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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 6 janv. 2026, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 06 Janvier 2026
N° R.G. : 24/00442 – N° Portalis DB2K-W-B7I-C736
N° MINUTE :
NATURE DE L’AFFAIRE :Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y] [Z] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Antoine VIENNOT, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Magali PAGNOT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008149 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 12 Mai 2001 à [Localité 3]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 1
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER :Murielle MOINE.
************************
DEBATS :L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 14 octobre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 17 décembre 2025, date prorogée au 06 Janvier 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
ET SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 juin 2024,
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
— Monsieur [B] [T] [S], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (Haute-[Localité 5])
Et
— Madame [D] [Y] [Z] [P], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (Haute-[Localité 5])
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance des époux,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [B] [S] et Madame [D] [P] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RAPPELLE que les propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le juge n’a pas à y répondre ;
DEBOUTE, en l’état du dossier, Madame [D] [P] de l’intégralité de ses demandes concernant la liquidation du régime matrimonial,
INVITE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 4 mars 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre époux en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de [C], encore mineur,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux etc,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [D] [P],
DEBOUTE Monsieur [B] [J] [O] de sa demande de droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable,
DEBOUTE Madame [D] [P] de sa demande tendant à voir supprimer tout droit paternels
DIT que le droit de visite de Monsieur [B] [S] à l’égard de l’enfant [C] [S], né le [Date naissance 3] 2011 s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, une fois par mois durant 1 heure pendant 6 mois, à compter de la première visite, au Centre de Rencontre [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 6], selon les modalités définies avec le responsable du lieu neutre en fonction du calendrier d’ouverture du service, sans autorisation de sortie,
DIT que cette période de 6 mois sera renouvelable une fois, à la demande des parties,
DÉSIGNE le Centre de Rencontre [Adresse 3] pour assurer la mise en place de cette mesure selon les modalités pratiques et pécuniaires prévues dans les statuts de cet organisme,
DIT que les parties devront s’acquitter de la contribution financière définie par le règlement intérieur de cette structure,
DIT qu’impérativement avant la première rencontre, chaque parent devra prendre contact avec les responsables du lieu neutre en téléphonant au centre pour organiser les rencontres,
DIT qu’un rapport devra être établi en fin de mesure sur le déroulement des rencontres,
DIT qu’à l’issue de cette période, il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales afin de revoir les modalités du droit de visite de Monsieur [B] [S],
DÉBOUTE Madame [D] [P] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] et [C],
CONSTATE la situation d’impécuniosité de Monsieur [B] [S],
DISPENSE Monsieur [B] [S] de verser une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune, et ce à compter du 1er juillet 2024,
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt de l’enfant prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires,
DEBOUTE Madame [D] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Madame [D] [P] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 6 janvier 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
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