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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPL5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00305 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPL5
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [N] [B], demeurant [Adresse 4];
représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [S] [L], exerçant sous l’enseigne [L] DU NORD, domicilié [Adresse 3];
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 17 décembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 décembre 2024, madame [N] [B] a assigné monsieur [S] [L], exerçant sous l’enseigne [L] DU NORD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire des désordres des travaux que le défendeur a réalisés à son domicile.
À l’appui de sa demande, madame [N] [B] fait valoir qu’elle a confié à monsieur [S] [L] un chantier de travaux consistant en la réfection d’une partie de la toiture de son immeuble à usage d’habitation ainsi que l’aménagement d’une terrasse en façade arrière en 2020 et que de multiples désordres ont été constatés ultérieurement aux travaux.
Monsieur [S] [L] a été régulièrement assigné mais n’a pas comparu à l’audience, ni été représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de monsieur [L], à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de madame [B] et ce, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le chantier de travaux consistant en la réfection d’une partie de la toiture ainsi que l’aménagement d’une terrasse en façade arrière de l’immeuble à usage d’habitation de la requérante ont été confiés à monsieur [S] [L]; qu’il a fait l’objet de deux factures établies par l’enseigne [L] DU NORD respectivement les 29 mai 2020 et 17 juin 2020.
Il en ressort également que la requérante a porté à la connaissance du défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception les désordres apparus ultérieurement aux travaux.
Il en ressort, enfin, que, sur demande de madame [B], une expertise d’assurance a été organisée, en l’absence de monsieur [L] ; que l’expert commis a confirmé l’existence de plusieurs désordres liés aux travaux réalisés par le défendeur, à savoir des infiltrations dans la cuisine, des traces d’humidité sur le plafond de la chambre, une mauvaise tenue de lames de la terrasse, une mauvaise tenue de la protection au niveau de la couverture en zinc, une mauvaise tenue des peintures extérieures, de l’humidité sur un mur intérieur ; il a conclu à la responsabilité du défendeur, en qui a été mis en demeure, en vain, d’indemniser madame [B].
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que madame [N] [B] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres qu’elle invoque soit réalisée, afin notamment de déterminer l’étendue de ses désordres, les responsabilités, et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [N] [B], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [P] [U], [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— voir et visiter l’immeuble de madame [N] [B], situé [Adresse 5],
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [N] [B] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 14 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
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