Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 févr. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2025
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMC2
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 15 Février 2025 à 11H15.
APPELANT
Monsieur [J] [S]
né le 30 Mai 1984 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [V] [M], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025 à 10h32,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement de la Cour d’Assise départementale du VAR en date du 19 septembre 2014;
Vu l’arrêtéfixant le pays de destination pris le 10 février 2025 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE , notifié le le 11 février 2025 à 07H20;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2025 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le 11 février 2025 à 07H20;
Vu l’ordonnance du 15 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Février 2025 à 17H52 par Monsieur [J] [S] ;
A l’audience,
Monsieur [J] [S] a comparu et a été entendu en ses explications, il s’exprime parfaitement en Français ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence ; il entend soulever la nullité de la procédure au motif que son client n’a pas pu bénéficier de l’assistance régulière d’un interprète au cours de la sa garde à vue et lors de la notification du placement en rétention ;
Monsieur [J] [S] déclare : 'Je suis parti en BELGIQUE pour faire ma demande pour travailler. puis je devais aller en CORSE pour retrouver ma famille. Je regrette. On ne m’a pas donné ma chance pour parler. J’ai quitté la FRANCE depuis 5 ans. J’ai demandé a avoir des documents mais personne sait me répondre. J’ai un travail en BELGIQUE je suis parti en CORSE pour voir ma femme. Madame la Présidente lui rappelle l’OQTF. Ma faute est là madame, je ne devais pas être en CORSE non plus. Mon collègue m’a dit que la CORSE n’était pas la FRANCE. Je ne comprenais pas, maintenant je le sais. Laisser moi une chance et je quitte la FRANCE’ ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les exceptions de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— sur la présence de l’interprète en garde à vue :
Il ressort des pièces du dossier que monsieur a été entendu en présence d’un interprète lors de sa seconde audition en garde à vue, et à partir du moment où il en a demandé le bénéfice ; que jusqu’alors il avait renoncé à l’assistance d’un interprète qu’il n’a d’ailleurs été fait aucune remarque à ce sujet par l’avocat qui l’a assisté pendant ses auditions ; qu’au surplus monsieur ne démontre aucun grief à l’appui de son moyen et alors même qu’il est constaté que la Cour d’Assises qui l’a condamné à la peine de 10 ans de réclusions criminelle et à l’interdiction du territoire français n’avait pas eu recours à un interprète ; qu’il est au surplus constaté à l’audience de ce jour que monsieur parle et comprend le français ;
— sur la présence de l’interprète lors de la notification du placement en rétention :
Selon l’article R. 744-16 du CESEDA dispose qu’ "un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. (…)' ; il n’est nullement mentionné que l’inscription du nom est une formalité obligatoire ;
En l’espèce,; c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la signature de l’interprète figure bien sur ceux-ci et qu’il n’est pas établi que l’intéressé n’ ai pas pu bénéficier d’un interprète (l’interprète est identifié par son matricule de gardien de la paix) ; qu’il est au surplus constaté à l’audience de ce jour que monsieur parle et comprend le français ;
qu’en l’absence de grief démontré le moyen sera rejeté ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur Monsieur [S] [J] a été condamné le 19 septembre 2014 par la Cour d’Assises du Var pour des faits notamment de tentative de meurtre et à une interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif mesure à laquelle il s’est volontairement soustrait ; Il faisait l’objet d’une fiche de recherche pour des faits d’agression sexuelles et de tentative de viol sur mineur de 15 ans lors de son interpellation. Compte tenu de la nature des faits et de leur particuliere gravité, la présence de l’intéressé sur le territoire francais constitue une menace grave pour l’ordre public. Par ailleurs, il est établit qu’il ne dispose pas de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 15 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 17 Février 2025
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [S]
né le 30 Mai 1984 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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