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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Minute n°
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMX4
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
S.A. COFIDIS
C/
Mme [M] [U]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître J-P HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Mme [M] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Juillet 2025 mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 26 mai 2025, la SA COFIDIS a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, Madame [M] [U] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes:
— [Localité 4] en principal de 26.956,58 € avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation au titre du prêt n° 28990001159698,
— [Localité 4] de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite, par ailleurs, la capitalisation annuelle des intérêts et, à titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de constater les manquements grave et réitérés de Mme [U] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil et de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 26.956,58 € au taux légal à compter du jugement à intervenir.
La SA COFIDIS expose avoir accordé à Mme [U], le 7 mai 2021, au titre d’un regroupement de crédit, un prêt personnel d’un montant de 30.000 € au taux débiteur fixe de 5,09 % l’an (TAEG : 5,10 % l’an), remboursable en 120 mensualités, 119 de 319,52 € et une dernière de 318,40 € hors assurance facultative.
Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en mars 2024, que malgré une mise en demeure, Mme [U] n’est pas entrée en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 18 novembre 2024.
A l’audience initiale du 7 juillet 2025, l’affaire a été retenue et évoquée.
A cette audience, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
A l’audience du 7 juillet 2025, la SA COFIDIS, par l’intermédiaire de son conseil, Me HASCOËT, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
Mme [U], bien qu’assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire par application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat
L’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Selon l’article 1225 du même code : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire»
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.”
En l’espèce, les dispositions du contrat de prêt prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû».
La SA COFIDIS produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 30 octobre 2024, impartissant un délai à Mme [U] pour régulariser la dette et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.
Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un second courrier adressé le 18 novembre 2024, prononcer la déchéance du terme en informant Mme [U] de l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement acquise.
Sur la demande principale en paiement
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R312-35 du code de la consommation, la première mensualité impayée non régularisée datant, selon l’historique de compte versé aux débats, du 10 mars 2024 et l’assignation datant du 26 mai 2025.
L’action est donc recevable.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »
Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, la SA COFIDIS verse aux débats, une fiche de dialogue faisant état, pour Mme [U], de revenus mensuels de 1.592 et d’un loyer mensuel de 510 € outre crédits en cours.
Il y a lieu de relever que la banque, à l’appui du crédit consenti le 7 mai 2021, ne produit que la copie de la pièce d’identité de Mme [U], ses bulletins de salaire de novembre et décembre 2020 et d’avril 2021 ainsi qu’une facture ORANGE du 8 mai 2021.
L’exigence d’une vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ne peut se réduire à ces seules pièces.
La banque ne justifie notamment pas de la production des justificatifs des charges courantes, pourtant existantes.
Il en résulte que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de Mme [U] à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il s’ensuit, au regard de ces non-conformités avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose que « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Il convient de déduire, du montant du financement accordé, soit la somme de 30.000 €, les mensualités réglées par Mme [U] depuis l’origine, tels qu’elles figurent dans le décompte versé aux débats par la SA COFIDIS, soit 12.261,96 € et de la condamner au paiement de la somme de 17.738,04 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la somme réclamée au titre de la pénalité contractuelle, d’un montant de 1.905,14 € apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA COFIDIS et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1343-2 du code civil que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits personnels à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, desquels, la SA COFIDIS a, par ailleurs, été déchue.
La SA COFIDIS sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA COFIDIS sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront pris en charge par Mme [U] qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Selon l’article 514-1 alinéa 1er du même code, « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DECLARE l’action de la SA COFIDIS recevable,
— DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise,
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
— CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 17.738,04 € au titre du prêt n° 28990001159698,
— DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— FIXE à 1 € le montant de l’indemnité légale,
— DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts,
— DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [M] [U] aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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