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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 24/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00769 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJJX
Minute N° 25/00497
JUGEMENT du 14 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [B] [C]
Assesseur salarié : M. [P] [Y]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean POLLARD, substitué par Me Christine FISCHER
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
Procédure :
Date de saisine : 05 septembre 2024
Date de convocation : 02 décembre 2024
Date de plaidoirie : 17 juin 2025
Date de délibéré : 14 août 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux formé le 5 septembre 2024 par Monsieur [Z] [R] à l’encontre d’une mise en demeure en date du 13 mars 2024 adressée par l’URSSAF [4] d’un montant de 6593€ émise au titre de cotisations et contributions sociales et majorations au titre du deuxième semestre de l’année 2023 (visa d’une lettre d’observations du 8 décembre 2023, des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale et du numéro de compte auto-entrepreneur crée au 1 janvier 2021 pour l’activité de charpente et terrassement), et le recours amiable administratif exercé le 6 mai 2024).
Vu les calendriers de procédure arrêtés successivement les 2 décembre 2024 et 25 février 2025.
Vu les conclusions développées par les parties, contradictoirement échangées et déposées à la procédure les :
— 2 juin 2025 les dernières pour l’URSSAF,
— 16 juin 2025 pour le requérant.
Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 17 juin 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 14 août 2025.
Vu le procès-verbal de délit de travail dissimulé (dissimulation d’activités/ressources et de salarié) clôturé le 7 décembre 2023.
Vu la lettre d’observations en date du 8 décembre 2023, expédiée le 12 décembre 2023 notifiée le 14 décembre 2023 non retirée (mise à disposition en point de retrait à compter du 15 décembre 2023), au titre de travail dissimulé par dissimulation de salarié (contrôle du 12 juin 2023) et faisant expressément état des cotisations (5072€) et majorations de redressement (1268€) dues forfaitairement en application des dispositions de l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023.
Vu le défaut de retrait de cette LRAR au 2 janvier 2024 et son retour à expéditeur.
Vu la mise en demeure adressée le 13 mars 2024 par l’URSSAF faisant ressortir un total au principal de 5072€, des majorations de redressement de 1268€, outre nouvelle majoration de retard de 253€ portant le total réclamé à 6593€, et la remise à destinataire contre signature de cette notification le 15 mars 2024.
Vu la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF le 29 novembre 2024 notifiée par LRAR datée du 3 décembre 2024, et remise à destinataire le 6 décembre 2024.
Vu le jugement correctionnel définitif ([Localité 8]) en date du 12 décembre 2024 : condamnation de Monsieur [Z] [R] pour travail dissimulé par omission de déclaration d’activité et de salarié (absence déclaration d’embauche).
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent recours contentieux déposé ensuite du silence de la Commission de Recours Amiable, saisie dans le délai réglementaire, est recevable en la forme pour respecter les modalités et délais imposés en la matière.
Le litige est circonscrit à l’existence ou pas d’un travail dissimulé par omission de déclaration d’un emploi salarié.
Sur la forme :
Il est patent que la mise en demeure était délivrée après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’ouverture de la phase contradictoire initiée par la date de réception de la lettre d’observation transmise par LRAR, le point de départ à prendre en compte étant soit celle de la remise effective de la lettre à son destinataire, soit celle de la présentation de celle-ci à ce dernier, nonobstant son absence de retrait.
En effet il est indiscutable qu’une lettre d’observations était émise par l’URSSAF et adressée sous forme recommandé à l’intéressé et ce à une adresse parfaitement exacte, le fait que ce dernier omette de retirer la dite LRAR, sans alléguer ni justifier d’un cas de force majeure ou d’empêchement pour le moins dirimant, étant parfaitement indifférent, et ne saurait donc permettre « d’annihiler » l’existence (la réalité) de ladite lettre.
Cette absence de retrait de la lettre ne prive donc pas davantage d’effets celle-ci d’un point de vue juridique : début de la phase contradictoire, et de la computation du délai, énonciations des motifs de faits et de droit fondant le redressement faisant corps avec la mise en demeure subséquente, étant à nouveau rappelé que cette lettre était délivrée sous forme recommandée à une adresse conforme.
Il est constant que la lettre d’observations fait corps avec la mise en demeure, et que par suite les énonciations de cette dernière, sous réserve qu’elles ne soient pas contradictoires avec celle d’observations l’ayant précédée, peuvent être utilement complétées par les mentions de la première pour permettre au contribuable d’avoir une juste et complète connaissance de la nature et du périmètre du redressement. Le fait que ledit contribuable omette de retirer la lettre recommandée d’observations ne modifie en rien cette appréciation.
Par suite il ne saurait y avoir lieu à annulation de la procédure, la mise en demeure délivrée étant conforme aux prescriptions de la loi (forme, signature, délai, mentions), et ayant été précédée d’une lettre d’observations, la lecture des deux permettant à l’intéressé d’avoir une complète et exacte connaissance du redressement opéré tant en terme de période que de montants (chiffres et nature des sommes, notamment calcul forfaitaire au regard de la nature de l’omission : absence de déclaration d’embauche).
Sur le fond :
Les éléments produits par l’URSSAF démontrent sans conteste l’existence d’un emploi salarié sans déclaration préalable d’embauche (cf. procès-verbal d’infraction puis investigations postérieures et tout particulièrement déclarations des parties intéressées/ Monsieur [Z] [R] et le « salarié »).
Il revient à Monsieur [Z] [R] (cf. objectif de la période contradictoire ouverte par la lettre d’observations) de rapporter la preuve contraire (existence d’une déclaration d’embauche, ou absence de statut de salarié). Les documents fournis à cette occasion et pendant le délai de la phase contradictoire, sont soumis à l’URSSAF qui à leur examen peut les écarter, ou les retenir partiellement ou totalement et ainsi procéder éventuellement à de nouveaux calculs et à une nouvelle taxation. L’échange à ce stade ne modifiait pas l’appréciation de l'[7] (Cf. pour cause supra : non retrait de la lettre d’observation) ;
La nécessité du respect de ce contradictoire au niveau de la phase de vérification et celle indispensable de prévenir toute constitution a posteriori d’éléments de preuve non vérifiables, conduisent à écarter la production de tout document qui préalablement n’aurait pas été invoqué pendant justement cette phase contradictoire spécialement organisée. Aussi l’intéressé qui se privait lui-même de cette étape n’est plus recevable à communiquer d’éventuelles nouvelles pièces venant contrarier les constats posés par l’URSSAF dans la lettre d’observations y compris s’agissant des modalités de calculs du redressement (période de référence).
En sus les derniers éléments produits sont contradictoires avec les déclarations recueillies lors du contrôle, puis discordants avec celles tenues lors des investigations (cf. dires évolutifs et adaptatifs).
Enfin la condamnation pénale définitive (cf . autorité de la chose jugée au pénale sur le civil s’agissant de l’appréciation des faits et de leur qualification pénale : travail dissimulé par dissimulation de salarié) fait obstacle à toute appréciation contraire tendant à juger qu’aucune dissimulation de salarié ne serait intervenue.
En conséquence il convient de retenir que l’intéressé omettait de déclarer un salarié (constat posé le 12 juin 2023).
L’URSSAF calculait justement les cotisations/contributions dues sur les bases forfaitaires posées par la loi, aucune pièce recevable (cf. supra) n’étant susceptible de venir fonder et légitimer une réduction de la période visée et des montants.
Aussi convient-il de valider la mise en demeure contestée.
Il appartient à l’intéressé de saisir la commission idoine de l’URSSAF pour l’obtention d’éventuels délais de paiement, et de remise de majorations après apurement du principal, et il ne saurait y avoir lieu à ce stade procédurale, au regard de la nature des montants réclamés (cotisations obligatoires) et du cadre de leur réclamation (redressement pour omissions de déclaration de l’embauche d’un salarié) à l’octroi d’un quelconque délai de grâce.
Le requérant qui succombe supporte les entiers dépens de l’instance, l’équité commandant d’écarter l’octroi de toute indemnité au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours contentieux recevable la forme.
ECARTE les moyens de forme et de fond soulevés.
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable (rejet implicite).
CONFIRME la mise en demeure datée du 13 mars 2023 tant en son principe du redressement, qu’en sa période (2023) et son montant (principal, majoration de redressement et de retard) soit un total de 6593€, somme dont est redevable Monsieur [Z] [R].
CONDAMNE ce dernier à payer à l’URSSAF [4] ledit montant, la présente condamnation ne faisant pas obstacle à l’octroi par les instances de l’URSSAF à l’octroi de délais de paiement et/ou de remises partielles/totales de majorations après apurement du principal.
JUGE n’y avoir lieu à l’octroi de délais de grâce judiciaire.
JUGE n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Jennifer GARNIAUX Sylvie TEMPERE
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