Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 10 oct. 2024, n° 24/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 10 Octobre 2024
Numéro RG : 24/00867
N° Minute: 2024/
Nous, Isabelle ECALARD, vice-présidente, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,
Assistée de Elise VIDOVIC, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience, annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
Madame [E] [O]
née le 15 juin 1971 à [Localité 2] (14)
Ayant pour tuteur : L’UDAF 14
Résidence habituelle : [Adresse 4]
Date de l’admission : 17 décembre 2019
Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 3]
[Adresse 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent pour sa santé ;
Vu la précédente décision du juge en date du 18 avril 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3], reçu au greffe le 26 septembre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître CHEREUL, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
— au procureur de la République de [Localité 3] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
En l’absence du ministère public, et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,
En l’absence de Madame [E] [O], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure:
Il n’est soulevé aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure:
[E] [O] a été admise suite à une décision du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3] le 17 décembre 2019 en hospitalisation psychiatrique sous contrainte, selon la procédure de péril imminent.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Depuis cette décision, des certificats médicaux mensuels font état de troubles justifiant du maintien d’une telle hospitalisation.
Dans son avis motivé du 26 septembre 2024, le docteur [P] psychiatre de l’établissement d’accueil indique que la patiente présente un trouble de la personnalité immature avec des comportements adhésifs. Elle présente une impulsivité laquelle n’a pas évolué de manière notable. Elle a du mal à gérer les frustrations. Les soins sous contrainte doivent se maintenir.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [O] demeurent réunies.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que ces conditions demeurent réunies en l’espèce et que les soins nécessaires à l’état de la personne concernée ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de Madame [E] [O] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont Madame [E] [O] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge du siège au tribunal judiciaire de Caen,
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Place Gambetta 14 050 [Localité 3] cedex / Mail : [Courriel 5] )
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à Madame [E] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3] le 10 Octobre 2024,
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Octobre 2024,
Maître CHEREUL ,
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à L’UDAF 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par télécopie avec récépissé OU par lettre recommandée / mail avec accusé de réception le 10 Octobre 2024,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 10 Octobre 2024, Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Dissimulation ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assurance habitation ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Titre
- Épouse ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Confidentialité ·
- Clause bénéficiaire ·
- Avenant ·
- Communication ·
- Hors de cause ·
- Identité ·
- Référé ·
- Successions
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Avis motivé ·
- Isolement ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hébergement ·
- Interprète ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Montant ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Cession ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Juge ·
- Exécution provisoire ·
- Compte ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.