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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 6 janv. 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
AFFAIRE : N° RG 25/00304 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQEE
JUGEMENT
Rendu le 6 janvier 2026
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[T] [R]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL – MAILLET – BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Katia IBANEZ de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-40192-2025-955 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Le 6 janvier 2026
1 CCC Me BOILLOT – SCP HAURIE IBANEZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 05/06/2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a accordé à Mme [T] [R] un prêt de 19 900 euros d’une durée totale de 180 mois remboursable par échéance mensuelle de 165,37 euros au taux effectif global de 5,55%( taux débiteur annuel fixe de 5,422% ) .Ce prêt est affecté au financement d’une pompe à chaleur commandée auprès de la société HUBERT MAURICE.
La SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [T] [R] de régulariser son retard de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception du 18/06/2024.
En l’absence de règlement, la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié à Mme [T] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15/07/2024 la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 25/02/2025 , la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Mme [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation :
— condamner Mme [T] [R] à lui verser la somme principale de 22743,67 euros actualisée au 20/08/2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,422% à compter du 20/08/2024 pour la somme de 19900 euros, et pour le surplus au taux légal à compter de la déchéance du terme ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Mme [T] [R] à lui verser la somme principale de 22743,67 euros actualisée au 20/08/2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,422% à compter du 20/08/2024 pour la somme de 19900 euros, et pour le surplus au taux légal à compter de la déchéance du terme ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner Mme [T] [R] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Mme [T] [R] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 06 mai 2025 et a fait l’objet de deux renvois contradictoires à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 4 novembre 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a repris ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, 1224, 1227, 1229 et 1231-6 du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL
— condamner Mme [T] [R] à lui verser la somme principale de 22743,67 euros actualisée au 20/08/2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,422% à compter du 20/08/2024 pour la somme de 19900 euros, et pour le surplus au taux légal à compter de la déchéance du terme ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Mme [T] [R] à lui verser la somme principale de 22743,67 euros actualisée au 20/08/2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,422% à compter du 20/08/2024 pour la somme de 19900 euros, et pour le surplus au taux légal ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
— condamner Mme [T] [R] à lui verser la somme principale de 20072,76 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/07/2024 et sinon à compter de l’assignation du 25/02/2025 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner Mme [T] [R] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner Mme [T] [R] aux dépens.
Elle ne s’oppose pas au sursis à statuer sollicité par Mme [T] [R].
Mme [T] [R], représentée par son Conseil, a soutenu ses dernières écritures par lesquelles elle entend voir, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile :
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente des suites qui seront apportées à l’enquête pénale en cours,
— dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription au rôle de la présente instance,
— réserver les dépens.
Elle expose avoir déposé plainte et une lettre plainte pour avoir été victime d’une escroquerie lors du démarchage à domicile et que le commercial lui a fait souscrire un crédit à son insu, sachant qu’elle est malvoyante.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, “En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle”.
L’article 378 du même code dispose que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
L’article 4 du code de procédure pénale prévoit que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [T] [R] a déposé plainte le 28/11/2023 auprès de la brigade de gendarmerie d'[Localité 5]. Elle expose être malvoyante et avoir été démarchée le 30/05/2023 par un commercial qui lui a proposé une pompe à chaleur pour un prix de 19 900 euros en lui précisant qu’elle obtiendrai 10000 euros de PRIME RENOV', qu’elle a fourni un RIB à sa demande et qu’elle a été ensuite recontactée pour souscrire un crédit avec SOFINCO, sans envoi de documents. Elle précise avoir reçu un message de SOFINCO lui indiquant qu’elle allait être prélevée de la somme de 190 euros par mois à partir de janvier 2024.
Elle a déposé une lettre plainte le 23/01/2025 auprès de la brigade de recherches de [Localité 7] précisant notamment qu’elle n’a pas été informée du droit de rétractation et que la pompe à chaleur a été installée pendant ce délai de rétractation.
Il résulte de ces éléments qu’une enquête pénale est actuellement en cours pour des faits d’escroquerie dont Mme [R] aurait été victime à l’occasion du démarchage à domicile auprès du parquet de ST GAUDENS. L’issue de la procédure pénale a une influence directe sur le litige civil qui porte sur la souscription d’un crédit à la consommation que Mme [T] [R] dénie avoir contracté, ou à tout le moins aux moyens de manœuvres frauduleuses.
Dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice et au regard de l’accord des parties, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction à l’issue de la procédure pénale en cours.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Les frais irrépétibles seront réservés.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT A STATUER dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique dans le cadre de la procédure d’enquête engagée pour des faits d’escroquerie suite à la plainte de Mme [T] [R] du 28/11/2023 suivie par le Procureur de la République de ST GAUDENS ;
DIT que la partie la plus diligente sollicitera la réinscription de l’affaire au rôle du Tribunal à l’issue de la procédure pénale en cours ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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