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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 29 janv. 2026, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGZQ
Minute N° 2026/016
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 29 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2]
C/
[C] [L]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 29 Janvier 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] représenté par son SYNDIC la SARL CHARLES GASCHIGNARD (RCS NANTES N°306 809 609), domicilié : chez SYNDIC : SARL CHARLES GASCHIGNARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 6]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGZQ du 29 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [C] [L] est propriétaire non occupant des lots n° 12 et 37 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 9].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise ne demeure du 21 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 1] représenté par son syndic, la SARL Charles GASCHIGNARD, a fait assigner M. [C] [L] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 3 926,54 € au titre des charges de copropriété impayées et échues au 5 novembre 2025 inclus,
— 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [C] [L], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] produit au soutien de sa demande :
— relevé de propriété,
— relances simples et mises en demeure,
— mise en demeure du 21 août 2025,
— décompte actualisé arrêté au 5 novembre 2025,
— appels de fonds,
— procès-verbal de l’assemblée générale de 6 juin 2023,
— procès-verbal de l’assemblée générale de 15 avril 2024,
— procès-verbal de l’assemblée générale du 3 avril 2025,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [C] [L] est redevable de la somme de 3 926,54 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que cette somme est donc due.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce qu’il est propriétaire non occupant qu’il est nécessairement de mauvaise foi, alors que la bonne foi se présume et que si son logement est loué, il a pu être victime d’impayés qui le placent dans une situation difficile. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] :
— la somme de 3 926,54 € pour les charges de copropriété dues jusqu’au 31 décembre 2025
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [C] [L] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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