Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, 3e chambre, 8 janvier 2026, n° 24/01245
TJ Saint-Omer 8 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Retard dans le versement des valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie

    La cour a constaté que la S.A. SOCIETE GENERALE n'a pas respecté le délai de versement prévu par l'article L132-21 du code des assurances, entraînant le droit au versement d'intérêts.

  • Accepté
    Prélèvement de frais de garde malgré la demande de clôture des comptes

    La cour a jugé que le demandeur a prouvé le prélèvement des frais de garde et que la S.A. SOCIETE GENERALE n'a pas démontré qu'elle avait remboursé ces frais.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'inaction de la S.A. SOCIETE GENERALE

    La cour a reconnu que le retard de la S.A. SOCIETE GENERALE a causé un préjudice au demandeur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Retard dans le versement des valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie

    La cour a constaté que la S.A. SOCIETE GENERALE n'a pas respecté le délai de versement prévu par l'article L132-21 du code des assurances, entraînant le droit au versement d'intérêts.

  • Accepté
    Prélèvement de frais de garde malgré la demande de clôture des comptes

    La cour a jugé que la demandeuse a prouvé le prélèvement des frais de garde et que la S.A. SOCIETE GENERALE n'a pas démontré qu'elle avait remboursé ces frais.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'inaction de la S.A. SOCIETE GENERALE

    La cour a reconnu que le retard de la S.A. SOCIETE GENERALE a causé un préjudice à la demandeuse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Omer, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 24/01245
Numéro(s) : 24/01245
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Texte intégral

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