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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 5 juin 2025, n° 23/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01162 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYJGW
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2022
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Elisant domicile chez Me Dominique BEYREUTHER-MINKOV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique BEYREUTHER-MINKOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0422
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01162
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 novembre 2022 par M. [M] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [B] notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2025,
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01162
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [M] [B], se disant né le 15 octobre 1990 à [Localité 8], revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 44 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Il fait valoir qu’il est né en France, de parents étrangers, et qu’il a eu sa résidence habituelle en [7] durant les cinq années ayant précédé sa majorité.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 mai 2014 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt au motif que les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et consuls de nationalité étrangère, en application des dispositions de l’article 21-10 du code civil (pièce n°10 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 6 juillet 2020 (pièce n°12 du demandeur).
Le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Sur les demandes de M. [M] [B]
M. [M] [B] sollicite du tribunal de « constater que son père [R] [B] ressortissant saoudien était « employé d’ambassade » à sa naissance comme cela figure expressément sur son sur son extrait de naissance et n’a été agent diplomatique qu’à compter du 26 juillet 1991 », de « lui donner acte que la décision du Tribunal d’Instance de Boulogne-Billancourt en date du 28 mai 2014, pas plus que le Refus du Ministère de la Justice ( C4 2019 Y 1377 RGI ), ne conteste que [M] [X] ait eu sa résidence en [7] les 5 années précédant sa majorité ; où il a été scolarisé successivement de 1996 à 2009 à l'[Localité 6] Saoudienne à [Localité 9] ; de 2010 à 2011 au Centre de formation INLINGUA [Localité 9] Lingua en présentiel et à l’ISG de [Localité 9] et de 2012à 2013 , à l’IFAM de [Localité 9] », et de « constater qu’il a été scolarisé en France pendant les 5 années ayant précédé sa majorité dès 1996 et jusqu’ en 2012 à [Localité 9] et qu’il produit des témoignages attestant de sa présence en France de façon continue ».
Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-2 du code civil, son action relève des dispositions de l’article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°98-170 du 16 mars 1998, selon lequel tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [7] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans, et non, comme le prétend le demandeur, des dispositions de l’article 44 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
M. [M] [B], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, doit donc justifier d’une part de sa naissance en France de parents étrangers, et d’autre part, d’une résidence habituelle en [7], pendant 5 années depuis l’âge de onze ans, soit à partir du 15 octobre 2001 jusqu’à sa majorité le 15 octobre 2008.
Il est en outre rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [M] [B] verse aux débats une copie délivrée le 16 mars 2021 de son acte de naissance, mentionnant qu’il est né le 15 octobre 1990 à [Localité 8], d'[R] [B], né le 17 mars 1953 à [Localité 12] (Arabie Saoudite), et d'[S] [G], née le 11 janvier 1959 à [Localité 11] (Arabie Saoudite) (pièce n°1 du demandeur).
Il n’est versé aux débats aucune pièce permettant d’établir le lien de filiation entre M. [M] [B] et ses parents, tels que mentionnés sur son acte de naissance, ni encore une quelconque pièce relative à la nationalité étrangère de ces derniers.
En outre, l’acte de naissance du demandeur mentionne que son père était « employé d’ambassade ».
En vertu de l’article 21-10 du code civil, les dispositions de l’article 21-7 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalite étrangère.
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01162
A cet égard, le demandeur soutient que cette exclusion ne lui est pas applicable en ce que son père n’était ni agent diplomatique ni consul de carrière à sa naissance. Il fait valoir qu’avant sa naissance, le 20 septembre 1990, son père a été promu attaché de défense adjoint aux affaires navales et a pu bénéficier d’un titre de séjour « spécial CD » qui lui a été délivré le 22 avril 1991, sans pour autant bénéficier du statut d’agent diplomatique ; que son accréditation comme attaché naval pour l’Arabie Saoudite en France n’a été délivrée qu’à compter du 27 juillet 1991, soit postérieurement à la naissance du demandeur.
Pour en justifier, il produit en simple photocopie :
— une attestation du bureau militaire près de l’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite à [Localité 9] du 8 décembre 2016, qui atteste que son père « a été accrédité comme Attaché naval en France sur la période allant du 26/07/1991 au 09/10/1998 en exerçant une mission diplomatique » et « diplomate sur [cette] période » (pièce n°3 du demandeur) ;
— une attestation de l’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite du 12 avril 2023 attestant qu’il « a été diplomate de cette ambassade du 26/7/1991 au 9/10/1998 et a occupé le poste d’attaché naval près du bureau militaire saoudien » (pièce n°14 du demandeur) ;
— un courrier du ministère des affaires étrangères du 26 juillet 1991 adressé à l’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite dans lequel il est mentionné que « les autorités françaises compétentes ont décidé de réserver une suite favorable à la demande de l’Attaché de défense souhaitant que le Capitaine de Frégate [B], accrédité en qualité d’Attaché naval adjoint, prenne le titre d’attaché naval » (pièce n°2 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces du demandeur ne peuvent se voir reconnaître de force probante.
Dès lors, M. [M] [B] ne démontre pas qu’il ne relève pas de l’exception prévue par les dispositions de l’art 21-10 du code civil et il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 21-7 du code civil.
En conséquence, la demande de M. [M] [B] tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil sera rejetée et dès lors qu’il ne revendique la nationalite française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalite française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
JUGE la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile :
DEBOUTE M. [M] [B] de ses demandes ;
JUGE que M. [M] [B], né le 15 octobre 1990 à [Localité 8], n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [M] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Loi n° 98-170 du 16 mars 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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