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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POCG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [D], ès qualité de représentant légal de son enfant mineur [C] [Z] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Société -AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Joyce PITCHER
Copie certifiée delivrée à : Me Kévin SANCHEZ
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS
Le 22 février 2024, Monsieur [W] [N], [D] [M] et [C] [Z] [M] sont arrivés sur l’ile Maurice avec plus de 4 heures de retard. Leurs vols AIR France AF 7463 de [Localité 3] à [Localité 4] Charles de Gaulle, suivi en correspondance par le vol [Localité 4] Charles de Gaulle à destination de l’ile Maurice, ayant été retardés.
Les demandeurs ont saisi la société EUROPE MEDIATION, en qualité de médiateur, pour tenter de résoudre le litige à l’amiable et obtenir le paiement de leur indemnisation.
Le 10 décembre 2024 un constat d’échec de la médiation était acté entre les requérants, et la SA AIR France.
C’est en l’état, que par requête en date du 13 décembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 17 décembre 2024, Monsieur [W] [N], [D] [M] en son nom propre et agissant ès qualité de représentant légal de son enfant mineur, Madame [C] [Z] [M], sollicitent du tribunal qu’il se déclare compétent pour juger de la présente affaire, qu’il déclare le Règlement 261/2004 du 11 février 2004 applicable au présent litige, qu’il déclare [N] [W], [D] [M], [C] [Z] [M], recevables et fondés en leur demande d’indemnisation au titre de l’application du Règlement 261/2004 du 11 février 2004, qu’il dise et juge que la société Air France a manqué à ses obligations au titre du Règlement 261/2004 du 11 février 2004, et qu’il dise et juge que la société Air France a fait preuve de résistance abusive dans le traitement des réclamations légitimes de [N] [W], [D] [M], [C] [Z] [M], refusant sans la moindre justification de répondre favorablement à leur demande d’indemnisation. En conséquence, condamner la société Air France au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer aux demandeurs, les sommes suivantes :
600 euros chacun au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004,301.63 euros au titre de l’article 8 du règlement 261/2004,
de condamner la société Air France à payer à chaque Demandeur la somme de 400 euros chacun au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, de condamner la société Air France à payer à chaque Demandeur la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, de condamner la société Air France à payer à chaque Demandeur la somme de 864 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, et de condamner la société Air France aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 27 mai 2025, plusieurs fois renvoyée, pour être appelée à l’audience du 13 novembre 2025 où elle est retenue.
EN DEMANDE
Monsieur [N] [W], Monsieur [D] [M] en son nom propre, et agissant au tant que représentant légal de sa fille, Madame [C] [Z] [M] sont représentés par leur conseil. Celui-ci maintient les demandes de ses clients. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Monsieur [N] [W], Monsieur [D] [M] en son nom propre, et agissant au tant que représentant légal de sa fille, Madame [C] [Z] [M], telles qu’ils les ont formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EN DEFENSE
La SA AIR France est représentée par son conseil. Celui expose que la SA AIR France ne conteste pas devoir aux requérants la somme de 1 800 euros, soit 600 euros fois 3 d’indemnités de retard au titre de l’article 7 du règlement CE n°261/2004. Il expose qu’une offre à 2 000 euros a été proposée aux demandeurs prenant en compte l’indemnité due et la prise en charge de divers frais liés au retard de l’avion. Mais il expose que sa cliente rejette les autres demandes. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la SA AIR FRANCE, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DE L’ARTICLE 7 DU REGLEMENT EUROPEEN 261/2004
L’application du règlement européen 261/2004 induit que les demandeurs ont droit, dans le litige qui les opposent à la SA AIR France, à une indemnité de 600 euros par personne en vertu de l’article 7 du règlement cité.
Le SA AIR France sera condamnée à régler à chacun des trois demandeurs la somme de 600 euros.
SUR LE MANQUE D’INFORMATION AU TITRE DE L’ARTICLE 14 DU REGLEMENT EUROPPENE 261/2004
La SA AIR France n’apporte pas la preuve que cette information à bien été diligentée dans les temps et dans la forme.
La SA AIR France sera condamnée à régler à chacun des trois demandeurs la somme de 400 euros au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
Il est constant que le 23 mai 2025, la SA AIR France a fait une offre de 1 800 euros, soit trois fois 600 euros, correspondant à l’article 7 du règlement européen (CE) 261/2004. Aussi les demandeurs seront déboutés de leur demande de condamner la SA AIR France pour résistance abusive.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Il est constant que le 23 mai 2025, la SA AIR France a fait une offre de 200 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs les frais de médiation pour un total de 36 euros ne sont pas justifiés dans les conclusions des requérants. Ceux-ci demandent dans leur requête la somme de 864 euros pour chacun des trois demandeurs. Ils seront déboutés du montant de cette demande.
La SA AIR France sera condamnée à payer au total la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
La SA AIR France sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA AIR France à payer à Monsieur [N] [W], à Monsieur [D] [M], et à Madame [C] [Z] [M] la somme de 600 euros chacun au titre de l’article 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
CONDAMNE la SA AIR France à payer à Monsieur [N] [W], à Monsieur [D] [M], et à Madame [C] [Z] [M] la somme de 400 euros chacun au titre de l’article 14 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
DEBOUTE Monsieur [N] [W], Monsieur [D] [M], et Madame [C] [Z] [M] de leurs demandes de paiement par AIR France d’une indemnité pour résistance abusive
CONDAMNE la SA AIR France à payer à Monsieur [N] [W], à Monsieur [D] [M], et à Madame [C] [Z] [M] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA AIR France aux entiers dépens de l’instance
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
La Greffière Le Juge
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