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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 6 févr. 2025, n° 21/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/880
Dossier n° RG 21/01323 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P5J6 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 06 février 2025 (prorogé du 29 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 06 Février 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [G] [C], décédée le 27-03-24,
Mme [J] [B], intervenant volontairement,, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 287
et
DEFENDERESSES
Mme [O] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
Mme [V] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
Mme [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [B] est décédé le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder :
— ses enfants né d’un premier mariage avec [K] [L] :
. [Z] [B],
. [O] [B],
. [V] [B],
— son conjoint survivant, [G] [C], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 6] 1994 sous le régime de la communauté légale, donataire du quart en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit en vertu d’une donation en date du 4 août 1994,
— sa fille adoptive, [J] [B].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [F] [U], notaire à [Localité 11].
Les 1er et 7 avril 2021, [G] [C] a fait assigner [Z], [O] et [V] [B] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat, et suivant conclusions notifiées le 9 février 2022, [J] [B] a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal a notamment :
— ordonné le partage de la succession de [A] [B],
— désigné pour y procéder Maître [Y] [P], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que la villa située à [Localité 9] constitue un bien commun,
— dit que [A] [B] a remployé dans l’achat de cette villa des fonds propres d’un montant de 94 270 euros,
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que toutes les parties n’ont pas accepté.
Le 17 février 2023, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 22 mai 2023, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficulés du notaire.
[G] [C] est décédée le [Date décès 7] 2024, laissant pour lui succéder sa fille, [J] [B].
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE COMPTE D’INDIVISION
L’article 605 du Code civil dispose que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, ce qui signifie que l’usufruitier est tenu de préserver l’immeuble tel qu’il existe.
Selon l’article 606 du Code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
L’article 776 du code civil dispose que l’option exercée a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession.
Les donations de biens à venir que se font les époux au cours du mariage, parce qu’elles sont révocables, sont, quant à leurs effets, soumises aux règles des legs, de sorte que, par application de l’article 776 du Code civil, l’option exercée le conjoint survivant remonte au jour du décès. (Civ. 1re, 20 octobre 1992, n° 90-20.676).
Il n’y a pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire (Civ. 1re, 25 nov. 1986), car ils sont titulaires de droits de nature différente et indépendants l’un de l’autre.
En l’espèce, [J] [B], agissant pour son compte et celui de sa mère [G] [C], reproche au notaire de n’avoir pas établi le compte d’indivision sur la base des dispositions de l’article 815-13 du code civil, et d’avoir écarté certaines dépenses de conservation.
Elle demande en conséquence au tribunal de porter la somme de 38 892,89 euros au crédit de son compte d’indivision.
[Z], [O] et [V] [B] sollicitent le rejet de cette demande.
[G] [C] ayant opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en nue-propriété, elle a recueilli, au jour du décès, l’usufruit de la totalité des biens existants, dont la nue-propriété est devenue indivise en même temps qu’elle a été transmise.
En l’absence d’indivision entre l’usufruitière et les indivisaires, il convient d’établir les comptes d’indivision seulement pour la nue-propriété, l’usufruitière conservant à sa charge les dépenses qui lui incombent en vertu de l’article 605 du code civil.
C’est donc à juste titre que le notaire a écarté les travaux qui ne concernent pas l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale, à savoir les factures suivantes :
. Éts Escoder (6 000 euros) : peinture étanchéisant la façade,
. Éts Escoder (1 550 euros) : réparation du solin, qui ne concernait pas une partie importante de l’immeuble,
. Éts Escoder (1 700 euros) : peinture étanche de la murette de la maison,
. Éts Escoder (1 300 euros) pour peinture étanche des murs extérieurs de l’atelier,
. Éts Labat (9 534,61euros) : remplacement du chauffe-eau et d’une console par une pompe à chaleur,
. [10] (489,06 euros) : remplacement de l’appareil de chauffage principal,
. SARL [8] (1 375 euros) : réparation d’un des deux moteurs du portail de la maison.
Il n’est pas discuté que les factures suivantes peuvent être retenues, comme l’a fait le notaire :
. Éts Escoder (5 000 euros) : peinture étanche du toit,
. Éts Escoder (2 000 euros) : traitement de la charpente contre les termites.
Le projet n’étant pas plus amplement discuté, les demandes de [J] [B] seront rejetées.
SUR LE SURPLUS DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE
Les autres éléments du partage n’étant pas contestés, les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968).
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [J] [B] à payer 3 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette les demandes de [J] [B],
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— condamne [J] [B] à payer 3 000 euros à [Z] [B], [O] [B] et [V] [B] ensemble au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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