos (fermé) depuis le 25 décembre 2012 par le fait que tous les gouvernements ont été saisis le 25 décembre 2012 par le one’s people ; public trust oppt1776 qui a annoncé la saisie du système bancaire mondial et des gouvernements de 194 pays ».
« Il est temps d’agir en honneur et en vérité, prenez garde, les temps changent …. »
Signé : L’estre vivant qui raisonne : [Y]-[K] : [O].
« lettre apostolique en forme de Motu proprio, du souverain pontife [V], sur la juridiction des organes judiciaires de l’État de la cité du Vatican en matière pénale ».
Par un autre courrier recommandé, le conseil des demandeurs, faisant suite à la sommation d’ opter et rappelant à l’assigné qu’il est désormais légalement héritier, a proposé les modalités de sortie de l’indivision successorale comprenant une maison d’habitation et quatre parcelles de terre.
Il a répondu par un courrier rédigé dans la même veine que le précédent et en portant une mention sur le courrier : « l’homme : [Y]- [K] n’accepte pas cette offre, [Y] [K] ne consent pas à cette procédure frauduleuse ».
Le contenu de ces envois suffit à caractériser l’ impossibilité de trouver une solution amiable avant d’engager la présente procédure.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties selon les modalités précisées au dispositif.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations de partage à venir de l’indivision, dont l’actif se compose d’une maison et de 4 parcelles répartis en 4 lots soumis à publicité foncière, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les demandeurs proposent la désignation de Maître [W] [D], notaire associé à Plouha.
Il est fait droit à cette demande compte tenu de ce qu’elle a établi l’acte de notoriété portant dévolution successorale des domiciliations des parties et de la situation des biens dépendant de la succession.
Sur la licitation de l’immeuble
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, et peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
Conformément aux dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Compte tenu du contexte sus rappelé la licitation sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif ci-après et avec cette précision que les parties pourront à tout moment décider d’un commun accord de procéder à une vente de gré à gré.
S’agissant de la mise à prix, les demandeurs ont produit aux débats un document comprenant le détail des immeubles et une valeur déclarée auprès de l’administration fiscale. Tenant compte de la consistance des biens, de leur localisation et de la pièce comprenant des valeur et du fait que la mise à prix doit être attractive, le prix sera fixé dans les termes de la demande et reprise au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Le contexte familial sus décrit exclut de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [C] [S], puis de M. [L] [O] ;
Commet pour y procéder Maître [W] [D] notaire associé membre de la SELARL « office notarial du Goëlo et de Penthièvre » dont le siège se situe rue du 11 novembre et Saint Alban rond point du poirier ;
Désigne, en qualité de juge commis, Mme Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
Rappelle qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile, le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai de un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage ;
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles ;
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Rappelle qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage ;
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
Rappelle qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Ordonne, sauf aux parties à consentir à ce qu’elle soit faite de gré à gré, la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et sur le cahier des charges rédigé par la SCP baron-Weeger, des biens immobiliers suivants :
lot numéro 1 : une maison individuelle à usage d’habitation située 13 Kerlan 22 410 Treveneuc lieu-dit Le Clos Gueguant, pour une contenance totale de16 a 00 ca, sur la mise à prix de 150 000 € avec possibilité de baisse du cas en l’absence d’enchères sans nouvelle publicité préalable et de baisse au-delà du quart mais avec une nouvelle publicité préalable en l’absence d’enchères après la baisse du quart ;
lot numéro 2 :
deux parcelles de terre située lieu dit Kerlan 22 410 Treveneuc cadastré de la manière suivante :
section C n° 384 le clos Guevant contenance 15 a 63 ca ;
section C n° 420 Le clos Guevenant contenance14 a 50 ca
soit une contenance totale de 30 a 13 ca, sur la mise à prix de 4200 € avec possibilité de baisse du quart en l’absence d’enchères sans nouvelle publicité préalable et de baisse au-delà du quart mais avec une nouvelle publicité préalable enlacent absence d’enchères après la baisse du quart ;
lot numéro 3 :
une parcelle de terre située lieu dit Pont Crozon 22 580 Plouha cadastré section YN n°19 pour une contenance totale de52 a 50 ca sur la mise à prix de 1800 € avec possibilité de baisse du quart en l’absence d’enchères sans nouvelle publicité préalable et de baisse au-delà du quart mais avec une nouvelle publicité préalable en l’absence d’enchères après la baisse du quart ;
lot numéro 4 :
une parcelle de terre située lieu-dit Mauretour 22 410 Terveneuc, cadastré section B n°598 pour une contenance totale de 34 a 69 ca sur la mise à prix de 1200 € avec possibilité de baisse du quart en l’absence d’enchères sans nouvelle publicité préalable et de baisse au-delà du quart mais avec une nouvelle publicité préalable en l’absence d’enchères après la baisse du quart ;
Dit que la publicité de la vente devra être faite par le biais d’annonces dans les journaux Ouest France ou le Télégramme et sur tout site internet approprié ;
Dit que les frais de publicité et d’adjudication seront à la charge de l’acquéreur, et seront annoncés avant le commencement des enchères ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part ;
Déboute les demandeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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