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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 29 oct. 2024, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du mardi 29 octobre 2024
Numéro RG : 24/00967
N° Minute: 2024/
Hervé Noyon, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Elise Vidovic, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil lors des débats à la demande du médecin psychiatre de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[B] [T]
née le 22 octobre 1992 à [Localité 5]
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 21 octobre 2024
Lieu de l’admission : Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] – Centre Esquirol
[Adresse 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3], Centre Esquirol prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 3], Centre Esquirol,, reçu au greffe le 25 octobre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [B] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Place Gambetta 14 050 [Localité 3] cedex / Fax: 02. 31. 30. 70. 50 / Mail : [Courriel 4] )
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé à [B] [T] par l’intermédiaire du directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 3], Centre Esquirol, le 29 octobre 2024, Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance le 29 octobre 2024,
Maître Gaston ROMY,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé au directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 3], Centre Esquirol, le 29 octobre 2024, Le greffier,
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 29 octobre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 29 octobre 2024, Le greffier,
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