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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00249 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DFN6
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 04 Décembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
En l’absence de Mickaël DUPONT, assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Assistés de Stéphane DELOT, greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [M], [B],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par, [Q], [W], salarié muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 21 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de (CPAM) l’Aisne a notifié à, [M], [B] un indu d’un montant de 2 039,67 euros pour le motif suivant : « Taux erroné : les indemnités journalières du 14/12/2023 au 06/06/2024 ont été calculées sur la base de 36,83 euros au lieu de 24,15 euros, la période de référence étant erronée. En revanche, les indemnités journalières du 08/04/2022 au 14/04/2022 étaient réglées sur la base de 31,01 euros au lieu de 32,87 euros. »
Par courrier en date du 4 juillet 2024,, [M], [B] a contesté cet indu et a demandé une remise de dette devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle a rejeté implicitement ce recours.
C’est dans ce contexte que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2024, parvenu au greffe le 20 suivant,, [M], [B] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester l’indu et de demander une remise de dette.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [M], [B], comparante et reprenant oralement les termes de sa requête initiale, demande au tribunal de :
A titre principal,
— invalider l’indu ;
A titre subsidiaire,
— lui accorder une remise de dette au regard de sa situation de précarité.
Au soutien de ses prétentions,, [M], [B] explique que la CPAM de l’Aisne a attendu juin 2024 pour signaler l’erreur de calcul et lui réclamer le trop-perçu ; qu’elle n’est pas fautive de l’erreur commise par la caisse, seule responsable de l’indu cumulé ; que la CPAM de l’Aisne lui a supprimé les indemnités journalières depuis ; que l’organisme lui a proposé de mettre en place un échéancier ; qu’enfin, sa situation matérielle de lui permet pas de rembourser éventuellement la dette globale, justifiant qu’elle demande une remise de dette dans l’éventualité où l’indu serait validé.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses écritures versées à l’audience, demande au tribunal de :
Sur le bien fondé de l’indu,
— juger bien fondé l’indu notifié le 21 juin 2024 à, [M], [B] pour un montant de 2 039,67 euros ;
— condamner, [M], [B] à lui payer la somme de 2 039,67 euros ;
Sur la demande de remise de dette,
— à titre principal, débouter, [M], [B] ne sa demande de remise de dette si elle ne présente pas l’ensemble des justificatifs de ses charges et ressources ;
— à titre subsidiaire, s’en remet à la sagesse du tribunal sur cette demande si, [M], [B] justifie de ses charges et ressources.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application des articles L.321-1, R.323-4, L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1302-2 du Code civil. Elle explique qu’une erreur a été commise par la caisse dans le calcul du montant des indemnités journalières versées à la demanderesse, appliquant un montant de base trop élevé. Ainsi, et quand bien même l’indu est la conséquence d’une erreur commise par elle, la CPAM de l’Aisne expose que les sommes réclamées sont bel et bien dues, ce que, [M], [B] a d’ailleurs reconnu en complétant une demande d’échéancier le 23 juillet 2025. Sur la demande de remise de dette, l’organisme laisse le tribunal apprécier les justificatifs éventuellement présentés par la demanderesse, étant précisé que si ces derniers ne sont pas versés la demande ne peut aboutir.
À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
,
[M], [B] a été autorisée par la magistrate à transmettre, avant le 5 janvier 2026, une note en délibéré justifiant de ses ressources et ses charges, étant précisé que l’obligation de respecter le principe du contradictoire en transmettant copie de ces documents à la CPAM de l’Aisne a été rappelée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les notes en délibéré,
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du ou de la présidente dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En application de l’article 442 du même code, le ou la présidente et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils ou elles estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce,, [M], [B] a été autorisée par la magistrate à transmettre, avant le 5 janvier 2026, une note en délibéré justifiant de ses ressources et ses charges. Par courrier reçu le 15 décembre 2025, les pièces ont bien été versées.
En conséquence, il sera donc statué à partir des pièces valablement transmises.
Sur la recevabilité du recours formé par, [M], [B],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Aux termes de l’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. »
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A du même code, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, par courrier en date du 21 juin 2024, la CPAM l’Aisne a notifié à, [M], [B] un indu ; par courrier en date du 4 juillet 2024,, [M], [B] a contesté cet indu devant la, [1], laquelle a rejeté implicitement ce recours ; enfin, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2024, parvenu au greffe le 20 suivant,, [M], [B] a saisi le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par, [M], [B] recevable.
Sur la contestation de l’indu,
Sur le calcul des indemnités journalières,
Aux termes de l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières (IJ) à l’assuré-e qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
L’article L.323-4 du même code précise comment est calculé le montant de l’IJ : l’indemnité est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs – soumis à cotisations – à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière. Ce revenu d’activité antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail. La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs et de leur valeur journalière sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.323-4 du même code, ce revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’IJ est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des 3 dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des 6 ou 12 dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des 12 mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Il est alors tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour 1 mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail.
Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré-e, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Sur l’indu réclamé,
Aux termes de l’article L.133-4-1 du même code et 1302 du Code civil, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme concerné récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré-e, étant précisé que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Sur la preuve de la dette,
Enfin, au sens de l’article 1353 du Code civil, celui ou celle qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui ou celle qui se prétend libérée doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à la lecture des pièces versées par la CPAM de l’Aisne, il apparaît que, [M], [B] a bénéficié d’un montant des indemnités journalières trop élevé car mal calculé.
Entre le 14 décembre 2023 et le 6 juin 2024, la demanderesse a bénéficié d’indemnités journalières. Pour calculer le montant de ces dernières, l’organisme a donc pris en compte le revenu d’activité antérieur fixé à 4 408,15 euros puisqu’elle a perçu les revenus suivants : en février 2022 – 2 099,23 euros, en mars 2022 – 1 045,10 euros et avril 2022 – 1 263,82 euros. Comme rappelé par la CPAM de l’Aisne le calcul suivant a été alors effectué : 2 099,23 + 1 045,10 + 1 263,82 / 91,25 = 48,30 puis 48,30 multiplié par 50% soit : 24,15 euros.
Ainsi, le montant des indemnités journalières aurait dû être calculé sur la base de 24,15 euros au lieu de 36,83 euros comme il l’a été. De ce fait,, [M], [B] a perçu des indemnités journalières trop importantes, accumulant un indu de 2 039,67 euros.
Bien que cet indu soit la conséquence d’une erreur commise par la caisse, il n’en demeure pas moins qu’il subsiste et est fondé.
En conséquence, il conviendra de valider l’indu réclamé à, [M], [B] par la CPAM de l’Aisne.
Sur la demande de remise de l’indu,
Aux termes de l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale, les créances des caisses peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du ou de la débitrice par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est constant qu’il entre dans l’office du ou de la juge d’apprécier si la situation de précarité du ou de la débitrice justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse lorsque le tribunal est régulièrement saisi d’un recours contre la décision ayant rejeté – en totalité ou en partie – une demande de remise de dette.
En l’espèce, et à la lecture des pièces transmises par note en délibéré, il apparaît que la situation du foyer de, [M], [B] est comme suit :
Ressources :,
[M], [B], sans empoi : Revenus de 2024 : 8 095 euros,
[K], [B], chauffeur routier : Revenus de 2024 : 22 470 euros
Moyenne des 3 derniers salaire 2 624,33 euros
Charges :,
[2] entre mars et octobre 2025 : 185 euros Taxe foncière 2025 : 723 eurosEau février 2025 : 118,06 eurosCrédit, [3] 11/2020 128 euros par mois
Au regard des dépenses justifiées et des revenus retenus dans l’avis d’imposition 2025, il apparaît que le foyer, [B] ne se trouve pas dans un état de précarité suffisamment important pour justifier une remise de la dette contractée auprès de la CPAM de l’Aisne.
En conséquence, il conviendra de débouter, [M], [B] de sa demande de remise de dette et de la condamner à payer l’indu réclamé par la CPAM de l’Aisne.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [M], [B], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par, [M], [B] recevable ;
DEBOUTE, [M], [B] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
VALIDE l’indu notifié le 21 juin 2024 à, [M], [B] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne d’un montant de 2 039,67 euros au titre des indemnités journalières du 14/12/2023 au 06/06/2024 calculées sur la base de 36,83 euros au lieu de 24,15 euros ;
CONDAMNE, [M], [B] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne la somme de 2 039,67 euros ;
CONDAMNE, [M], [B] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
Le greffier, La présidente,
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