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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 31 mars 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 31 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00034 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWWW
28Z Autres demandes en matière de succession
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Nicolas DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 10 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Madame FERRARI Amélie, Greffière,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 31 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [N] a eu deux enfants :
— M. [T] [N] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (65),
— Mme [J] [N] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (65).
Le 4 novembre 2021, M. [D] [N] a souscrit un contrat d’assurance vie n°931 698545 09 auprès de [2] dont le montant s’élevait à 49 000 €, avec une clause de bénéficiaire libre.
M. [D] [N] est décédé le [Date décès 1] 2025.
Suite à l’ouverture de la succession, le notaire a informé M. [T] [N] et Mme [J] [N], en qualité d’héritiers réservataires, que l’actif successoral est constitué uniquement de « 3 véhicules sans valeur vénale ou avec une valeur moindre et qu’il n’existe ni épargne, ni bien immobilier ».
Malgré la demande faite à la société [2] SA par le notaire instrumentaire, M. [T] [N] et Mme [J] [N] n’ont pu avoir connaissance de l’identité du bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la [2].
Par actes d’huissier en date du 4 et 13 février 2025, M. [T] [N] et Mme [J] [N] ont fait assigner la société [3] SA et la société [2] SA devant le juge des référés aux fins de voir :
— ordonner la communication par la [3] et la société [2], filiale de la [3] du contrat d’assurance vie ouvert le 4 novembre 2021 n°931 698545 09, des clauses bénéficiaires et de l’identité de ces derniers, des avenants, du détail des primes, des modalités et de la date de leur versement aux bénéficiaires concernés,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leur demande, M. [T] [N] et Mme [J] [N] exposent qu’au terme de l’article 834 du code de procédure civile, ils sont bien-fondés à solliciter de voir ordonner à la [3] et la société [2] (filiale de la [3]) la communication des contrats d’assurance vie souscrits par M. [D] [N] auprès d’elle, accompagné du nom du bénéficiaire dudit contrat, de tout avenant à ce contrat et de l’historique des versements effectués.
Ils expliquent que leur père a souscrit un contrat d’assurance vie en 2021 pour y placer la somme de 49 000 €, sans qu’ils aient connaissance de l’identité du ou des bénéficiaires. Au jour du décès, ils ont découvert non seulement ne pas être bénéficiaires dudit contrat d’assurance vie, mais aussi que le montant de l’actif successoral était très faible. Ils estiment que la situation interroge sur le montant des primes dans le cadre d’assurance vie qui étaient manifestement exagérées, au regard des facultés de leur père, et en conséquence, sur l’atteinte éventuellement portée à leur réserve héréditaire. Ils rappellent que la [2] a refusé de répondre à leurs demandes d’informations au motif de son obligation de confidentialité. En conséquence, ils estiment disposer, en qualité d’héritiers réservataires, d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour fonder leur demande de communication du contrat d’assurance vie, des clauses bénéficiaires, des avenants, du détail des primes et de l’identité du ou des bénéficiaires.
En réponse aux arguments adverses et par voie de conclusions récapitulatives n° 1, M. [T] [N] et Mme [J] [N] ont maintenu leurs demandes et y ont ajouté de voir débouter la [3] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société [2] SA sollicite de se voir :
— donner acte de ce qu’elle s’en remet à la justice sur la demande de communication de M. [T] [N] et Mme [J] [N],
— laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle engagés.
Elle expose que le capital d’une assurance vie ne fait pas partie de la succession, conformément à l’article L132-12 du code des assurances et soutient ensuite être tenue à une obligation de confidentialité et ne pas être en mesure de communiquer le contrat à un tiers sans y être autorisée par une décision judiciaire. Elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés quant à la communication des documents sollicités par le requérant et rappelle dépendre de la seule autorisation du juge pour pouvoir les communiquer et lever l’obligation de confidentialité. En conséquence, au regard des élements de la cause, la [2] ne saurait être tenue des entiers dépens.
Par conclusions responsives, la SA [3] a sollicité de voir :
— ordonner la mise hors de cause de la [3],
— condamner M. [T] [N] et Mme [J] [N] à régler à la [3] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [N] en tous les dépens.
La SA [3] fait valoir qu’elle n’est qu’un intermédiaire au moment de la souscription des contrats, et qu’elle transmet ensuite les documents à l’assureur, seul et unique co-contractant de l’opération à savoir la société [2]. A ce titre, elle sollicite de se voir mise hors de cause puisqu’elle n’est pas débitrice des obligations résultant des contrats souscrits, ni détentrices des informations sollicitées, conformément à la jurisprudence en cette matière.
En conséquence, elle estime avoir été contrainte de se défendre à une action qui ne la concernait pas et sollicite une condamnation indemnitaire des requérants au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du [Date décès 1] 2026 et renvoyée à l’audience du 10 mars 2026, où il a été retenu et mis en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est rappelé que la production forcée d’une pièce peut être ordonnée en référé dans les conditions de l’article 145 du code de procédure civile et doit porter sur des actes ou pièces déterminées et identifiées, ayant une existence certaine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] [N] a souscrit un contrat d’assurance vie portant le n°931 698545 09 en date du 4 novembre 2021, auprès de [2] SA, avec une clause de bénéficiaire libre et pour un montant estimé à 49 000 €.
Il est établi que Mme [J] [N] et M. [T] [N] sont les héritiers réservataires.
Il ressort des pièces versées que compte tenu de la déclaration de succession et de l’actif successoral consistant en 3 véhicules de moindre valeur, Mme [J] [N] et M. [T] [N] ont un intérêt légitime à obtenir la production du contrat et des éventuels avenants avec indication des bénéficiaires et des versements effectués, aux fins éventuelles d’une action en contestation de la validité dudit contrat.
Ainsi, il apparaît justifié qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, il soit ordonné à la société [2] SA de fournir les documents contractuels dont elle dispose relativement au contrat d’assurance vie portant le n°931 698545 09 en date du 4 novembre 2021, souscrit par M. [D] [N] et à tout avenant avec indication des bénéficiaires qui aurait pu être signé, ainsi que des versements effectués.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de communication de pièces, puisque la défenderesse tenue par son obligation de confidentialité n’était pas en mesure de les communiquer avant d’y être autorisée par la présente décision.
2. Sur la mise hors de cause
En l’espèce, il convient de constater que la [3] n’est pas co-contractante, n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire lors de la souscription des contrats d’assurance vie auprès de la [2] et qu’elle ne détient pas les pièces sollicitées par M. [T] [N] et Mme [J] [N].
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la [3].
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances de l’espèce, la [3] n’ayant pas démontré qu’elle avait en temps utile informé les requérants que seule la compagnie d’assurance était en possession des documents requis et qu’elle n’avait pas qualité à défendre, M. [T] [N] et Mme [J] [N] ont pu légitimement croire attraire à la cause une partie au contrat puisque le logo de la [3] figure sur les documents en leur possession relatif au contrat souscrit, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la [3] sera donc rejetée.
4. Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE à la société [2] SA de communiquer à Mme [J] [N] et M. [T] [N] les documents contractuels qu’elle détient relatif au contrat d’assurance-vie GMO portant le n°931 698545 09 en date du 4 novembre 2021, souscrit par [D] [N], ainsi que des clauses bénéficiaires et de l’identité de ces derniers, des avenants, du détail des primes, des modalités et de la date de leur versement aux bénéficiaires concernés, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
MET hors de cause la [3],
DEBOUTE la [3] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Mme [J] [N] et M. [T] [N] seront tenus aux entiers dépens.
Ordonnance rendue le 31 Mars 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Amélie FERRARI Muriel RENARD
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