Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/55903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SITUÉ, La société QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55903 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUDD
N°: 3
Assignation du :
28 et 29 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP COLLET-de ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES (plaidant), avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Maître Thibault LENTINI, avocat au barreau de PARIS – #G0252
DEFENDERESSES
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2] ET [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société [I] [V] ADMINISTRATEUR DE BIENS
C/O [I] [V] ADMINISTRATEUR DE BIENS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie AUBOIN, avocate au barreau de PARIS – #P0154
La société QBE EUROPE, en qualité d’assureur multirisque du SDC de l’immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Armelle HUBERT, avocate au barreau de PARIS – #B0604
La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par l’AARPI FLORENT AVOCATS, prise en la personne de Maître Amandine LAGRANGE, avocate au barreau de PARIS – #E0549
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété et son syndic en exercice est la société [I] [V] Administrateur de biens.
M. [J] [F] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Soutenant avoir subi un dégât des eaux au sein de son appartement, M. [J] [F] a, par actes des 28 et 29 août 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 9] à Paris 13ème, la société Qbe Europe en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard, son assureur, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
* ORDONNER une expertise judiciaire, la confier à tel expert qu’il plaira et lui donner notamment
pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Se faire remettre tous documents relatifs à l’ouvrage en litige ;
— Voir et visiter l’appartement de Monsieur [F] situé [Adresse 8] à [Localité 1]
— Décrire les désordres d’infiltrations dont l’appartement est atteint ;
— En cas de désordres avérés, en rechercher les causes, les origines, la gravité, et en précisant si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vice de construction, de vice des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ;
— En cas de désordres avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à destination ;
— Fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants ;
— Emettre un avis sur le trouble de jouissance et sur les préjudices annexes de nature matérielle et immatérielle ;
— En cas d’urgence, prescrire toute mesure conservatoire en diffusant une note sans attendre la formulation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
— Donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
* RESERVER frais et dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par conclusions déposées à l’audience du 15 janvier 2026 et soutenues oralement par son conseil, M. [J] [F] a maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL
— Débouter Monsieur [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
— Condamner Monsieur [J] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] et [Adresse 11] [Localité 7], représenté par son syndic, la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [F] aux dépens de l’instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] et [Adresse 11] [Localité 7], représenté par son syndic de ses protestations et réserves d’usage ;
— LIMITER la mission de l’expert au dégât des eaux subi par Monsieur [F] en octobre 2024 ;
— FIXER le montant de la provision à consigner au greffe laquelle sera à la charge de Monsieur [F], demandeur à l’expertise ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Qbe Europe demande au juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande d’expertise ;
— RESERVER la position de QBE Europe SA/NV qui oppose les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [B] ;
— LIMITER la mission de l’expert judiciaire qui sera désignée par la juridiction au dégât des eaux dénoncé en octobre 2024 ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens qui resteront à la charge de Monsieur [B] .
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Axa France Iard demande au juge des référés de :
— Donner acte à la société AXA France IARD de ce qu’elle formule les protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune
— Réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] [F] a subi au mois d’octobre 2024 un dégât des eaux au sein de l’appartement et que des dommages ont été causés aux embellissements, notamment au parquet.
M. [J] [F] a déclaré le sinistre à son assurance, la société Axa France Iard le 14 octobre 2024.
Suite à la demande de M. [J] [F], le syndic a mandaté la société Eau&Co aux fins de recherche de fuite qui a, le 09 décembre 2024, constaté et conclu les éléments suivants :
« Observations:
Présence de traces d’infiltrations en bas des fenêtres (intérieur).
Moisissures généralisées sur l’ensemble des murs.
Humidité importante mesurée sous le parquet (humidité à 100%, incluant l’isolant).
Cause principale identifiée:
Joints bâtis des fenêtres inexistants, induisant une infiltration directe.
L’humidité semble également remonter par capillarité depuis la cave, aggravant les dégâts observés (plus faible).
Mesures conservatoires mises en place:
Test avec de l’eau colorée avec faible pression sur la façade (résultat non concluant)
Quelques lames du parquet ont été retirées pour enquête. Une tache côté façade a été mentionnée.
Suite à une deuxième tentative de test à l’eau sous pression plus élevée on constate:
Fuite détectée au niveau des joints et derrière une plaque de BA13, confirmant un problème d’étanchéité au niveau des fenêtres.
B. Préconisation
Nous recommandons les actions suivantes pour résoudre définitivement le problème par ordre de priorité:
1. Refaire les joints autour des bâtis pour empêcher toute infiltration.
2. Eventuellement révision du joint entre la façade et le trottoir afin de limiter les entrées d’eau extérieures.
3. Remontées capillaires faibles – mesures d’humidité en cave de l’ordre de 25% ce qui est faible pour des caves. A surveiller. »
A l’issue de ce rapport, M. [J] [F] et le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, établissait un constat amiable de dégât des eaux.
La société Axa France Iard a mandaté le cabinet Polyexpert, en expertise amiable contradictoire et M. [J] [F] a mandaté seul M. [H] [E], de la société DMTR, ingénieur conseil, expert en construction.
Il ressort du rapport de M. [H] [E] du 07 avril 2025 que :
A l’occasion de la réunion du 13 mars 2025, la société DMTR indique avoir procédé aux
investigations suivantes :
— Passage caméra au sein du réseau assainissement ;
— Mise en pression des canalisations ;
— Contrôle de l’humidité avec caméra thermique.
A la suite de ces investigations, ont été constatés :
— Un morceau de fonte obstruant en majeur partie le conduit d’eau pluviale et empêchant la bonne évacuation des eaux;
— Le réseau d’évacuation des eaux pluviales est bouché;
— Les joints d’étanchéité entre chaussée et soubassement de la façade (côté cour) sont poreux et dégradés, humidité et du salpêtre est présent sur le mur de fondation à l’aplomb du joint défectueux;
— Il existe un pont thermique anormal autour des encadrements de menuiseries, ainsi que la présence de moisissures en partie haute;
— Il existe une pénétration d’eau autour des encadrements de menuiseries;
— L’isolant du sol présente de l’humidité ainsi que des traces de moisissure sur la partie basse du mur.
M. [H] [E] a conclu à des origines provenant de :
« Infiltration d’eau entre le soubassement de la façade et la chaussée (côté cour).
Infiltration d’eau par toutes les menuiseries présentes dans la pièce à vivre et de la chambre coté rue.
Pont thermique anomal au pourtour des menuiseries.
Évacuation des EP entravé (côté habitation).
Évacuation des EP bouché (côté cour).
Remontée capillaire par le mur de fondation côté cour. »
La société Polyexpert a retenu comme origine des désordres :
— Les infiltrations par menuiseries entraînant des dommages aux embellissements d’origine ;
— L’engorgement des évacuations des eaux de pluie entraînant les dommages au parquet.
Le 26 mars 2025, la société Coprosur, à la demande du syndicat des copropriétaires, a sorti un morceau de fonte qui obstruait une colonne d’évacuation des eaux usées à environ 60cm de profondeur.
Au regard de l’ensemble des pièces techniques, il apparaît que le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi dès lors que l’existence d’un procès en germe est démontrée par M. [J] [F].
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant la survenance d’un quelconque désordre ou dommage et avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [Z] [L]
[Adresse 12]
[Localité 8]
[Courriel 1]
09 84 21 05 36
06 07 70 98 54
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 21 décembre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 19 février 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [L]
Consignation : 5000 € par Monsieur [J] [F]
le 20 Avril 2026
Rapport à déposer le : 21 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 9].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Expulsion
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Provision
- Habitat ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Plainte ·
- Nuisances sonores
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Cheval ·
- Automatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Protection du consommateur ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Défaillance ·
- Résolution
- Foyer ·
- Dette ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Internet ·
- Cantine ·
- Enfant ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Successions ·
- Décès ·
- Code civil ·
- Dépens ·
- Conjoint survivant
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Loi applicable ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.