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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 12 sept. 2025, n° 24/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02374 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FA5E
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
12 septembre 2025
OPH [Localité 7] [Localité 6] HABITAT
c/
Monsieur [N] [X]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 7] [Localité 6] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [L], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 juin 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 12 septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
L’OPH [Localité 7] [Localité 6] HABITAT indique avoir donné à bail à Monsieur [N] [X] un appartement situé [Adresse 5].
La CCAPEX a été saisie le 18 mars 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH TROYES [Localité 6] HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes par un acte d’huissier du 19 septembre 2024 en vue de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 06 juin 2025, l’OPH TROYES [Localité 6] HABITAT – représenté par Madame [G] [L] – reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de :
prononcer la résiliation du bail d’habitation pour défaut de paiement et défaut d’assurance ; ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; condamner Monsieur [N] [X] au paiement: d’une somme actualisée de 6 182,44 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; d’une indemnité d’occupation d’un montant de 365,47 € révisable comme le serait le loyer ; de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [N] [X] aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, l’OPH [Localité 7] [Localité 6] HABITAT explique avoir perdu le bail mais que les éléments versés au dossier permettent d’attester de son existence. Le bailleur fait valoir les manquements du locataire à son obligation de payer le loyer et les charges et à son obligation de justifier d’une assurance habitation annuelle.
Bien que convoqué par un acte d’huissier remis à étude le 19 septembre 2024, Monsieur [N] [X] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résiliation
1.1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 6] par la voie électronique le 19 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 issu de sa rédaction postérieure à la loi du 23 juillet 2023 applicable au présent litige.
Par ailleurs, l’OPH [Localité 7] [Localité 6] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
1.2. Sur l’existence du bail
L’article 3 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bail d’habitation est établi par écrit.
Néanmoins, il se déduit de l’article 1715 du code civil que le bail non écrit est valable dès lors qu’il a reçu exécution.
L’article 1353 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Enfin, l’article 1363 du même code prévoit que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, l’OPH [Localité 7] [Localité 6] HABITAT ne produit pas le contrat de bail initial.
S’il verse au débat un historique de compte, des avis d’échéance, un décompte de régularisation de charges, des lettres de mise en demeure et une sommation de payer et d’avoir à justifier d’une assurance habitation, force est de constater que ces pièces émanent exclusivement du demandeur, aucun élément objectif ou émanant du prétendu locataire ne permettant d’établir l’existence du contrat de bail.
En conséquence, l’OPH [Localité 7] [Localité 6] HABITAT sera débouté de ses demande de résiliation, d’expulsion, de paiement de l’arriéré de loyer et charges et de condamnation à une indemnité d’occupation.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’OPH [Localité 7] [Localité 6] HABITAT, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’OPH [Localité 7] [Localité 6] HABITAT, qui succombe en ses demandes, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’OPH [Localité 7] [Localité 6] HABITAT de ses demandes de résiliation, d’expulsion, de paiement et de condamnation à une indemnnité d’occupation formées à l’encontre de Monsieur [N] [X] ;
CONDAMNE l’OPH [Localité 7] [Localité 6] HABITAT aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’OPH [Localité 7] [Localité 6] HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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