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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00082 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQTT
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 03 février 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
L’ETAT, représenté par Madame la Préfète de l’ESSONNE
sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie BRAULT de l’AARPI Cabinet PALMIER – BRAULT – Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1726
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [C]
Occupant la parcelle cadastrée I [Cadastre 3] – Sise [Adresse 1]
non comparant ni constitué
Monsieur [G] [V]
Occupant la parcelle cadastrée I [Cadastre 3] – Sise [Adresse 1]
comparant mais non constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations délivrées le 28 janvier 2026, l’ETAT a assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, selon autorisation délivrée par l’ordonnance du 28 janvier 2026, MM. [P] [C] et [G] [V], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— constater l’occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée I [Cadastre 3] et sise [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant au domaine public routier de l’ETAT,
— autoriser l’expulsion sans délai de toutes personnes occupant la parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 4] et cadastre I [Cadastre 3], et notamment les défendeurs identifiés et désignés dans la présente assignation ainsi que tous les occupants de leur chef, en ce compris Monsieur [P] [C] ainsi que tous les occupants de son chef, Monsieur [G] [V] ainsi que tous les occupants de son chef, sous peine d’une astreinte de 500 euros par défendeur et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec, en cas de besoin le recours d’un commissaire de justice et l’assistance de la force publique,
— leur ordonner également d’évacuer toutes installations de fortune, tous animaux, véhicules, camions, engins et matériels, meubles et objets divers introduits de leur chef sur ce terrain et ce, sous peine d’une astreinte de 500 euros par défendeur et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement les défendeurs à verser à l’ETAT la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ETAT expose qu’il est propriétaire d’une parcelle cadastrée I [Cadastre 3] située [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à son domaine public routier, occupée sans droit ni titre par des tiers, en ce compris M. [P] [C] et M. [G] [V] selon le procès-verbal de constat du 02 décembre 2025 aux termes duquel le commissaire de justice a relevé les noms et prénoms de ce dernier rencontré dans la zone d’occupation, lui expliquant ne pas disposer d’un autre logement, verser la somme de 250 euros par mois en espèces à M. [C], lequel se serait présenté comme le propriétaire de la maison, dont il occupe seul le rez-de-chaussée depuis environ 4 mois, et constaté l’état de délabrement avancé, vétuste et non entretenu de la maison d’habitation, dont les conditions d’hygiènes sont précaires et l’accès y est particulièrement compliqué et dangereux du fait de la circulation à vive allure se déroulant sur la RN 118.
A l’audience du 03 février 2025, l’ETAT, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, M. [G] [V] a comparu personnellement mais n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné, M. [P] [C] n’a comparu et n’a constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, l’ETAT, justifiant être propriétaire de la parcelle litigieuse, sollicite l’expulsion sans délai, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de M. [P] [C] et M. [G] [V], ainsi que de tous occupants de leur chef, occupants par voie de fait son bien immobilier sans droit ni titre.
Par procès-verbal dressé le 02 décembre 2025, le commissaire de justice de justice a constaté l’occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée I [Cadastre 3] et sise [Adresse 1] à [Localité 4], par M. [P] [C] et M. [G] [V].
Il ressort de ces constats que les occupants ont pénétré dans les lieux par effraction et que l’occupation du site s’est faite sans aucune autorisation.
Ce constat relève, outre un terrain clos de murs de moellons, comportant une grande porte en bois à deux battants munis d’un cadenas ainsi qu’une porte piétonne attenant également en bois fermée mais non verrouillée, qu’il comporte une maison d’habitation en état de délabrement avancé, présentant un aspect vétuste et non entretenu.
L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à autrui constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite, sans qu’il ne soit nécessaire de constater une quelconque urgence ni un quelconque dommage imminent, sauf lorsqu’il s’agit de lieu d’habitation.
L’ETAT fait valoir l’existence d’un danger en raison des risques pour la sécurité des personnes et d’atteinte à la salubrité publique, les occupants n’ayant pas accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d’eau potable, ni au réseau d’assainissement ni à un dispositif de collecte de déchets, outre le fait qu’il ne s’agit nullement d’un simple terrain mais d’une emprise du domaine public routier sur laquelle aucune forme de vie ou activité particulière ne peut et ne doit être exercée.
Le procès-verbal de commissaire de justice constatant les conditions de vie particulièrement précaires et les mauvaises conditions d’hygiène pour les personnes présentes relèvent également des mesures urgentes nécessaires.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera donc ordonné à M. [P] [C] et M. [G] [V] ainsi qu’à tous occupants dans leur chef, de libérer les lieux sans délai, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des meubles et objets mobiliers.
Sur les dépens et frais irrépétibles
MM. [P] [C] et [G] [V], succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, la situation économique des parties commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [P] [C] et Monsieur [G] [V] sont occupants sans droit ni d’une parcelle cadastrée I [Cadastre 3] située [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à l’ETAT ;
ORDONNE l’expulsion immédiate de Monsieur [P] [C] et Monsieur [G] [V] et de tous occupants de la parcelle cadastrée I [Cadastre 3] située [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à l’ETAT, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution et disons n’y avoir donc lieu à référé de ce chef ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Monsieur [G] [V] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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