Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 8 janv. 2026, n° 25/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
RÉFÉRENCES :
N° RG 25/01730
N° Portalis DB3S-W-B7J-3QWQ
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 08 janvier 2026
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
C/
Madame [I] [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
DEMANDEUR :
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [I] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [I] [E]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 11 mai 2006, l’OPH Seine Saint-Denis Habitat a donné en location à Madame [I] [E] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Le 7 février 2025, l’OPH Seine Saint-Denis Habitat a fait délivrer à Madame [I] [E] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 120,89 € selon décompte arrêté au 5 février 2025.
Par courrier du 14 février 2025, l’OPH Seine Saint-Denis Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant citation délivrée à domicile le 15 juillet 2025, l’OPH Seine Saint-Denis Habitat a attrait Madame [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, statuant en référé, le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
L’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a demandé à la présente juridiction, au bénéfice de l’exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;D’ordonner l’expulsion de Madame [I] [K] [G] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à l’OPH Seine Saint-Denis Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [I] [E] ;De condamner Madame [I] [E] à lui fournir une attestation d’assurance locative sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; De condamner Madame [I] [E] au paiement des sommes suivantes :2 765,74 € au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 17 juillet 2025, l’OPH Seine Saint-Denis Habitat a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 25 novembre 2025.
Lors de l’audience, l’OPH Seine Saint-Denis Habitat, représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il expose que suivant décompte arrêté au 18 novembre 2025, la dette s’élève à la somme de 1270, 24 € (échéance d’octobre 2025 incluse). Il déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Madame [I] [E], comparante en personne, soutient avoir fait un versement de 400 € supplémentaire. En cas de subsistance d’un arriéré, elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 € en plus du loyer courant. Elle déclare travailler en CDI auprès d’enfants handicapés et être rémunérée environ 1 000 € par mois, avoir deux enfants mineurs à charge pour lesquels leur père verse une contribution de 400 € et percevoir des aides de la CAF d’un montant de 123 €. Elle indique avoir connu des difficultés financières suite à des problèmes de santé.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
La présidente a autorisé la transmission d’un décompte actualisé en cours de délibéré.
Par note en délibéré transmise par courriel au greffe en date du 11 décembre 2025, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat indique que la dette est soldée, que l’attestation d’assurance a été justifiée et se désiste de son instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, sauf déclaration expresse de la partie concernée.
En l’espèce, il convient de constater que compte tenu de la régularisation de la situation locative, l’OPH Seine Saint-Denis Habitat indique se désister de l’instance introduite.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention entre les parties communiquée au tribunal n’a réparti la charge des frais de l’instance.
Il convient donc de laisser les dépens de l’instance à la charge de la l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, publique, et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’OPH Seine Saint-Denis Habitat de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat conservera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Successions ·
- Décès ·
- Code civil ·
- Dépens ·
- Conjoint survivant
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Loi applicable ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Protection du consommateur ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Défaillance ·
- Résolution
- Foyer ·
- Dette ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Internet ·
- Cantine ·
- Enfant ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Pompe à chaleur ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Plainte ·
- Partie ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Partie ·
- Mission ·
- Menuiserie ·
- Syndic ·
- Côte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Syndicat ·
- Charges
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Indemnisation
- Finances ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Vente ·
- Rétractation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.