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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 5 mai 2025, n° 23/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FINANCE c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL, S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00239
N° RG 23/01622 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJ7B
Le 05 MAI 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame DEVOS lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2024 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 MAI 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [J] [C],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Assisté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocate du barreau de MARSEILLE, substituée par Me Caroline DUFFIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
Madame [K] [C],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocate du barreau de MARSEILLE, substituée par Me Caroline DUFFIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE, en la personne de Maître [D] [G], mandataire liquidateur,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne SA CETELEM,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Laure REINHARD, avocate au barreau de Nïmes, substituée par Me Patrick GEANTY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2019, suite à un démarchage à domicile, Monsieur [J] [C] a commandé à la S.A.S SOLUTION ECO ENERGIE des travaux de fourniture et pose d’une pompe à chaleur et d’un pack solaire de 10 panneaux photovoltaïques pour son habitation pour un prix global de 34 900 € TTC.
Le même jour, Monsieur [C] a souscrit un crédit affecté auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) pour un montant de 34 900 €, au taux fixe de 4,84 % (TAEG de 4,95 %), remboursable en 120 mensualités de 374,22 €, hors assurance (une première mensualité de 496,83 € suivie de 119 autres de 414,06 € avec assurance) après une période de différé d’amortissement de 180 jours.
Au vu d’une attestation de réception des travaux datée du 13 juin 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé au déblocage des fonds le 19 juillet 2019.
Dans l’intervalle, le 7 juillet 2019, Monsieur [C] a donné mandat à la société SOLUTION ECO ENERGIE de procéder au raccordement de l’installation au réseau public en vue de revendre le surplus de sa production d’électricité, non consommée, et le contrat initial a été modifié en ce sens.
Suivant jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny, la société SOLUTION ECO ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [D] [G], mandataire judiciaire, a été désignée aux fonctions de mandataire liquidateur.
Estimant que la rentabilité économique et l’autofinancement de l’installation n’était pas atteinte et que le raccordement de l’installation au réseau public n’avait jamais été réalisée, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner, suivant actes de commissaires de justice du 18 juillet 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître [D] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté et le remboursement par le prêteur des sommes versées en vertu dudit contrat.
Après 2 renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 4 mars 2024.
A cette date, au terme de leurs conclusions n° 2, Monsieur et Madame [C], représentés par leur conseil, substitué, ont demandé à la juridiction de :
— Juger qu’ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— Juger que le bon de commande signé le 15 mai 2019 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— Juger que leur consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 15 mai 2019 avec société SOLUTION ECO ENERGIE,
— Juger que la nullité du contrat de vente conclu le 15 mai 2019 est absolue et ne peut donc pas être confirmée,
Subsidiairement,
— Juger qu’ils n’étaient pas informés des vices et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
— Et par conséquent, juger que la nullité du bon de commande du 15 mai 2019 n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
A titre subsidiaire :
— Juger que la société SOLUTION ECO ENERGIE n’a pas exécuté ses obligations découlant du bon de commande du 15 mai 2019,
— Juger que l’inexécution de la société SOLUTION ECO ENERGIE est suffisamment grave,
— Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 15 mai 2019 avec la société SOLUTION ECO ENERGIE,
En conséquence de l’annulation ou la résolution :
— Juger qu’ils tiennent le matériel à disposition de la société SOLUTION ECO ENERGIE, représentée par Maître [D] [G],
— Juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société SOLUTION ECO ENERGIE représentée par Maître [D] [G] est réputée y avoir renoncé,
Et,
— Prononcer la nullité ou la résolution consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 15 mai 2019 entre eux et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— Juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société SOLUTION ECO ENERGIE,
— Juger qu’ils justifient d’un préjudice,
— Juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 15 mai 2019, soit la somme de 20 288,94 €, somme arrêtée au mois de janvier 2024,
A titre subsidiaire :
— Juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— Juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 15 mai 2019,
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
En tout état de cause :
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
— Débouter la société SOLUTION ECO ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions n° 2, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, substitué, a demandé à la juridiction de :
A titre liminaire :
— Déclarer Madame [C] irrecevable en ses demandes, faute de justifier d’un intérêt à agir,
Subsidiairement, en cas de recevabilité,
— Juger que Madame [C] sera solidairement tenue, avec Monsieur [C], de toute somme à laquelle celui-ci pourrait être condamnée au titre du crédit,
Au fond :
— Débouter Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,
— Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a pas commis de faute,
— Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à son égard,
Par conséquent,
— Condamner Monsieur [C] à lui porter et payer la somme de 29 900 € correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées,
— Débouter Monsieur et Madame [C] de tout autre demande, fin ou prétention,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à lui porter et payer une indemnité de 1 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
— Ecarter l’exécution provisoire,
A tout le moins,
Vu l’article 521 du code de procédure civile,
— Ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure REINHARD, son avocat,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 514-5 du code de procédure civile,
— Ordonner à la charge de Monsieur et Madame [C] ou de tout autre partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Maître [D] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE, régulièrement assignée à comparaître par acte signifié à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions et pièces, versées dans les dossiers remis à la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de Madame [C] et la recevabilité de ses demandes
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que Madame [C], non signataire du bon de commande et du contrat de crédit, ne justifie pas d’un intérêt à agir ; que le fait d’être mariée ne lui donne pas qualité pour contester la régularité du contrat ou engager la responsabilité contractuelle d’une autre partie, l’article 220 du code civil instaurant une solidarité passive, et non active, par ailleurs exclue pour les crédits.
Madame [C] estime au contraire qu’elle a un intérêt personnel et légitime à agir, en sa qualité d’épouse, eu égard aux conséquences patrimoniales des engagements passés par Monsieur [C].
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 220 du code civil,
L’action intentée par les époux [C] tend à obtenir la nullité des contrats signés par Monsieur [C], seul.
Le montant de la mensualité du prêt (414,06 € avec assurance), souscrit par Monsieur [C] dans le but de fournir au ménage une source d’énergie propre, ne présente aucun caractère excessif au regard des ressources du couple (2 250 € selon la fiche de dialogue) de sorte que cette dette présente bien un caractère ménager.
En raison de la solidarité entre époux prévue à l’article 220 du code civil qui rend communes les dettes souscrites durant le mariage par l’un des époux, Madame [C] a bien un intérêt personnel et légitime à agir, au sens des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, eu égard aux conséquences patrimoniales des engagements souscrits par son époux.
Il convient par conséquent de déclarer Madame [C] recevable à agir.
Sur la nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation (articles L 242-1, L 221-9, L 221-5 et L 111-1 du code de la consommation)
Au soutien de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente, Monsieur et Madame [C] exposent que le bon de commande ne satisfait pas aux exigences légales issues des articles L 111-1, L 111-2, L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation en ce que :
— Les caractéristiques essentielles du bien et de la prestation prévue ne sont pas détaillées (poids, superficie, indications techniques, rendement et caractéristiques des panneaux photovoltaïques non indiqués ; marque, poids, taille, unité intérieure et extérieure, circuit de fluide frigorigène de la pompe à chaleur non précisés),
— Le délai et les modalités de livraison ne sont pas précisés,
— La possibilité de recourir à un médiateur n’est pas mentionnée,
— Le prix de l’installation n’est pas distingué du prix du matériel,
— Le bordereau de rétractation figurant sur le bon de commande est irrégulier.
Monsieur et Madame [C] estiment que le bon de commande est nul d’une nullité absolue.
A titre subsidiaire, ils exposent que les conditions de la confirmation d’une nullité relative ne sont pas réunies ; que l’acte de confirmation ne se présume pas et doit résulter d’une volonté claire et non équivoque ; que ni la livraison et l’installation, ni la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le bon de commande ne peuvent valoir confirmation du contrat de vente ; qu’ils sont en effet des profanes en matière de panneaux photovoltaïques et qu’ils ne peuvent connaître les mentions concernant les caractéristiques essentielles devant figurer au contrat ; qu’aucun acte ultérieur ne révèle leur volonté de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime au contraire que le bon de commande était régulier et que les demandeurs tentent d’ajouter à la loi en prétendant que certaines informations devaient figurer sur le contrat, sous peine de nullité.
En particulier, elle indique que le bon de commande comprenait bien les caractéristiques essentielles des biens vendus ; le prix global à payer, seul exigé par les textes, outre le prix unitaire de chacun des matériels et le taux de TVA applicable ; le mode de règlement à crédit et les modalités du financement ; le délai de livraison, les modalités de la livraison et de l’installation, la mise en service des panneaux étant intervenue au jour de l’installation s’agissant d’une installation en autoconsommation totale ; l’information sur l’existence des garanties légales et contractuelles ainsi que leurs modalités d’usage ; l’information sur la possibilité de recourir au médiateur de la consommation ; l’information sur l’existence du droit de rétractation et ses modalités d’usage outre la présence du bordereau détachable.
Elle souligne que si les conditions générales de vente visaient les anciens articles du code de la consommation applicables, il n’en reste pas moins que les mentions obligatoires et les conditions de rétractation demeuraient identiques sur le fond.
En tout état de cause, elle estime que la sanction d’éventuelles irrégularités serait une nullité relative du contrat, non une nullité absolue, et qu’elle était donc susceptible de confirmation comme au cas d’espèce, les matériels ayant été livrés, posés et mis en service, l’électricité étant produite en vue de son autoconsommation totale ; Monsieur [C] ayant procédé au remboursement du crédit et n’ayant émis, jusque-là, aucune contestation concernant la régularité du bon de commande.
Sur ce,
Le contrat de vente, signé le 15 mai 2019 par Monsieur [C], est un contrat conclu hors établissement et il est donc soumis aux dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article L 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat, « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5….
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ».
Il résulte de l’article L 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat, relatif à l’obligation d’information précontractuelle du professionnel que « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce énonce :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité,…. à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat…..».
L’article L 242-1, dans sa version en vigueur à la date du contrat, précise que « les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
L’absence d’une seule des mentions exigées suffit à justifier la nullité du contrat.
C’est à juste titre que Monsieur et Madame [C] soulignent que le bon de commande comporte plusieurs irrégularités.
En effet :
— Le bordereau de rétractation n’est pas régulier :
Les articles du code de la consommation visés dans le formulaire (« articles L 121-17 à L 121-21 ») n’étaient plus en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et, à la date de conclusion du contrat, c’était l’article L 221-18 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à cette date, qui était applicable.
Selon cet article, le consommateur disposait d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement à compter soit de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4, soit de la réception du bien par le consommateur ou un tiers .. pour les contrats de vente de biens.
En l’espèce, le contrat avait pour objet la livraison de biens et la fourniture d’une prestation de service destinée à l’installation des matériels.
Or, le bordereau de rétraction litigieux mentionnait expressément que celui-ci devait être expédié « au plus tard le 14ème jour à partir de la commande … » alors qu’il convenait de faire courir le délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception du matériel par les époux [C], le contrat devant être assimilé à un contrat de vente.
Dès lors, le bon de commande et le bordereau de rétractation étaient entachés d’irrégularités au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
— Le bon de commande ne mentionne pas des délais de livraison et d’exécution précis:
En effet, il est mentionné un délai de livraison de « trois mois après la signature de la commande avec un délai supplémentaire de deux mois pour les ABF », et un délai d’installation « le jour de la livraison des produits », ce qui ne satisfait pas aux exigences de l’article L 111-1 3° du code de la consommation précité.
— Les caractéristiques essentielles des biens livrés et des prestations de services, d’installation des matériels ainsi que le prix des biens ou des services ne sont pas précisés ou pas détaillés :
Le bon de commande porte sur des travaux de prestation de services, libellés comme suit :
• un pack air/eau comprenant une pompe à chaleur de marque « LG 80 mono », d’une puissance totale de 16 kW : 1 module hydraulique intérieur, 1 groupe extérieur, 1 câblage, 1 installation ;
• un pack solaire en autoconsommation totale : 10 panneaux photovoltaïques de marque « Soluxtec ou Euroner, de marque française et autre marques similaire », d’une puissance totale de 300 W, des « micros onduleurs, 1 coffret DC, 1 câblage, 1 étanchéité, 1 installation, 1 démarches administratives, 1 mise en conformité CONSUEL, 1 pose en surimposition ».
Contrairement à ce que soutient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le bon de commande a bien fait l’objet d’une modification en ce qui concerne la production d’énergie, la commande initiale réalisée en vue d’une « autoconsommation totale » ayant été modifiée le 3 juillet 2019 afin de permettre aux époux [C] de vendre l’excédent de production d’électricité à leur fournisseur d’énergie, un mandat spécial de représentation pour le raccordement au réseau public de distribution d’électricité ayant été régularisé par Monsieur [C] et la société SOLUTION ECO ENERGIE le 7 juillet 2019 (CF pièces n° 6 et 7 du bordereau des époux [C]).
Quoi qu’il en soit, force est de constater que les caractéristiques essentielles des matériels et des prestations ne sont pas précisées, les informations étant très succinctes.
A titre d’illustration, le bon de commande ne précise pas la marque des panneaux photovoltaïques livrés (plusieurs marques sont visées), les dimensions des panneaux, et la technique de pose, leur rendement, le modèle de la pompe à chaleur, les techniques de pose de l’unité extérieure et du circuit frigorigène.
De même, seul le prix (TTC) de la commande est mentionné (19 900 € pour le pack pompe à chaleur air/eau et 15 000 € TTC pour le pack photovoltaïque autoconsommation), sans distinction des prix des fournitures et des prestations d’installation des matériels.
— Le bon de commande ne comporte pas les coordonnées du médiateur de la consommation, ce qui contrevient aux dispositions de l’article R 111-1 du code de la consommation (renvoi de L 111-1-6°).
Compte tenu des manquements affectant le contrat, Monsieur et Madame [C] ne pouvaient pas réaliser une étude comparative des matériels, prestations proposées et des prix et n’étaient pas en mesure, dans ces conditions, de décider d’user ou non de leur droit de rétractation.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés par les époux [C], la nullité du contrat de vente est encourue sur le fondement des dispositions de l’article L 242-1 du code de la consommation, faute de contenir, au moment de sa conclusion, l’ensemble des informations prévues à l’article L 221-5 du code de la consommation.
Cette nullité, sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile, revêt le caractère d’une nullité relative et est donc susceptible de confirmation.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Il ne peut pas être considéré, comme le soutient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, que Monsieur et Madame [C], consommateurs profanes, avaient pris conscience des vices affectant le contrat principal et qu’ils ont renoncé à s’en prévaloir, cette volonté ne pouvant se déduire de la mention dans le bon de commande des dispositions du code de la consommation applicables (au regard de l’irrégularité du bordereau de rétractation), de l’exécution des travaux ou du remboursement du prêt.
Aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, Monsieur et Madame [C] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation.
L’absence de contestation de la livraison et de l’installation des matériels, dans un délai relativement bref d’un mois (procès-verbal de réception des travaux daté du 13 juin 2019), de même que la signature d’une attestation de « réception des travaux » sans autre précision sur la réalisation des démarches administratives et la mise en conformité CONSUEL, ne suffisent pas à caractériser le fait que Monsieur et Madame [C] ont, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité de ce contrat et qu’ils ont de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document, le prêteur devant exercer un contrôle sur pièces et les conditions d’exécution du contrat devant l’amener à prendre contact avec le consommateur profane, a fortiori en cas de violation manifeste des dispositions du code de la consommation dont elle a connaissance, afin de lui faire confirmer son accord.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés aux fins de nullité du bon de commande ou de résolution de la vente, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 15 mai 2019 entre l’entreprise SOLUTION ECO ENERGIE et Monsieur [C].
Sur l’annulation du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Le lien d’interdépendance entre les contrats de vente et de crédit est une règle d’ordre public à laquelle l’emprunteur ne saurait renoncer d’une manière ou d’une autre.
En raison de l’interdépendance des contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société SOLUTION ECO ENERGIE a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu le 15 mai 2019 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur les effets de l’annulation des contrats
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est-à-dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.
Monsieur et Madame [C] exposent que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes dès lors qu’elle a libéré les fonds sans vérifier la validité du bon de commande au regard des textes régissant le démarchage à domicile, le droit applicable, le bon fonctionnement de l’installation et la complète réalisation des travaux, notamment le raccordement au réseau public (le changement de destination de l’installation, intervenu avant le déblocage des fonds, lui étant opposable) ; qu’ils subissent un préjudice du fait que les travaux prévus n’ont pas été intégralement réalisés, en l’absence de raccordement et de revente du surplus d’électricité ; qu’ils ont conclu un emprunt couteux sur la base d’un marché entaché de nullité.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réplique qu’elle n’avait pas d’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente mais seulement que les mentions exigées par le code de la consommation étaient bien présentes ; que le changement de finalité de l’installation de production d’électricité était intervenu postérieurement à la mise en service le 13 juin 2019 , en dehors du cadre contractuel qu’elle avait financé, et qu’elle n’avait donc pas à opérer une vérification au titre du raccordement d’un contrat de rachat d’énergie ; qu’elle avait bien vérifié la bonne exécution des travaux puisqu’elle versait aux débats une attestation de fin de travaux et une demande de financement signée par Monsieur [C] ; que dès lors, elle n’avait commis aucune faute dans le déblocage des fonds ; qu’au surplus, Monsieur et Madame [C] échouaient à rapporter la preuve d’un préjudice qui serait en lien de causalité avec une faute -alléguée- liée à la non vérification du contrat de vente et de l’exécution complète de la prestation initialement commandée avant le déblocage des fonds .
Sur ce,
Si le prêteur n’a pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles ou la bonne installation dudit matériel, il lui appartient néanmoins de vérifier la régularité formelle du contrat principal aux dispositions du code de la consommation et il est admis qu’il commet une faute s’il s’abstient de relever les anomalies apparentes avant de verser les fonds empruntés.
Le prêteur ne peut donc opposer qu’il n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
En l’espèce, il découle des développements précédents que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est fait remettre un bon de commande qui ne respecte pas les règles de forme prescrites par le code de la consommation.
En s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat de vente avant de procéder au déblocage des fonds sur la base d’une demande de financement renseignée à peine un mois après la conclusion du contrat, alors que les irrégularités du bon de commande étaient évidentes pour une société spécialisée dans les opérations de crédits affectés dans le cadre de démarchage à domicile, puis en débloquant les fonds sans avoir vérifié l’exécution complète de l’intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente (démarches administratives et CONSUEL notamment), la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a incontestablement commis une faute.
Néanmoins, c’est à juste titre que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par Monsieur et Madame [C] de l’existence d’un préjudice en lien causal avec sa faute.
Au cas d’espèce, le préjudice de Monsieur et Madame [C], qui ne peut s’analyser en une perte de chance de ne pas contracter, consiste à ne pouvoir obtenir, auprès de la société SOLUTION ECO ENERGIE en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires du fait de l’annulation du contrat.
Et, il est de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En conséquence, il convient de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux époux [C] les sommes versées par eux au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté, soit la somme de 20 288,94 €, suivant décompte arrêté au mois de janvier 2024, telle que demandée par ces derniers au terme de leurs conclusions n° 2.
Monsieur et Madame [C] tiendront à la disposition de Maître [D] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE, pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, le matériel, objet de la commande, à charge pour elle de venir le retirer à ses frais.
A défaut de reprise du matériel dans le délai de 2 mois, il doit être considéré que Maître [D] [G], ès-qualité, sera réputée y avoir renoncé.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours et d’ordonner à la charge de Monsieur Madame [C] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ultérieures et les demandes formées à ce titre par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seront donc rejetées.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Les époux [C] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigés contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre d’un préjudice moral lequel n’est pas un lien de causalité avec la faute commise par cette dernière lors du déblocage des fonds dans le cadre du contrat de crédit affecté souscrit.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les frais irrépétibles
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 2 000 € au titre de leurs frais engagés à l’occasion de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Pour les mêmes motifs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Pour les mêmes motifs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [K] [C] recevable à agir à l’encontre de la S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE et de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 15 mai 2019 entre Monsieur [J] [C] et la S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE ;
En conséquence,
PRONONCE l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 15 mai 2019 entre Monsieur [J] [C] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C] la somme de 20 288,94 €, suivant décompte arrêté au mois de janvier 2024 ;
DIT que Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C] tiendront à la disposition de Maître [D] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, le matériel, objet de la commande, à charge pour elle de venir le retirer à ses frais ;
DIT qu’à défaut de reprise du matériel dans ledit délai de 2 mois, Maître [D] [G], ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE, sera réputée y avoir renoncé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me DUFFIN (SELARL RAVET) pour remise à Me SCOTTO DI LIGUORI
— 1 CCC par dépôt en case à Me DUFFIN dans le cadre de la substitution
— 1 CCC par dépôt en case à Me GEANTY
— 1 CCC par LS à Me [D] [G] (SOLUTION ECO ENERGIE)
— 1 CCC au dossier
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