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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 24/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
B.P. 70376
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 24/01245 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B5DD
N° de Minute : 26/00001
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
[X] [I]
[D] [V] épouse [I]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [X] [I]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean AUBRON, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [D] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean AUBRON, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Stéphane MICHEL, avocats au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2025
Eve POTTIER, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 décembre 2025 date indiquée à l’issue des débats prorogée au 08 Janvier 2026, par Eve POTTIER, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 septembre 2024 à la SA SOCIETE GENERALE, Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] ont fait assigner la SA SOCIETE GENRALE devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, sollicitant, outre la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, à ce qu’elle soit condamnée à :
— à payer à Monsieur [X] [I] des intérêts :
○ au taux légal majoré de moitié sur la somme de 5 422,76 euros du 18 mai 2023 au 17 juillet 2023 et au double du taux légal sur le même montant du 18 juillet 2023 au 29 août 2023 au titre du contrat d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°03100/7127313, soit la somme totale de 159,72 euros,
○ au taux légal majoré de moitié sur la somme de 52 887,64 euros du 18 mai 2023 au 17 juillet 2023 et au double du taux légal sur le même montant du 18 juillet 2023 au 11 décembre 2023 au titre du contrat d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°03100/71247027, soit la somme totale de 3 613,24 euros,
○ au taux légal majoré de moitié sur la somme de 5 961,14 euros du 18 mai 2023 au 17 juillet 2023 et au double du taux légal sur le même montant du 18 juillet 2023 au 27 mai 2024 au titre du compte titre n°0287400080028091, soit la somme totale de 831,18 euros,
— à payer à Madame [D] [I] née [V] des intérêts :
○ au taux légal majoré de moitié sur la somme de 5 422,76 euros du 19 juin 2023 au 19 août 2023 et au double du taux légal sur le même montant du 20 août 2023 au 29 août 2023 au titre du contrat d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°03100/71273148, soit la somme totale de 105,18 euros,
○ au taux légal majoré de moitié sur la somme de 52 887,64 euros du 19 juin 2023 au 19 août 2023 et au double du taux légal sur le même montant du 20 août 2023 au 29 août 2023 au titre du contrat d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°03100/71246946, soit la somme totale de 1025,82 euros,
○ au taux légal majoré de moitié sur la somme de 1 810 euros du 18 mai 2023 au 17 juillet 2023 et au double du taux légal sur le même montant du 18 juillet 2023 au 31 mai 2024 au titre du compte titre n°0287400080064690, soit la somme totale de 229,29 euros,
○ au taux légal majoré de moitié sur la somme de 6 279,42 euros du 19 juin 2023 au 19 août 2023 et au double du taux légal sur le même montant du 20 août 2023 au 19 février 2024 au titre du Livret Développement durable et solidaire, soit la somme totale de 549,21 euros,
— à payer à Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] chacun la somme de 25 euros au titre des droits de garde prélevés pour la gestion de leur compte titre,
— à payer à Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] chacun la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leurs préjudices,
— à payer à Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 novembre 2024, le juge ordonnait un renvoi à l’audience du 6 février 2025, chacune des parties étant représentées par son conseil.
De nouveaux renvois étaient ordonnés à la demande des parties et dans les mêmes conditions lors des audiences des 6 février 2025, 3 avril 2025, 15 mai 2025 et 3 juillet 2025.
Lors de l’audience du 2 octobre 2025, un dernier renvoi était ordonné pour l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience du 14 octobre 2025, Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] étaient représentés par leur conseil.
Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] ont maintenu les demandes formulées dans l’acte introductif.
Au soutien de ces dernières et au visa des articles 1217, 1231-1, 1231-6 alinéa 3, L.312-1-1 V du Code monétaire et financier et L132-21 du code des assurances, ils exposent que suite au rapprochement du Groupe Crédit du Nord et de la SA SOCIETE GENERALE, ils ont pris la décision de clôturer l’ensemble de leurs comptes et contrats d’assurance-vie détenus au sein du Crédit du Nord pour devenir client du CIC et ont adressé les demandes de clôtures au Crédit du Nord devenu la SA SOCIETE GENERALE laquelle n’a que tardivement et après plusieurs relances procéder aux clôtures sollicitées.
La SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, au visa des articles L.132-21 du code des assurances, L.211-3 et L.221-27 du code monétaire et financier, demande à la juridiction de :
— réduire à plus justes proportions les demandes de Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] concernant les contrats « assurance vie »,
— débouter Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] de l’ensemble de leurs autres demandes,
— condamnation in solidum Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA SOCIETE GENERALE expose que la demande de Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] relative au paiement d’intérêts au taux légal majoré de moitié puis du double prévu par l’article L.132-21 du code des assurances ne peut pas s’appliquer aux comptes titres et Livret Développement Durable, ces éléments étant régis par le code monétaire et financier et non par le code des assurances.
Elle considère encore, concernant la demande de paiement des frais de garde concernant les comptes titres que ces sommes ont déjà fait l’objet d’un remboursement.
Enfin, sur la demande de dommages et intérêts, la SA SOCIETE GENERALE considère que Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] ne démontrent pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts concernant la privation d’une somme d’argent.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement d’intérêts concernant les contrats d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°03100/7127313 0 et n°03100/71247027 au nom de Monsieur [X] [I] et ANTARIUS SELECTION n°03100/71273148 et n°03100/71246946 au nom de Madame [D] [I] née [V] :
Selon l’article L132-21 du code des assurances :
« (…) En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
En cas de demande de transfert du contrat par l’adhérent, l’entreprise d’assurance verse à l’organisme d’assurance d’accueil la valeur de transfert du contrat dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D] [I] née [V] a sollicité le rachat total de ses contrats d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°03100/71273148 et n°03100/71246946 par courrier recommandé reçu auprès de l’établissement bancaire le 18 avril 2023.
Monsieur [X] [I] a quant à lui sollicité le rachat total de ses contrats d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°03100/7127313 0 et n°03100/71247027 par courrier recommandé reçu auprès de l’établissement bancaire le 17 mars 2023.
Ainsi, par application de l’article L132-21 du code des assurances, la SA SOCIETE GENERALE devait procéder aux opérations sollicitées et verser à Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] la valeur de rachat de leurs contrats deux mois après, c’est-à-dire le 18 avril 2023 concernant Madame [D] [I] née [V], soit le 18 juin 2023, et deux mois après le 17 mars 2023 concernant Monsieur [X] [I], soit le 17 mai 2023.
Cependant, il ressort des relevés bancaires versés aux débats et de l’avis d’opération de la SA SOCIETE GENERALE concernant le contrat ANTARIUS SELECTION n°03100/71247027, que les valeurs de rachat de chacun de ces quatre contrats ont été versées sur le compte de Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] aux dates suivantes ;
— le 11 décembre 2023 s’agissant du contrat ANTARIUS SELECTION au nom de Monsieur [X] [I] sous le n°03100/71247027,
— le 29 août 2023 s’agissant du contrat ANTARIUS SELECTION au nom de Madame [D] [I] née [V] sous le n°03100/71246946,
— le 28 août 2023 s’agissant du contrat ANTARIUS SELECTION au nom de Madame [D] [I] née [V] sous le n°03100/71273148,
— le 28 août 2023 s’agissant du contrat ANTARIUS SELECTION au nom de Monsieur [X] [I] sous le n°03100/7127313 0,
soit, pour chacun de ces contrats, au-delà du délai de deux mois prévus à l’article L132-21 du code des assurances.
En conséquence, faute pour la SA SOCIETE GENERALE d’avoir procédé au versement de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie de Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] pré-cités dans le délai fixé par le code des assurances, il sera fait droit aux demandes de Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] sur ce point et la SA SOCIETE GENERALE sera condamnée :
— à payer à Monsieur [X] [I] des intérêts :
○ au taux légal majoré de moitié sur la somme de 5 422,76 euros du 18 mai 2023 au 17 juillet 2023 et au double du taux légal sur le même montant du 18 juillet 2023 au 29 août 2023 au titre du contrat d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°03100/7127313, soit la somme totale de 159,72 euros,
○ au taux légal majoré de moitié sur la somme de 52 887,64 euros du 18 mai 2023 au 17 juillet 2023 et au double du taux légal sur le même montant du 18 juillet 2023 au 11 décembre 2023 au titre du contrat d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°03100/71247027, soit la somme totale de 3 613,24 euros,
— à payer à Madame [D] [I] née [V] des intérêts :
○ au taux légal majoré de moitié sur la somme de 5 422,76 euros du 19 juin 2023 au 19 août 2023 et au double du taux légal sur le même montant du 20 août 2023 au 29 août 2023 au titre du contrat d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°03100/71273148, soit la somme totale de 105,18 euros,
○ au taux légal majoré de moitié sur la somme de 52 887,64 euros du 19 juin 2023 au 19 août 2023 et au double du taux légal sur le même montant du 20 août 2023 au 29 août 2023 au titre du contrat d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°03100/71246946, soit la somme totale de 1025,82 euros.
Sur la demande de paiement d’intérêts concernant le compte titre n°0287400080028091 ouvert au nom de Monsieur [X] [I] et celui n°0287400080064690 ouvert au nom de Madame [D] [I] née [V] :
Pour fonder leur demande de paiement d’intérêts concernant les comptes titres qu’ils détenaient, Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] se fondent sur les dispositions de l’article L132-21 du code des assurances pour solliciter l’application, deux mois après leur demande de clôture, du taux légal majoré de moitié puis du double de ce taux légal.
Cependant, l’article L132-21 du code des assurances vise les contrats d’assurance-vie et de capitalisation et non le compte titre lequel est régi par le code monétaire et financier.
En conséquence, Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] seront déboutés de leur demande sur ce point.
Sur la demande de paiement d’intérêts concernant le Livret Développement durable et solidaire ouvert au nom de Madame [D] [I] née [V] :
Pour fonder sa demande de paiement d’intérêts concernant le livret de développement durable de Madame [D] [I] née [V], Madame [D] [I] née [V] se fonde sur les dispositions de l’article L132-21 du code des assurances pour solliciter l’application, deux mois après sa demande de clôture, du taux légal majoré de moitié puis du double de ce taux légal.
Cependant, l’article L132-21 du code des assurances vise les contrats d’assurance-vie et de capitalisation et non le livret de développement durable lequel est régi par le code monétaire et financier.
En conséquence, Madame [D] [I] née [V] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la demande de remboursement des frais de garde concernant les comptes titres n°0287400080028091 et n°0287400080064690:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] sollicitent le remboursement de la somme de 25 euros chacun prélevée sur leurs comptes courants au titre des frais de garde pour les comptes titres n°0287400080028091 et n°0287400080064690 alors qu’ils avaient déjà sollicités la clôture de ces comptes.
Pour étayer leur demande, ils produisent :
— un relevé bancaire de la SA SOCIETE GENERALE de février 2024 sur le compte particulier ouvert au nom du couple démontrant le prélèvement d’une somme de 25 euros en date du 16 février 2024 au titre des « droits de garde CPTE TITRES n°0287400080028091 »,
— un relevé bancaire de la SA SOCIETE GENERALE de février 2024 sur le compte particulier ouvert au nom de Monsieur [X] [I] démontrant le prélèvement d’une somme de 25 euros en date du 16 février 2024 au titre des « droits de garde CPTE TITRES n n°0287400080064690 ».
Ils démontrent ainsi du prélèvement effectif de ces deux sommes de 25 euros alors qu’il est constant entre les parties et ressort des courriers de mise en demeure versés aux débats que Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] avaient sollicité la clôture de leurs comptes titres dés 2023.
Ils sont donc fondés à demander le remboursement de ces sommes.
La SA SOCIETE GENERALE indique avoir déjà procédé aux remboursements de ces deux sommes. La charge de la preuve de leur remboursement lui incombe donc.
Cependant, si la SA SOCIETE GENERALE verse aux débats plusieurs relevés bancaires des comptes particuliers sur lesquels les deux sommes de 25 euros ont été prélevés et si ces relevés montrent plusieurs versements en crédit en régularisation de commission ou frais, il convient de relever que l’intégralité des relevés bancaires entre la demande de clôture des comptes titre et la clôture des comptes particuliers ne sont pas produits et qu’il n’est pas possible d’identifier, au vue des intitulés des régularisations et des autres frais prélevés sur ces comptes, et de s’assurer du remboursement des 25 euros de frais de garde et ce d’autant qu’autant décompte récapitulatif des frais prélevés et ceux remboursés n’est produit. La SA SOCIETE GENERALE ne rapporte donc pas la preuve du remboursement effectif de ces deux sommes de 25 euros.
En conséquence, la SA SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer à Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] la somme de 25 euros chacun au titre des frais de garde prélevés au titre des comptes titres n°0287400080028091 et n°0287400080064690.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure.
En l’espèce, Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice correspondant aux nombreuses démarches qu’ils ont été contraints d’effectuer face à l’inaction de la SA SOCIETE GENERALE en réponse à leurs demandes de clôtures de comptes, au fait que la pension de retraite CARPIMKO de Madame [D] [I] née [V] a été versée sur un compte particulier détenu à leur nom à la SA SOCIETE GENERALE et au fait qu’ils n’ont pu disposer librement de leur épargne durant le temps où elle est demeurait immobilisée dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE.
Il ressort des éléments versés aux débats que, malgré une demande de transfert de leurs comptes et assurance-vie déposés dés mars 2023 auprès de la SA SOCIETE GENERALE, cette dernière a tardé dans l’exécution de ses obligations contractuelles de procéder aux clôtures sollicitées sans qu’elle ne soit en capacité de justifier d’une cause de force majeure expliquant un tel retard. En effet, la fusion du CREDIT DU NORD et de la SA SOCIETE GENERALE n’est pas un évènement extérieur ou imprévisible s’étant imposée à la SA SOCIETE GENERALE.
Une faute peut donc bien être imputée à la SA SOCIETE GENERALE dont il est résulté pour Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I], outre la réalisation de démarches (envoi de courriers recommandés, relances, rendez-vous physique et téléphonique, appel à leur protection juridique) chronophages, une immobilisation de leur épargne pendant plusieurs mois et une impossibilité pour eux d’en disposer librement ce qui constitue des préjudices en lien direct avec le retard de la SA SOCIETE GENERALE dans l’exécution de ses obligations.
Si Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] évoquent en outre un préjudice lié au fait que la pension de retraite de Madame [D] [I] née [V] ait été versée sur un compte particulier détenu par eux au sein de la SA SOCIETE GENERALE sans leur accord, ils ne démontrent pas de la faute de la SA SOCIETE GENERALE en lien avec ce reversement. En effet, le courrier de la CARPIMKO du 14 février 2024 ne permet pas à lui seul de démontrer que ce reversement ait eu lieu suite à la demande expresse de la SA SOCIETE GENERALE et non suite à une erreur qui aurait pu également être commise par l’organisme de retraite, ce courrier adressé à Madame [D] [I] née [V] se bornant à accuser réception d’un nouveau RIB sans copie de la demande adressée par la SA SOCIETE GENERALE à la CARPIMKO.
Il ressort des éléments ci-dessous exposés que le retard de la SA SOCIETE GENERALE dans l’exécution de ses obligations contractuelles de procéder à la clôturer des comptes et contrats d’assurance-vie détenus par Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] conformément à la demande de ces derniers a causé des préjudices au couple consistant , outre la réalisation de démarches (envoi de courriers recommandés, relances, rendez-vous physique et téléphonique, appel à leur protection juridique) chronophages, en une immobilisation de leur épargne pendant plusieurs mois et une impossibilité pour eux d’en disposer librement lesquels sont en lien direct avec la faute de la SA SOCIETE GENERALE et dont l’indemnisation doit être fixée à la somme de 600 euros chacun, somme à laquelle il convient de déduire la somme gobale de 400 euros déjà versée par la SA SOCIETE GENERALE (soit 200 euros chacun).
En conséquence, la SA SOCIETE GENERALE sera condamnée à verser à Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] chacun la somme de 400 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SA SOCIETE GENERALE qui succombe, aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] la charge des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer la somme de 1000 € à Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAME la SA SOCIETE GENERALE à :
— à payer à Monsieur [X] [I] des intérêts :
○ au taux légal majoré de moitié sur la somme de 5 422,76 euros du 18 mai 2023 au 17 juillet 2023 et au double du taux légal sur le même montant du 18 juillet 2023 au 29 août 2023 au titre du contrat d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°03100/7127313, soit la somme totale de 159,72 euros,
○ au taux légal majoré de moitié sur la somme de 52 887,64 euros du 18 mai 2023 au 17 juillet 2023 et au double du taux légal sur le même montant du 18 juillet 2023 au 11 décembre 2023 au titre du contrat d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°03100/71247027, soit la somme totale de 3 613,24 euros,
— à payer à Madame [D] [I] née [V] des intérêts :
○ au taux légal majoré de moitié sur la somme de 5 422,76 euros du 19 juin 2023 au 19 août 2023 et au double du taux légal sur le même montant du 20 août 2023 au 29 août 2023 au titre du contrat d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°03100/71273148, soit la somme totale de 105,18 euros,
○ au taux légal majoré de moitié sur la somme de 52 887,64 euros du 19 juin 2023 au 19 août 2023 et au double du taux légal sur le même montant du 20 août 2023 au 29 août 2023 au titre du contrat d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°03100/71246946, soit la somme totale de 1025,82 euros ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] chacun la somme de 25 euros au titre des frais de garde attachés aux comptes titres n°028l7400080028091 et n°0287400080064690 ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] la somme de 400 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] de leurs autres demandes et la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [D] [I] née [V] et Monsieur [X] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 8 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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