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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 6 févr. 2026, n° 24/09497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09497 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 24/09497 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDMU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Bahar CEVIZ
Me Grégoire FAURE
Le
Le Greffier
Me Bahar CEVIZ
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163
DEFENDEURS :
Madame [W] [P] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 354
Monsieur [U] [A] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 354
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 janvier 2026, décision prorogée au 06 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 16 juillet 2019, la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] a consenti à Monsieur [U] [A] [V] un crédit personnel de 10000.00 euros au Taux Effectif Global de 0.90 % et au taux d’intérêts contractuels de à 0.90%, remboursable en 120 mensualités comportant un différé d’amortissement de 60 mois puis des 60 mensualités de 178.32 euros hors assurance facultative.
Selon acte du 16 juillet 2019, Madame [W] [P] [A] s’est portée caution solidaire dans la limite de 13000.00 euros et sur une durée de 144 mois.
Faisant valoir que Monsieur [U] [A] [V] a cessé de régler les échéances mensuelles depuis le 4 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] a prononcé la déchéance du terme avec effet au 4 septembre 2024 après mises en demeure tant l’emprunteur que la caution, par lettres recommandées du 23 septembre 2024 avec accusés réception d’avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 235.80 euros sous peine de résiliation du contrat de prêt.
Par actes délivrés les 15 octobre 2024 et 4 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] a fait assigner respectivement Monsieur [U] [A] [V] et Madame [W] [P] [A] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constater et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt et de condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes restant dues.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 28 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S], représentée par son conseil a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
Sur la demande principale :
— Constater et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêt avec effet au 4 septembre 2024,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [A] [V] et Madame [W] [P] [A] à lui payer la somme de 10522.94 euros avec intérêts au taux contractuel de 0.90 % l’an à compter du 4 septembre 2024,
— Condamner Monsieur [U] [A] [V] et Madame [W] [P] [A] à lui payer la somme de 822.97 euros à titre d’indemnité contractuelle,
Sur la demande reconventionnelle :
— Déclarer la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en annulation du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement bien fondée,
— Déclarer irrecevable la demande en annulation du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement,
— Déclarer le surplus des demandes reconventionnelles mal fondées,
— L’en débouter Monsieur [U] [A] [V] et Madame [W] [P] [A],
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement Monsieur [U] [A] [V] et Madame [W] [P] [A] à lui payer la somme de 9794.20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause
— Condamner solidairement Monsieur [U] [A] [V] et Madame [W] [P] [A] à lui payer 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [A] [V] et Madame [W] [P] [A] aux dépens
La BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] expose que Monsieur [U] [A] [V] et Madame [W] [P] [A] n’ont pas régularisé la situation d’impayés en dépit des mises en demeure adressées avec accusés réception le 23 septembre 2024 préalablement à la déchéance du terme si bien qu’elle s’est prévalue de la déchéance du terme. Elle se prévaut du respect des dispositions du code de la consommation.
Elle estime, sur le fondement de la jurisprudence, n’avoir été redevable d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [U] [A] [V] dans la mesure où il n’est pas démontré que le prêt au taux préférentiel de 0.90% avec un différé de 60 mois le temps de l’apprentissage de l’emprunteur comportant des mensualités relatives à l’assurance de 4.00 euros puis à l’issue de ladite période de 182.00 euros, ait été inadapté aux capacités financières du défendeur.
A titre subsidiaire, elle estime que si un manquement à son devoir de mise en garde contre un endettement excessif devait être retenu, ce dernier ne pourrait faire l’objet d’une indemnisation au titre de la perte de chance de ne pas contracter et n’excéder la somme de 300.00 euros au titre du montant du différé d’intérêts.
Elle soutient que Monsieur [U] [A] [V] ne peut opposer la nullité du contrat de prêt pour remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation visé à l’article L 312-25 du code de la consommation dans la mesure où le délai de prescription quinquennale de toute action mobilière visé à l’article 2224 du code civil, qui a commencé à courir depuis le 24 juillet 2019, est prescrit.
Elle considère que si le contrat devait être annulé, Monsieur [U] [A] [V] devrait être condamné, sur le fondement de l’article L 312-25 du code de la consommation, à lui payer le solde du crédit restant dû déduction faite des règlements effectués soit la somme de 9794.20 euros.
Elle relève que la demande de voir écarter la majoration de 5 points du taux légal en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier qu’elle ne sollicite est sans objet.
Elle prétend que selon la jurisprudence constante le cautionnement consenti par Madame [W] [P] [A] subsisterait à l’annulation du contrat de prêt pour garantir la restitution du capital emprunté.
Elle estime que la demande de délais de paiement formée, à titre subsidiaire, par Monsieur [U] [A] [V] sans produire aucun élément de solvabilité n’est pas justifiée.
Monsieur [U] [A] [V] et Madame [W] [P] [A], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions aux fins de voir :
— Prononcer la nullité du contrat de prêt,
En conséquence :
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle et des intérêts,
— Annuler le contrat de cautionnement,
— Juger que la créance réclamée au titre du prêt n’est pas certaine,
— Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] de ses demandes,
— Ecarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— Juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] a manqué à son devoir de mise en garde envers Monsieur [U] [A] [V],
— La condamner en conséquence à lui payer la somme de 5000.00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner la compensation avec les éventuelles sommes dues,
A titre subsidiaire :
— Autoriser Monsieur [U] [A] [V] à apurer la dette par échelonnement sur deux années,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] à leur payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] aux dépens,
Monsieur [U] [A] [V] et Madame [W] [P] [A] soutiennent, sur le fondement de l’article L 312-25 du code de la consommation et de la jurisprudence, qu’aucun déblocage de fonds ne pouvait intervenir avant l’expiration du 7ème jour de l’acceptation de l’offre de prêt, soit le 24 juillet 2019. Ils soutiennent que les fonds ayant été débloqués le 23 juillet 2019, le contrat est nul et entraine le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà versées. Ils estiment ainsi que la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] doit être déboutée de ses demandes au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et des frais de dossiers.
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 1186 et 2293 du code civil, que l’acte de cautionnement, accessoire du contrat principal et qui ne peut exister que sur obligation valable, est ainsi nul.
Ils considèrent que la nullité du contrat étant une sanction destinée à protéger le consommateur, aucune majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal visé à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, ne pourra être appliquée.
Ils prétendent qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt dans la mesure où Monsieur [U] [A] [V], âgé de 18 ans lors de la souscription du prêt, novice en matière bancaire et en contrat d’apprentissage à la poste, était un emprunteur non averti si bien que la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] n’a pas respecté son devoir de mise en garde. Ils estiment que la demanderesse ne justifie pas d’une étude de la solvabilité de Monsieur [U] [A] [V] en ne produisant qu’une seule fiche de salaire. Ils considèrent que ce dernier a perdu une chance de ne pas contracter justifiant l’octroi de la somme de 5000.00 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, Monsieur [U] [A] [V] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat de crédit.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 314-6 dudit code et leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil.
En l’espèce du fait de sa nature l’irrégularité tirée de l’absence du respect du délai de 7 jours imposé par l’article précité se manifeste nécessairement à la date de conclusion du contrat de crédit, date qui constitue le point de départ de l’action en nullité.
La demande en nullité du contrat a été présentée par conclusions du 18 juin 2025, développées à l’audience du 28 novembre 2025, soit plus de 5 ans après l’acceptation de l’offre de crédit du 16 juillet 2019.
Par conséquent Monsieur [U] [A] [V] et Madame [W] [P] [A] seront déclarés irrecevables en leur demande de nullité du contrat de crédit et par voie de conséquence de l’acte de cautionnement.
Sur la recevabilité de l’action en paiement.
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
En l’espèce il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2023, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
La demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] introduite les 15 octobre 2024 et 4 novembre 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme et le montant de la créance.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce selon offre de crédit préalable acceptée le 16 juillet 2019, la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] a consenti à Monsieur [U] [A] [V] un crédit personnel de 10000.00 euros au Taux Effectif Global de 0.90 % et au taux d’intérêts contractuels de à 0.90%, remboursable en 120 mensualités comportant un différé d’amortissement de 60 mois puis des 60 mensualités de 178.32 euros hors assurance facultative et selon acte du 16 juillet 2019.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettres recommandées du 23 septembre 2023 avec accusés réception respectivement signé le 26 septembre 2023 par Monsieur [U] [A] [V] et retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » s’agissant de Madame [W] [P] [A], étant relevé que l’adresse indiqué sur l’accusé réception est celle figurant à l’acte de cautionnement, la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] a mis en demeure les défendeurs de régler les mensualités impayées sous quinzaine puis s’est prévalue de la déchéance du terme. Il n’est pas établi que ces derniers ont apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 4 septembre 2024.
Il est justifié l’offre préalable de crédit souscrit par Monsieur [U] [A] [V], le tableau d’amortissement, les documents précontractuels, la fiche de dialogue signé le 16 juillet 2019 qui fait état d’aucune charge, l’emprunteur âgé de 18 ans étant logé chez parents selon attestation de domicile du 14 décembre 2018, et d’aucune ressource ce qui corrobore la déclaration d'« élève-étudiant » étant relevé que le crédit comporte un différé de remboursement de 5 ans et qu’il ressort du contrat d’apprentissage produit une rémunération à hauteur de 70 % du smic le temps de la formation, si un bulletin de salaire est également produit il est daté de mai 2021, soit postérieurement à la date de conclusion du contrat, un justificatif de l’identité (carte d’identité), la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), l’historique du compte, et un décompte en date du 11 septembre 2024 indiquant un solde restant dû de 11345.91 euros.
Il est également produit l’acte de cautionnement signé par Madame [W] [P] [A] le 16 juillet 2019 aux termes duquel elle s’est portée caution solidaire dans la limite de 13000.00 euros et sur une durée de 144 mois, dont la régularité n’est pas contestée, ainsi que le justificatif d’identité (carte d’identité) et de domicile (facture d’électricité), et une fiche de dialogue dont il ressort des revenus mensuels de 1225.00 euros et des charges mensuelles de 496.74 euros dot 400.00 euros au titre du loyer.
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte précité du 11 septembre 2024, que la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [U] [A] [V] et Madame [W] [P] [A] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées : 235.80 euros
— capital restant dû : 10287.14 euros
Soit au total la somme de : 10522.94 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 0.90 % l’an à compter du 4 septembre 2024, date de la déchéance du terme.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer, d’office, les débiteurs de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde.
Un banquier est tenu d’avertir un emprunteur, non averti, en cas de risque d’endettement excessif lors de la souscription du contrat de crédit en cas d’inadaptation du prêt consenti aux capacités financières de l’emprunteur, capacités qui s’apprécient à la date de conclusion du contrat.
La charge de la preuve du respect du devoir de mise en garde pèse sur la banque.
En l’espèce il est relevé que Monsieur [U] [A] [V] a souscrit un prêt le 16 juillet 2019 à au taux préférentiel de 0.90% et comportant un différé de 60 mois, soit cinq années, le temps de son apprentissage, ayant déclaré sur la fiche de dialogue être « élève-étudiant » sans revenu mais justifié d’un contrat d’apprentissage sur lequel figure clairement un début de formation au 1er septembre 2022 et une fin au 30 juin 2023 (soit avant l’expiration du délai de différé) avec une rémunération, le temps de la formation à hauteur de 70% du SMIC, et un salaire brut mensuel à l’embauche de 1175.00 euros.
Il n’est pas contesté que pendant 60 mois, soit 5 années, les mensualités se sont élevées à la somme de 4.00 euros afférentes à la seule assurance souscrite donc largement couverte par la rémunération perçue en formation et qu’à l’expiration de ce délai, l’emprunteur étant alors âgé de 23 ans et ayant terminé sa formation, les mensualités se sont élevées à la somme de 182.00 euros sur 60 mois, soit 5 ans représentant moins d'1/6ème du salaire à l’embauche connu de 1175.00 euros.
Compte tenu des conditions avantageuses du crédit et du profil d’élèves-étudiant, rémunéré, déclaré et justifié par Monsieur [U] [A] [V] dont la formation d’apprenti se terminait avant l’expiration du délai de différé, il ne peut être soutenu que la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] a manqué à son devoir de mise en garde.
Par conséquent Monsieur [U] [A] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce si Monsieur [U] [A] [V] sollicite des délais de paiement sur deux années, force est de relevé qu’il ne produit aucun justificatif de sa situation professionnelle, personnelle et financière si bien que sa solvabilité n’est pas connue.
Par conséquent Monsieur [U] [A] [V] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [U] [A] [V] et Madame [W] [P] [A] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] recevable en son action ;
DECLARE Monsieur [U] [A] [V] et Madame [W] [P] [A] irrecevables en leur demande de nullité du contrat de crédit et par voie de conséquence de la demande de nullité de l’acte de cautionnement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [A] [V] et Madame [W] [P] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE [M] [S] la somme de 10522.94 euros (dix mille cinq cent vingt-deux euros et quatre-vingt-quatorze centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 0.90 % l’an à compter du 4 septembre 2024 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les débiteurs étant exonérés de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit;
DEBOUTE Monsieur [U] [A] [V] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [A] [V] et Madame [W] [P] [A] aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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