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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 17 oct. 2024, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du jeudi 17 octobre 2024
Numéro RG : 24/00930
N° Minute: 2024/
Hervé Noyon, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Virginie Blondin, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[L] [M]
né le 6 août 1996 en Afghanistan
Résidence habituelle : [Adresse 2]
Date de l’admission : 9 octobre 2024
Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 3]
[Adresse 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent pour sa santé ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3], reçu au greffe du juge le 15 octobre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître Aude Texier, avocat commis d’office,
— au directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
— au procureur de la République de [Localité 3] ;
Vu le certificat médical établi le 16 octobre 2024 indiquant que le patient est actuellement en fugue ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
En l’absence du ministère public,
En l’absence de [L] [M], qui n’a pas comparu, puisqu’actuellement en fugue,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure:
Il n’est soulevé aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure:
M. [L] [M] a été admis en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 9 octobre 2024.
Le certificat médical d’admission du 9 octobre 2024 indiquait que la personne une humeur dépressive et des idées suicidaires scénarisées.
M. [M] a fugué et le psychiatre n’a pu l’examiner dans les 24 heures de son hospitalisation.
Le certificat médical des 72 heures indique que la personne a eu des pensées suicidaires.
L’avis médical motivé établi le 14 octobre 2024 par un psychiatre de l’établissement conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le praticien objective une évolution clinique favorable. Toutefois, le risque de mise en danger est toujours très présent.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [L] [M] sera maintenue.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [L] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Place Gambetta 14 050 [Localité 3] cedex / Fax: 02. 31. 30. 70. 50 / Mail : [Courriel 4] )
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [L] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3] le 17 octobre 2024, Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 octobre 2024,
Maître Aude Texier,
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 17 octobre 2024, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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