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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 11 mars 2025, n° 24/06870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LA.DYFIMMOBILIERE |
Texte intégral
N° RG 24/06870 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5VH
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06870 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5VH
Minute n°
copie exécutoire le
11 mars 2025 à :
— Me Gwenaelle ALLOUARD (case 232)
— SARL LA DYFIMMOBILIERE
pièces retournées
le 11 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Eric JUSKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA.DYFIMMOBILIERE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°801 739 251
ayant son siège social [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 12 décembre 2018, la SARL LA.DYF IMMOBILIERE a conclu un contrat de location de longue durée avec la société VELIACOM INVEST, contrat portant sur la location de 7 TGP 600 de marque Panasonic et 1 Orchis Polycom contre paiement de 21 loyers trimestriels de 330€ HT chacun, soit 396€ TTC. Le matériel a été livré et réceptionné le 24 janvier 2019, la SAS GRENKE LOCATION intervenant alors en qualité de cessionnaire au contrat à compter du 31 janvier 2019.
Faisant état d’un défaut de paiement des loyers, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SARL LA.DYF IMMOBILIERE une mise en demeure de payer la somme de 840,31€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2023, distribuée le 24 août 2024, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SARL LA.DYF IMMOBILIERE la résiliation anticipée du contrat et l’a mis en demeure de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que d’autres frais, pour un montant total de 1 840,56€.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 24 juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL LA.DYF IMMOBILIERE devant le tribunal de céans aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.
Le conseil de la SARL LA.DYF IMMOBILIERE s’est opposé à toute demande financière par courriel émis le 03 juillet 2024 en affirmant que le contrat en litige a été résilié par une société tierce, la société l’AGENCE TELECOM.
À l’audience du 14 janvier 2025, la SARL LA.DYF IMMOBILIERE n’est ni présente, ni représentée.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner la SARL LA.DYF IMMOBILIERE à lui payer la somme de 792€ au titre des arriérés de loyers avec intérêt au taux de trois fois le taux légal à compter du 24 août 2023 ;
— condamner la SARL LA.DYF IMMOBILIERE à lui payer la somme de 1 306,80€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêt au taux de trois fois le taux légal à compter du 24 août 2023 ;
— condamner la SARL LA.DYF IMMOBILIERE à lui payer la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement ;
— condamner la SARL LA.DYF IMMOBILIERE à restituer le matériel objet du contrat n°058-044478 sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la SARL LA.DYF IMMOBILIERE aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil et 8 des conditions générales de vente, que le cédant a respecté ses obligations contractuelles en délivrant le matériel loué, que la SARL LA.DYF IMMOBILIERE a cessé de payer les loyers à compter du deuxième trimestre 2023, qu’en conséquence, elle a été contrainte de résilier unilatéralement le contrat de location en sollicitant les loyers échus, l’indemnité contractuelle de résiliation égale au montant des loyers à échoir jusqu’au terme contractuel. S’estimant propriétaire du matériel, la SAS GRENKE LOCATION en sollicite la restitution sous astreinte.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL LA.DYF IMMOBILIERE a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2024, signifié à personne morale.
La SARL LA.DYF IMMOBILIERE n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 8 des conditions générales de vente stipule que sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le Locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au Loueur ou au Bailleur Cessionnaire, dans les cas suivants :
— huit jours après une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non respect par le Locataire de l’une quelconque de ses, obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou le défaut de déclaration de sinistre, et ce, sans que les offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puissent enlever au Loueur le droit d’exiger la résiliation encourue.
— immédiatement en cas de perte ou diminution des garanties ou sûretés consenties, saisie, détérioration, modification concernant les Produits notamment détérioration, destruction ou aliénation (apport en société, fusion absorption, scission,.), ou modification de la situation du locataire notamment décès, liquidation amiable; cessation d’activité, cession du fonds de commerce, de parts ou d’actions du locataire, changement de forme sociale ;
La résiliation entraîne le versement immédiat par le Locataire au Loueur, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de celle-ci et la restitution immédiate des Produits dans les conditions de l’article Restitution ci après. Le locataire s’engage à informer immédiatement par écrit le bailleur de tout événement entrant dans les cas énoncés ci-dessus), situation Irrémédiablement compromise du locataire, dévolution du patrimoine par succession, cessation partielle ou totale d’activité du locataire depuis plus de trois mois, et nonobstant l’exécution de toutes obligations contractuelles, notamment le paiement régulier des loyers. En cas de résiliation pour quelle que cause que ce soit ; Le locataire sera tenu de cesser d’utiliser les logiciels, le matériel et de restituer immédiatement le bien loué au bailleur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation: démontage, transport du bien loué au lieu désigné par le bailleur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le bien loué, il suffira pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce ou de Grande Instance du domicile du bailleur ou de l’Établissement cessionnaire qui sera déclarée à la requête du bailleur exécutoire sur minute. Le locataire doit également rembourser au bailleur les frais engagés par ce dernier pour la récupération du bien loué, tous les frais et honoraires engagés pour en assurer le recouvrement, et les frais de justice liés à la défaillance du locataire. Les différentes sommes dues par le locataire au bailleur sont majorés de toutes les taxes en vigueur.
Aux termes de l’article 11 des conditions générales de vente, dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du présent contrat, le Locataire ou ses ayants droits sont tenus de restituer les Produits en bon état général, de fonctionnement et d’entretien au Loueur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. Les Produits doivent être restitués avec toutes leurs pièces et accessoires indispensables à son bon fonctionnement, muni de leurs papiers, carnet d’entretien, ainsi que de toute la documentation afférente aux logiciels; le Locataire doit veiller à ce qu’au jour de la restitution tous mots de passe, logos, données personnelles et professionnelles soit enlevés. La restitution des Produits implique que le Locataire s’engage à ne plus utiliser les logiciels et détruise et/ou efface de ses bibliothèques ou de ses dispositifs de stockage informatique toutes les copies des logiciels autorisées. Le Loueur se réserve de déléguer toute personne susceptible de prendre possession des Produits en ses lieu et place et avec les mêmes droits notamment quant à l’état des Produits et aux frais d’audit et de remise en état éventuellement nécessaire qui seraient à la charge du Locataire. En cas de retard de restitution excédant huit jours le Locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la SAS GRENKE LOCATION qu’un contrat de location a effectivement été conclu et que les loyers sont demeurés impayés. La SARL LA.DYF IMMOBILIERE ayant manqué à son obligation principale de payer les loyers, c’est à bon droit que la SAS GRENKE LOCATION a unilatéralement résilié le contrat de location suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2023.
Si la SARL LA.DYF IMMOBILIERE soutient dans un courriel qu’une société tierce aurait résilié ce contrat à durée déterminée en amont, elle ne produit aucune pièce permettant de démontrer cette allégation.
La société demanderesse verse un décompte dont il ressort que la SARL LA.DYF IMMOBILIERE reste lui devoir un montant de 792€ au titre des loyers échus. La SAS GRENKE LOCATION sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus. Cette somme portera intérêt au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 24 août 2023, et ce, en application de l’article 3 des conditions générales qui prévoit le taux d’intérêt applicable.
S’agissant du montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, la SARL LA.DYF IMMOBILIERE sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de celle-ci, soit la somme de 396€ (loyer trimestriel) X 3 trimestres restants jusqu’au terme de la location X 1,1 (majoration de 10%), soit la somme de 1 306,80€. S’agissant d’une indemnité contractuelle, cette somme portera intérêt au taux de trois fois le taux légal à compter de la présente décision.
Dans son courriel du 03 juillet 2024, le conseil de la SARL LA.DYF IMMOBILIERE ne conteste pas la propriété des biens loués et s’accorde avec la restitution du matériel à la SAS GRENKE LOCATION. Il convient de condamner la SARL LA.DYF IMMOBILIERE à restituer ce matériel. Au regard de la position de la locataire, aucune astreinte n’apparait nécessaire pour en assurer l’exécution.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ sera également due par la SARL LA.DYF IMMOBILIERE.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SARL LA.DYF IMMOBILIERE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL LA.DYF IMMOBILIERE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL LA.DYF IMMOBILIERE à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 792€ (sept cent quatre-vingt-douze euros) avec intérêt au taux de trois fois le taux légal à compter du 24 août 2023 au titre des loyers échus ;
— 1 306,80€ (mille trois cent six euros et quatre-vingt centimes) avec intérêt au taux de trois fois le taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— 40€ (quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la SARL LA.DYF IMMOBILIERE à restituer le matériel objet du contrat n°058-044478 (7 TGP 600 de marque Panasonic et 1 Orchis Polycom) ;
CONDAMNE la SARL LA.DYF IMMOBILIERE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL LA.DYF IMMOBILIERE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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