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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00263 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQ2Y
Copie exécutoire délivrée,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée,
le :
à :
— M. [I] [T] [R]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00263 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQ2Y
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [L] [U], muni d’un pouvoir permanent
DÉFENDEUR :
Monsieur [I], [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des débats
Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00263 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQ2Y
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [I] [R] a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 août 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 26 juillet 2023 et signifiée le 29 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 40 845 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (39 981 €) et majorations de retard (864 €), desquelles sont déduites les versements à hauteur de 4 502 euros et les déductions d’un montant de 5 637 euros, dues et exigibles au titre de la régularisation de l’année 2021, du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres de l’année 2021 et des quatre trimestres de l’année 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 septembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation de la contrainte ramenée à la somme de 20 777,89 euros qui correspond aux cotisations (19 913,89 €) et aux majorations de retard (864 €), précisant qu’un échéancier a été mis en place, M. [R] ayant commencé à payer.
En défense, M. [R], comparant en personne, ne conteste pas devoir la somme réclamée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [R] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”.
La contrainte doit donc être précédée d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, l’URSSAF produit une mise en demeure préalable du 09 février 2023, notifiée par courrier recommandé distribué le 14 février 2023, précisant la nature et le montant des cotisations appelées ainsi que la période concernée.
La procédure est donc régulière.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte :
En application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
En l’espèce, il ressort des énonciations des parties que M. [R] ne conteste pas devoir la somme restant due de 20 777,89 euros qui correspond aux cotisations (19 913,89 €) et aux majorations de retard (864 €).
Les parties précisent qu’un échéancier de 505 euros sur 41 mois, de septembre 2025 à janvier 2029, a été arrêté entre les parties, la dernière mensualité s’élevant à la somme de 79,79 euros afin d’apurer totalement la dette.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [R] au paiement de la somme réclamée, pour laquelle il dispose d’un échéancier de règlement.
4. Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, M. [R] restera tenu des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
5. Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 :
REÇOIT l’opposition de M. [I] [R] en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise 26 juillet 2023 et signifiée le 29 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, est justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE M. [I] [R] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, la somme de VINGT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (20 777,89 euros), correspondant aux sommes de 19 913,89 € de cotisations et de 864 € majorations de retard appelées au titre de l’année 2021, du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres de l’année 2021 et des quatre trimestres de l’année 2022 ;
CONDAMNE M. [I] [R] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE M. [I] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Marie-Sophie CARRIERE
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