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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01249
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [U] [F]
née le 06 Mars 1976 à
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédérique STEFANELLI-DUMUR de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : A401
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A 401 substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Frédérique DUMUR
Maître Frédérique STEFANELLI-DUMUR de la SARL [17]
[R] [U] [F]
[10]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [U] [F] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 03 août 2022 au titre d’un « Syndrome de burn out » suivant certificat médical déclaratif établi le 09 mai 2022 auprès de la [9].
A l’issue des investigations mises en œuvre par la Caisse, le médecin-conseil a constaté que la maladie déclarée hors tableau des maladies professionnelle avait pour conséquence un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25 % conduisant à la saisine d’un [11] ([14]) pour avis sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le [14] ainsi saisi a rendu le 02 février 2023 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La Caisse a notifié à Madame [R] [U] [F] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [R] [U] [F] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable ([13]) qui, par décision du 20 juillet 2023 notifiée par courrier portant date du 25 juillet 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 29 septembre 2023, Madame [R] [U] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 19 décembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [R] [U] [F], représentée par son Avocat, et la [9], représentée par son Avocat, s’accordent sur la désignation d’un autre [14].
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [13] contestée a été rendue le 20 juillet 2023 et notifiée par courrier portant date du 25 juillet 2023.
Madame [R] [U] [F] a formé son recours contentieux le 29 septembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Madame [R] [U] [F] sera déclaré recevable.
2 – Sur la désignation d’un autre [14]
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, en application des textes précités, il convient avant dire droit de désigner un autre [14] suivant les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
3 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit du [14], l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [R] [U] [F] ;
DESIGNE avant dire droit le [12] avec mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Madame [R] [U] [F] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [14] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :[16] – Secrétariat du [14]
[Adresse 2] ;
entendre l’assurée et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la maladie « Syndrome de burn out » déclarée par Madame [R] [U] [F] suivant certificat médical déclaratif du 09 mai 2022 et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans faire uniquement référence au précédent avis du [14] saisi par la Caisse ;
RAPPELLE que le [14] ainsi désigné devra être régulièrement composé de ses trois membres ;
RAPPELLE que s’agissant d’une pathologie psychique, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle composant le [14] peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie et que le [14] désigné fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie ;
DIT que le [14] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 17 Septembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du [14], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [R] [U] [F] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [9] dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [14] ;
DIT que la [9] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Madame [R] [U] [F] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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