Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 16 janv. 2026, n° 17/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 17/00001 – N° Portalis DB3U-W-B7B-JURQ
AFFAIRE : [G] [L] épouse [P] [D] [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Janvier 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 20 Novembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 2] [Adresse 7]
[Localité 8] (95)
représentée par Me Isabelle RESSOUCHES, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/006832 du 29/08/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 98
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008144 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
1 grosse à Me Isabelle RESSOUCHES le
1 grosse à Me Aurore DEROUILLAC le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation aux fins de conciliation à jour fixe en date du 14 février 2014 délivrée par Madame [G] [L] ;
Vu les décisions des autorités algériennes, suite à la saisine de Monsieur [D] [V] en date du 18 juin 2014 ;
Vu l’ordonnance du 26 novembre 2015 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, rejetant la demande de protection sollicitée par Madame [G] [L] ;
Vu l’assignation aux fins de conciliation à jour fixe en date du 27 octobre 2016 délivrée par Madame [G] [L] ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 06 février 2017 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 07 mai 2019 par Madame [G] [L] sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
Vu le jugement du 22 juin 2021 du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi sur assignation délivrée le 21 juin 2019 par Monsieur [D] [V], rejetant les demandes d’exequatur des décisions rendues par les autorités algériennes ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 10 octobre 2023 confirmant le jugement du 22 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Vu le règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT la juridiction française compétente ;
DIT la loi française applicable à tous les chefs de demande, excepté s’agissant du régime matrimonial où la loi algérienne est applicable ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DIT n’y avoir lieu à prendre acte que Madame [G] [L] renonce à toutes les dispositions du jugement de divorce algérien à la suite du jugement de divorce à intervenir ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande tendant au prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] [V] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, le divorce de :
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 06 février 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à verser à Madame [G] [L] la somme de 6.000 euros (SIX MILLE EUROS) au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Sur l’enfant :
Vu le rapport d’expertise psychologique familiale du Docteur [X] [F] établi le 10 avril 2018 et l’accord intervenu entre les parties,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de l’enfant mineur [A] [V] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9] (ALGÉRIE) en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
DIT que, sauf meilleur accord, l’enfant résidera :
* Pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père, et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère,
* Pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires chez le père et inversement chez la mère,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation d'[A] par l’une ou l’autre des parties ;
DIT en conséquence que Madame [G] [L] et Monsieur [D] [V] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) seront partagés par moitié, dès lors qu’ils seront décidés d’un commun accord et sur production des justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Madame [G] [L] et Monsieur [D] [V] au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
* la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
* le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
* l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Provision
- Habitat ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Plainte ·
- Nuisances sonores
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Cheval ·
- Automatique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Copie ·
- Délai ·
- Notification
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Confidentialité ·
- Information ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Dette ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Internet ·
- Cantine ·
- Enfant ·
- Remise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Recours contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Protection du consommateur ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Défaillance ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.