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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 25 mars 2026, n° 25/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/02303 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5NP
AFFAIRE : [A] [C] / [Q] [Y]
MINUTE N° : 26/00171
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C]
né le 27 Février 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [Y]
né le 23 Novembre 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026
ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
à Maître [H] [F] et au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail signé le 5 avril 2023, Monsieur [A] [C] a donné en location à Monsieur [Q] [Y] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 520 €, outre une provision mensuelle sur charges de 50 €.
Par acte en date du 14 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer.
Par acte en date du 4 septembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville statuant en référé, afin de voir :
— constater la résiliation du bail ,
— ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1513,63 € pour l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la première audience, la caducité de l’assignation a été prononcée, en l’absence du demandeur.
Monsieur [C] a sollicité le relevé de caducité, lequel lui a été accordé.
A la dernière audience, il maintient ses demandes, sauf à actualiser sa demande en paiement à la somme de 460,65 € et il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Il fait valoir que le défendeur ne peut se prévaloir d’aucune exception d’inexécution, les quelques défauts allégués ne concernant que les parties communes et n’empêchant pas la jouissance des lieux.
Monsieur [Y] s’oppose aux demandes. Il conteste les charges réclamées et sollicite, pour le cas où il resterait débiteur de certaines sommes, l’octroi de délais de paiement sur 10 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il soutient qu’il a fait pression en s’abstenant de régler le loyer, en raison de désordres affectant les parties communes et son logement. Il estime en outre que les justificatifs de charges n’ont pas été produits, ces charges correspondant en outre à des prestations non réalisées, telles que l’entretien des espaces verts, ou la consommation d’eau ne correspondant pas à son compteur.
MOTIFS
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder au créancier une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu en premier lieu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérireure à la loi du 27 juillet 2023, applicable au présent litige dès lors que le bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 14 avril 2025 délivré au défendeur pour un montant en principal de 1962,86 € ;
Que Monsieur [Y] a, selon le décompte produit, acquitté dans le délai de deux mois la somme de 1858,29 €, les paiements faits s’imputant nécessairement sur la dette la plus ancienne et que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter ;
Or attendu que le surplus des causes du commandement ne correspond pas à un arriéré locatif dû ;
Qu’en effet, alors qu’il appartient au bailleur de justifier des charges dont il opère la régularisation, celui-ci ne produit aucun élément concernant la somme de 141,03 € régularisée au titre des charges 2024 et incluse dans les causes du commandement ;
Que le seul décompte de charges produit par le locataire, émanant du mandataire du bailleur, ne comporte aucun justificatif ;
Que dès lors, Monsieur [Y] a acquitté les causes légitimes et justifiées du commandement dans le délai de deux mois, si bien que le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et l’obligation de restitution du logement qui en découle se heurtent à une contestation sérieuse ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à référé concernant ces demandes et la demande subséquente d’expulsion ;
Attendu en second lieu que le locataire est tenu, en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, au paiement du loyer et des charges ;
Que selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, des provisions mensuelles peuvent être appelées au titre des charges, le bailleur devant alors procéder à une régularisation annuelle de charges ;
Qu’en tout état de cause, il appartient au bailleur de justifier de la nature et de la répartition des charges régularisées, en produisant, dans le cadre de l’instance en paiement, tous les justificatifs de celles-ci ;
Qu’en l’espèce, les justificatifs de la régularisation de charges de 141,03 € faite en 2024 ne sont pas produits, pas plus que ceux de la régularisation de charges opérée pour l’année 2025, d’un montant de 319,62 €, figurant sur le dernier décompte dans l’appel du mois de janvier 2026 ;
Or attendu que, déduction faite de ces régularisations non justifiées, le solde de l’arriéré locatif est nul ;
Que dès lors, l’obligation de paiement de Monsieur [Y] se heurte à une contestation sérieuse ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à référé ;
Attendu que Monsieur [C], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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