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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 11 juin 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00222
ORDONNANCE DU:
11 Juin 2025
ROLE:
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQXX
[K] [U], [C] [H] épouse [U]
C/
S.A.S. [Adresse 6]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GALET
Copie(s) délivrée(s)
à Me GALET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, onze Juin deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U]
né le 10 Mai 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [C] [H] épouse [U]
née le 16 Mai 1965 à [Localité 5] (PAS-DE-[Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. LA TOUR DE PIZZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 21 Mai 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [U] et Mme [C] [U] née [H] exposent avoir, selon acte authentique qu’ils datent au 7 janvier 2021, donné à bail commercial à la SAS [Adresse 6], un local commercial, composé d’un magasin d’une superficie de 95 m², d’une pièce de 15 m² et de sanitaires avec WC et lavabo, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel en principal de 950 euros outre une provision mensuelle sur charges pour taxe foncière de 105 euros et une provision mensuelle sur charges pour assurance incendie de 10 euros, les loyers étant payables d’avance le 1er de chaque mois, et ce pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2020 pour se terminer le 30 novembre 2029. Un dépôt de garantie d’un montant de 1 900 euros a été versé.
Par courrier du 2 mai 2024, Mme [F] [P] née [S], présidente de la SAS La Tour de Pizz, a sollicité la résiliation amiable du bail ainsi convenu. Par courrier du 23 mai 2024, le notaire en charge de la gestion de l’immeuble a notifié à Mme [F] [P] née [S] l’accord des propriétaires quant à cette fin anticipée du bail mais avec l’application d’un délai de préavis de 6 mois, fixant ainsi la fin du bail acceptée conventionnellement au 3 novembre 2024 et lui rappelant en outre de la possibilité pour elle de trouver un repreneur.
La Société [Adresse 6] a présenté des défauts de paiement des loyers. Le 23 juillet 2024, le notaire en charge de la gestion de l’immeuble a adressé un mail à Mme [F] [P] née [S], précisant que le compte locatif était débiteur de la somme de 1 434,54 euros.
M. et Mme [U] indiquent avoir découvert que Mme [F] [P] née [S] a procédé à la cession de ses parts de la SAS La Tour de Pizz, selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024, M. [J] [W] [Y] étant désigné aux fonctions de président de ladite société. M. et Mme [U] allèguent qu’aucune notification de cette cession n’a été effectuée et que depuis cette cession, le paiement des loyers n’est pas honoré.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2024 dont l’accusé de réception est signé en date du 4 novembre 2024, le notaire en charge de la gestion de l’immeuble a rappelé à la SAS [Adresse 6] ses obligations de locataire, puis par lettre recommandée du 18 décembre 2024 dont l’accusé de réception est signé en date du 19 décembre 2024, a mis en demeure cette dernière de signifier la cession intervenue et de procéder au règlement des loyers indiquant qu’à défaut, la résiliation judiciaire du bail serait sollicitée.
Le 24 janvier 2025, M. [K] [U] et Mme [C] [U] née [H] ont fait délivrer à la SAS La Tour de Pizz un commandement de payer la somme de 5 709,70 euros dont 5 028,10 euros au titre des loyers et charges impayés échéance de janvier 2025 incluse, de la clause pénale contractuelle, des émoluments au titre de l’article A444-31 du code de commerce et du coût de l’acte, visant la clause résolutoire.
Invoquant que le commandement délivré est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, M. [K] [U] et Mme [C] [U] née [H] ont fait assigner la SAS [Adresse 6] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
Les juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger que la SAS La Tour de Pizz a manqué à son obligation de payer les loyers ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail ;
Constater la résiliation du bail commercial à la date du 24 février 2025, soit un mois après le commandement demeuré infructueux ;
Ordonner l’expulsion de la SAS [Adresse 6] ainsi que celle de toute personne introduite de son chef dans les lieux, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous la contrainte de la force publique ;
Condamner la SAS La Tour de Pizz à leur payer :
A titre provisionnel :
Les loyers en retard, les charges correspondantes et les frais, décompte arrêté au 25 février 2025, soit un montant total de 5 951,64 euros, outre 595,16 euros au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
Les indemnités d’occupation sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50%, soit 1 799,85 euros par mois à compter du 25 février 2025, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Le coût du commandement de payer, soit 161,46 euros ;
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens ;
Dire que M. et Mme [U] conserveront le dépôt de garantie à titre d’indemnisation forfaitaire et irréductible du seul préjudice résultant de la résiliation du bail ;
A titre subsidiaire, et si le tribunal accorde des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible et l’expulsion définitivement acquise, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, M. [K] [U] et Mme [C] [U] née [H] maintiennent leurs demandes initiales.
La SAS [Adresse 6], assignée conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile ne comparait pas.
La présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créanciers inscrits
L’article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions )nantissement ou privilège( doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu’un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, les demandeurs produisent un état des inscriptions du chef de la SAS La Tour de Pizz, délivré par le greffe du tribunal de commerce d’Arras, le 2 avril 2025, ne faisant apparaître aucune inscription.
Sur le constat de la résiliation du bail
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, M. et Mme [U] sollicitent le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire prévue au bail consenti à la SAS [Adresse 6] et le constat de la résiliation dudit bail.
Toutefois, la copie du bail authentique qu’ils versent aux débats ne comporte pas de date.
Cette absence de date constitue une contestation sérieuse ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
Dès lors, il ne saurait être fait droit aux demandes des époux [U].
Sur les dépens
Par application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance demeureront à la charge de M. [K] [U] et de Mme [C] [U] née [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DEBOUTONS Monsieur [K] [U] et Madame [C] [U] née [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] et Madame [C] [U] née [H] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 11 juin 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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