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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 nov. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2025
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXU7
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maëva FORTES substituant Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00315 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXU7
Vu l’assignation en date du 8 août 2024 par laquelle Monsieur [X] [P] a attrait la Caisse de Crédit Mutuel de MERVILLE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE;
Vu l’ordonnance de retrait du rôle en date du 24 janvier 2025 ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 22 avril 2025 ;
Vu la demande de réinscription du dossier au rôle en date du 1er juillet 2025 ;
Vu l’audience du 26 septembre 2025 et la demande concordante des parties d’homologation judiciaire de cet accord ;
SUR L’ACCORD DES PARTIES
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code précise que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties demandent conjointement l’homologation de l’accord transactionnel auquel elles sont parvenues le 22 avril 2025.
Cet accord transactionnel porte sur un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’homologuer cet accord et de lui donner force exécutoire.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’accord transactionnel soumis à homologation ne dit rien concernant les dépens.
En conséquence, en l’absence de mention dans l’accord transactionnel soumis à homologation, et sauf meilleur accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel signé par les parties le 22 avril 2025 et lui DONNE [Localité 6] EXECUTOIRE ;
DIT qu’une copie de cet accord restera annexée à la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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