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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 24/04044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04044 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN6Z
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection, assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [S] munie d’un pouvoir
ET :
Madame [B] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 5 septembre 2023, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a donné en location à Madame [B] [K], un immeuble à usage d’habitation situé (logement 12589), [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 373,90 € révisable et 124,00 € de charges.
Par courrier du 18 décembre 2023, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 21 décembre 2023 à Madame [B] [K] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 472,38 €.
Suivant assignation délivrée par huissier le 12 avril 2024, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 15 avril 2024.
L’audience s’est tenue le 8 octobre 2024.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Madame [B] [K]. L’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a en outre demandé au tribunal :
de condamner Madame [B] [K] au paiement des sommes suivantes :4 130,39 € au titre de sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
L’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a expliqué au soutien des prétentions :
que sa locataire semble avoir quitté le logement.
Madame [B] [K] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Le travailleur social notait que Madame [B] [K] ne s’est pas présentée à ses convocations. Les informations recueillies établissaient qu’elle était mère de deux enfants et qu’elle avait fait des paiements partiels.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 5] par la voie électronique le 15 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [B] [K] le 21 décembre 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 472,38 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [B] [K] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de Madame [B] [K] ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 février 2024, à l’expiration du délai de deux mois fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame [B] [K] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [K] et de dire que faute par Madame [B] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [B] [K] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [B] [K] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 30 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4 130,39 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [B] [K] à payer la somme de 4 130,39 € actualisée au 30 septembre 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 472,38 € à compter du 21 décembre 2023, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Considérant l’importance de la dette locative de Madame [B] [K] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [B] [K] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Madame [B] [K] à payer à l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE la somme de 50,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE ;
CONSTATE que le bail conclu le 5 septembre 2023 entre l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE et Madame [B] [K] concernant le bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] s’est trouvé de plein droit résilié le 22 février 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [B] [K] à payer la somme de 4 130,39 € actualisée au 30 septembre 2024, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 1 472,38 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail soit la somme de 435,32 €, à compter du 1 octobre 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [B] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE la somme de 50,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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